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cation faite de la tare légale. || A défaut d'indication dans la déclaration de l'option préindiquée, les droits seront toujours calculés d'après le poids net légal. || Article 7. La tare légale sur les marchandises imposées au poids est fixée comme suit: 1. Pour les faïences, porcelaines, verreries, glaces non encadrées et verres de vitrage, en caisses ou futailles, à 40 pour cent du poids brut total. || 2. Pour toutes autres marchandises: || (a.) En caisses ou futailles à 20 pour cent du poids brut total; || (b.) En paniers, canastres, ou autres emballages en cuir à 8 pour cent du poids brut total; (c.) En nattes, sacs, ou autres emballages analogues à 3 pour cent du poids brut total. || Le calcul de la tare n'est pas applicable aux emballages qui ne recouvrent qu'imparfaitement la marchandise, tels que, par exemple, ceux faits de planchettes, à claire-voie, &c., &c. || Article 8. Les déclarants sont tenus de présenter les marchandises à la vérification en les dépouillant de leurs emballages, et ils sont également tenus de les faire remballer. || Toutefois, lorsque les déclarants présentent soit les factures originales, ou notes de fabricants ou commerçants en gros, soit des notes spécificatives de l'espèce, du poids et de la valeur des marchandises contenues dans chaque colis, la Douane devra se borner à faire vider suivant l'importance de l'expédition un ou plusieurs colis qu'elle désigne spécialement à cet effet. Mais si l'espèce des marchandises, le poids ou la valeur qui résultent de cette vérification par épreuve révèlent des différences supérieures à 5 pour cent des éléments de la déclaration, la Douane exigera que tous les colis soient vidés.

III. Marchandises tarifées à la Valeur.

Article 9. A l'égard des marchandises imposées d'après la valeur, les importateurs sont tenus de déclarer ou de faire déclarer par écrit la valeur sur laquelle ils désirent que les droits soient calculés. || Article 10. L'importateur doit déclarer séparément la valeur des marchandises contenues dans le même colis lorsque, tarifées d'après cette base, la valeur des unes diffère de celle des autres. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'articles de mercerie ou de fantaisie ayant une certaine affinité entre eux, ou formant un assortiment dont la valeur ne dépasse pas 100 tomans, on pourra se borner à déclarer la valeur globale. || Article 11. La valeur à déclarer en douane est celle que les marchandises ont au lieu d'origine ou de production augmentée des frais d'emballage, d'achat, d'assurance, et de transport jusqu'au lieu l'importation ou d'exportation. || Article 12. Si la Douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle peut à son choix demander aux déclarant de souscrire une déclaration supplémentaire ou bien retenir définitivement les marchandises, en payant aux intéressés le

montant de la valeur déclarée par eux augmenté de 10 pour cent à titre d'indemnité. La Douane est tenue d'effectuer le dit payement le plus tôt possible et au plus tard quinze jours après le moment où la préemption a été notifiée aux déclarants.

IV. Modifications au Tarif.

Article 13. En cas de changement au Tarif, le Tarif applicable est celui qui existe au moment de l'inscription en douane des marchandises au premier bureau d'entrée ou de sortie.

V. Marchandises omises au Tarif.

Article 14. Dans le cas où l'on présenterait à l'entrée en Perse des marchandises dont la classification est douteuse, l'Administration Centrale des Douanes aura le droit d'en décréter la tarification par assimilation aux marchandises avec lesquelles elles ont le plus d'analogie. || Toutefois, les décisions de l'espèce concernant les marchandises omises au Tarif seront prises d'accord avec le Ministre d'Angleterre à Téhéran.

VI. Procédure en matière de Contraventions.

Article 15. Toutes contraventions relativement aux règles fixées pour l'importation, l'exportation, ou le transit, de même que toutes contestations sur l'application du Tarif qui intéressent un sujet Britannique seront jugées en premier ressort par le Directeur des Douanes de la province à l'intervention du Consul d'Angleterre ou de son Délégué. Il sera toujours loisible à ce dernier d'interjeter appel de la décision intervenue, et dans ce cas le litige sera porté devant l'Administration Centrale des Douanes à Téhéran, où il sera jugé définitivement à l'intervention du Ministre d'Angleterre ou de son Délégué.

A.

Sir A. Hardinge to M. Naus.

Téhéran, le 12 Février, 1903.

