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par les sujets Britanniques, seront soumises aux droits de douane fixés par les Tarifs détaillés (A)*) et (C) annexés à la présente Déclaration.

Article 2.

Les marchandises d'origine Britannique importées en Perse (voir Article 1) seront soumises au payement des droits de douane conformément au Tarif (A), une fois pour toutes, à leur entrée en Perse, et ne seront assujetties ensuite au payement d'aucun autre droit de douane ou d'autres charges, sauf celles prévues par l'Article 5 de la présente Déclaration. Il est formellement stipulé que les sujets et les importations Britanniques en Perse, ainsi que les sujets Persans et les importations Persanes dans l'Empire Britannique, continueront à jouir sous tous les rapports du régime de la nation la plus favorisée; il est entendu qu'une Colonie Britannique ayant un régime douanier spécial, qui cesserait d'accorder aux importations Persanes le traitement de la nation la plus favorisée, n'aurait plus le droit de réclamer le même traitement pour ses propres importations en Perse. || Les produits Persans exportés en destination du Royaume-Uni payeront les droits de douane à leur entrée dans ce Royaume conformément au Tarif Général en vigueur, sous la réserve que ces importations bénéficieront toujours du traitement de la nation la. plus favorisée. Dans le cas où le Royaume-Uni viendrait à établir dans son Tarif Général, sans un accord préalable avec la Perse, sur les produits Persans énumérés dans le Tarif (B) applicable aux importations Persanes en Russie (et annexé ad memorandum à la présente Déclaration), des droits autres que ceux qui existent actuellement dans le Tarif Général précité, et supérieurs aux droits inscrits dans le dit Tarif (B), la Perse aurait la faculté d'imposer à son tour des droits proportionnels aux provenances de même espèce du Royaume-Uni. Une Convention spéciale serait négociée dans ce but; à défaut d'entente, la présente Déclaration deviendrait nulle, et les deux Parties se trouveraient de noveau sous le régime antérieur consacré par l'Article IX du Traité de Paris. || Les Règlements édictés où à édicter pour les produits prohibés à l'importation dans le Royaume-Uni, et aussi pour les droits de sortie du Royaume-Uni, seront applicables au trafic Persan en ce Royaume.

Article 3.

Le droit de sortie de 5 pour cent existant jusqu'à présent en Perse sur les marchandises et produits exportés est totalement aboli, à l'excep

*) Die Tarife sind hier fortgelassen. Red.

tion des droits de sortie établis par le Tarif (C) sur les produits y dénommés. Les marchandises Britanniques et Persanes pourront, aux conditions du présent Arrangement, être librement exportées de l'un dans l'autre des deux États sous la réserve bien entendu des interdictions ou à établir par chacune de deux Hautes Parties Contractantes, soit dans un intérêt de sécurité ou de préservation sociale, soit pour empêcher éventuellement l'exportation de produits du sol qu'il serait momentanément nécessaire de réserver afin d'assurer l'alimentation publique.

Article 4.

Le Gouvernement Persan prend l'engagement de supprimer toutes les taxes de rahdari perçues actuellement pour l'entretien des routes de caravane, et de ne pas permettre l'établissement d'autres taxes de routes ou de barrière ailleurs que sur les voies carrossables, comportant des travaux d'art dont la Concession a déjà été accordée ou serait accordée par Firmans spéciaux. Les taux des taxes à percevoir dans ce cas par le concessionnaire seraient fixés par le Gouvernement Persan, qui en donnera connaissance à la Légation de Sa Majesté Britannique, ces taxes ne devant pas dépasser par farsakh celles de la route Resht - Téhéran; la perception ne pourrait commencer qu'après l'achèvement de la route ou du moins de ses principaux tronçons entre des localités importantes, et ne dépassant en aucun cas pour les marchandises Britanniques les taux prélevés des marchandises d'une autre provenance.

Article 5.

Le système de fermage pour la perception des droits de douane en Perse devant être aboli à jamais sera remplacé à toutes les frontières du Royaume par l'institution de bureaux de douane gouvernementale, organisés et administrés de manière à assurer aux commerçants l'égalité des perceptions et un bon traitement de leurs marchandises. || Le Gouvernement Persan prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer d'une manière générale la sécurité des marchandises durant leur séjour dans les bureaux de la douane, et il assume la responsabilité directe de l'intégrité et de la bonne conservation des marchandises qui seront déposées dans les magasins des bureaux de la douane. En conséquence, le Gouvernement Persan s'engage à faire construire aussitôt que possible, et en tout cas pas plus tard que cela est indiqué ci-dessous dans la clause (a) de cet Article, dans les bureaux désignés à cet effet par un Règlement prévu ci-après, des magasins dûment clôturés et assez vastes pour y assurer l'emmagasinage des quantités de marchandises habituellement importées; dans tous les

autres bureaux il devra être établi des installations convenables en rapport avec les besoins du trafic de passage. Les commerçants Britanniques jouiront, dans les conditions fixées par le même Réglement, du droit d'entrepôt pendant douze mois à dater du jour de l'arrivée des marchandises, sans payer aucuns droits ni taxes pour la mise en entrepôt. || Un Règlement Général arrêté par l'Administration des Douanes et pour lequel il sera établi en accord avec la Légation d'Angleterre à Téhéran, fixera le plus tôt possible après la mise en vigueur de la présente Convention: || (a.) La classification des bureaux de douane et leurs attributions, les points des frontières de terre et de mer, et les chemins ouverts pour l'importation et l'exportation des marchandises, ainsi que l'organisation des magasins des bureaux de la douane et la fixation des termes indiquant l'inauguration des opérations de ces bureaux et magasins; || (b.) Les formalités à observer par le commerce pour l'importation et l'exportation des marchandises; || (c.) Le régime de l'entrepôt applicable aux marchandises Britanniques pendant douze mois à partir de leur arrivée dans un des bureaux ouverts à ce trafic; || (d.) Les payements à imposer au commerce, pour le séjour des marchandises dans les magasins de la Douane, ou pour tous autres services rendus par la Douane aux commerçants; || (e.) La procédure douanière concernant la vérification des marchandises frappées de droits spécifiques et l'évaluation de celles imposées ad valorem, ainsi que les amendes applicables au cas de fraude ou de violation des formalités et régles établies. Pour ce qui concerne la procédure douanière applicable aux marchandises à l'entrée ou à la sortie du Royaume-Uni, les sujets Persans seront soumis aux lois édictées ou à édicter dans le dit Royaume sans que les dispositions de celles-ci puissent de quelque manière que ce soit consacrer, à l'égard du commerce des sujets Persans, des dispositions moins favorables que celles qui sont applicables aux commerçants des pays jouissant du traitement de la nation la plus favorisée.

Article 6.

L'acquittement des droits d'entrée dans le Royaume-Uni sera effectué en monnaies y admises pour le payement des taxes douanières. Pour || l'application des Tarifs (A) et (C), le batman Persan dit de Tauris sera calculé à 640 miscals Persans équivalent à 2,97 kilogrammes Français; et les 100 krans Persans seront calculés à l'équivalent en monnaie Anglaise de 48 francs Français en monnaie d'or. || Dans le cas où le change du kran par rapport au franc viendrait à baisser de plus de 10 pour cent et se maintiendrait tel plus d'un mois, le Gouvernement Persan aurait la faculté, après la constatation du fait par les principales banques

et notification préalable à la Légation de Sa Majesté Britannique, de hausser proportionnellement les taux de droits spécifiques inscrits dans les Tarifs (A) et (C). La notification relativement à l'élévation des droits devra être faite par le Gouvernement Persan à la Légation d'Angleterre à Téhéran au moins deux semaines avant que cette élévation soit appliquée. Pour le cas d'une hausse dans le cours du kran dépassant 10 pour cent, et se maintenant tel durant plus d'un mois, le Gouvernement Britannique aura le droit de demander l'abaissement proportionnel des Tarifs (A) et (C), et le Gouvernement Persan serait tenu d'accorder le dit abaissement.

Article 7.

Le Gouvernement Persan s'engage à appliquer à toutes les frontières du Royaume les dispositions de la présente Convention, ainsi que les Tarifs (A) et (C) avec les modifications prévues par l'Article 6. || La présente Déclaration dont, en cas de contestation, le texte Français prévaudra, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Téhéran; elle sera promulguée par les deux Hauts Gouvernements et entrera en vigueur à la date qui sera fixée d'un commun accord.

Fait en double, en Français et en Persan, le 9 Février, 1903.

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Article 1. Les droits spécifiques inscrits dans le Tarif doivent être perçus intégralement sur les quantités présentées à l'importation ou à l'exportation et sans égard à la qualité, à la valeur relative ou à l'état des marchandises. Toutefois, lorsqu'il est dûment justifié d'événements ayant détérioré les marchandises en cours de transport, et s'il est reconnu qu'il n'y a aucune intention frauduleuse, le déclarant ou propriétaire aura la faculté de réclamer le triage et la destruction ou la réexportation des marchandises avariées. En outre, dans des cas exceptionnels, notamment. lorsque des marchandises auront été avariées en cours de transport, des réductions de droits proportionnels à la perte de valeur pourront être accordées, mais seulement à l'intervention de l'Administration Centrale des Douanes. | De plus les sujets Britanniques auront toujours la faculté de réexporter en exemption des droits de douane les marchandises im

portées qui se trouvent déposées en entrepôt ou dans un bureau d'entrée aussi longtemps que ces marchandises n'auront pas été déclarées pour la consommation. | Article 2. A l'égard des marchandises imposées à raison d'un nombre ou d'un poids déterminé, les droits sont dûs, lorsqu'il s'agit de plus fortes ou de moindres quantités, proportionnellement au taux indiqué au Tarif, comme si cette proportion était spécifiée à chaque article. Les droits se perçoivent dans la même proportion pour les marchandises tarifées à la valeur. | Article 3. Les droits de douane fixés par le Tarif Persan sont payables en nouveaux krans d'argent calculés à raison de 100 krans pour 18 roubles Russes ou 48 francs Français en monnaie d'or. Il sera loisible aux sujets Britanniques de payer ces droits en Perse en monnaie du pays ou en billets de crédit de la Banque d'Angleterre d'après le calcul préindiqué, aussi longtemps que le Gouvernement Anglais garantira le remboursement de ces billets en or. || Dans le cas où le change du kran par rapport au rouble prédésigné viendrait à s'élever ou à s'abaisser de plus de 10 pour cent, le Gouvernement Persan, d'accord avec le Ministre d'Angleterre à Téhéran, prendra un Décret élevant ou abaissant proportionnellement le taux des droits spécifiques inscrits dans le Tarif.

II. Marchandises tarifées au Poids.

Article 4. L'unité de poids pour les marchandises imposées d'après cette base est le batman dit de Tauris de 640 miskals de Perse, soit de 2 kilog. 967 grammes de France. || Article 5. Les droits sur les marchandises qui sont indiquées dans le Tarif comme devant acquitter les droits d'après le poids brut sont calculés sur le poids réel de la marchandise, y compris le poids de ceux des emballages qui, d'après les usages du commerce, passent aux acheteurs avec la marchandise, notamment les bidons, futailles, bouteilles, cruchons, ou flacons contenant les liquides, les pots et boîtes de toute espèce, les cartons, les enveloppes de papier ou de toile, et tous autres emballages qui ne peuvent ou ne doivent être séparés de la marchandise sans la détériorer ou sans modifier la forme sous laquelle elle est habituellement présentée pour la vente en gros ou en détail. | Article 6. A l'égard des autres marchandises acquittant les droits au poids et pour lesquelles le Tarif n'indique pas qu'elles sont imposées d'après le poids brut, les importateurs devront stipuler dans leur déclaration s'ils désirent que les droits soient calculés: || Soit d'après le poids net réel, c'est-à-dire, d'après le poids de la marchandise dépouillée de tous ses emballages; || Soit d'après le poids net légal, c'est-à-dire, le poids cumulé de la marchandise et de tous ses emballages quelconques, défal

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