M. le Ministre, | Tout en m'autorisant à signer, le 9 Février, la Déclaration concernant des nouveaux Tarifs dans les termes que nous avions rédigés, le Gouvernement du Roi tient à mettre au clair le sens qu'il attache à la dernière partie de l'Article II. || Il lui semble que la Convention Spéciale dont il est question dans cet Article ne deviendrait nécessaire qu'au cas de désaccord entre les deux Hautes Parties Contractantes par rapport aux nouveaux droits proportionnels que la Perse aura la faculté dans certaines éventualités de prélever. Il se pourrait que ces

droits missent les importations Anglaises, comparées à celles des autres pays ayant des Conventions Commerciales avec la Perse, sur un pied d'inégalité qui nous amènerait à demander un nouvel arrangement, à défaut duquel la Déclaration actuelle serait abrogée, et le régime antérieur rétabli. La conclusion d'une Convention Spéciale consacrant un pareil arrangement ne découlerait cependant point ipso facto d'une augmentation réciproque de droits, mais seulement d'une contestation à ce sujet. || Nous estimons aussi que la suppression en Angleterre de nouveaux droits motivant du côté Persan les représailles prévues par la Déclaration entraînerait comme conséquence naturelle la cessation simultanée de celles-ci. Ce raisonnement n'est d'ailleurs qu'équitable. || Je vous prie, M. le Ministre, si ces vues sont conformes, comme je le pense, à celles du Gouvernement Persan, de vouloir bien me l'affirmer par écrit. Cet échange de notes constituerait alors une annexe à l'accord que nous venons de souscrire et écarterait la possibilité de tout malentendu ultérieur. || Les copies des Tarifs (A) et (C) annexés à la Déclaration ont été préparées à la hâte, vu la nécessité de les expédier le 10 courant à Londres, et contiennent par conséquent de nombreuses rectification et surcharges. Je prierais votre Excellence de bien vouloir m'en fournir, aussitôt que vous le pourrez, de nouvelles copies soigneusement collationnées, que je leur ferai substituer afin d'assurer que les droits et autres détails inscrits dans les Tarifs annexés à la Déclaration du 9 Février dernier soient identiques à ceux inscrits dans les Tarifs annexés à la Déclaration Russo-Persane du 27 Octobre, 1901. || Nous sommes convenus aujourd'hui que la Déclaration entrerait en vigueur le 14 courant. Elle ne pourra être promulguée en Angleterre que quelques semaines plus tard, mais comme elle n'y modifie point de fait le régime actuellement appliqué au commerce Persan, ce retard ne comporte, à mon avis, aucune, conséquence d'ordre pratique.

B.

M. Naus to Sir A. Hardinge.

Téhéran, le 13 Février, 1903.

M. le Ministre, || J'ai l'honneur d'accuser réception à votre Excellence de son office du 12 Février courant relatif à l'interprétation de certaines clauses de la Déclaration Anglo-Persane du 9 de ce mois. || En conséquence, prenant acte, au nom du Gouvernement Persan, de votre office précité et me référant au surplus aux conférences que j'ai eues avec votre Excellence à ce sujet, je résume ci-après les points sur lesquels notre accord commun est constaté. || 1. Article 2 in fine, relativement à la clause stipulant - Que dans le cas où le Reyaume-Uni viendrait à établir dans

son Tarif Général, sans un accord préalable avec la Perse, sur les produits Persans énumérés dans le Tarif (B) applicable aux importations Persanes en Russie (annexé à la Déclaration ad memorandum) des droits autres que ceux qui existent actuellement dans son Tarif Général précité et supérieurs aux droits inscrits dans le dit Tarif (B), la Perse aurait la faculté d'imposer à son tour des droits proportionnels aux provenances de même espèce du Royaume-Uni; | Qu'une Convention Spéciale serait négociée dans ce but; et || Qu'à défaut d'entente la Déclaration deviendrait nulle et que les deux Parties se trouveront de nouveau sous le régime antérieur consacré par l'Article IX du Traité de Paris du 4 Mars, 1857; Il est convenu - (a.) Qu'il n'y aurait lieu à la négociation de la Convention prévue qu'en cas de contestations relativement à une augmentation réciproque de certains droits; || (b.) Que si le Royaume-Uni, après avoir établi dans son Tarif Général de nouveaux droits d'entrée, ayant justifié l'établissement en Perse de nouveaux droits d'entrée proportionnels, venait à supprimer les dits droits, cette suppression entraînera de plein droit la suppression des mêmes droits proportionnels à l'entrée en Perse; (c.) Et enfin, afin d'éviter tout malentendu ultérieur sur ce point, il est formellement stipulé que le retour éventuel au régime antérieur consacré par l'Article IX du Traité de Paris du 4 Mars, 1857", ne vise pas le rétablissement éventuel des droits antérieurs de 5 pour cent à l'entrée et à la sortie prévus par le Traité Russo-Persan de Tourkmantchai du 10 (22) Février, 1828, mais bien le retour éventuel au régime réciproque pur et simple de la nation la plus favorisée, sans stipulations de Tarif prévu par le dit Traité de Paris. || 2. Article 5. Concernant l'application de la clause disant qu'un Règlement Général arrêté par l'Administration des Douanes pour lequel il sera établi un accord avec la Légation d'Angleterre à Téhéran fixera, &c., il est entendu que, puisque la Déclaration Russo-Persane du 27 Octobre, 1901, laquelle est antérieure, prévoit que le Règlement dont il s'agit devra être arrêté d'accord avec la Légation de Russie à Téhéran, c'est sur la base de la dite Déclaration Russo-Persane que l'accord sera établi avec la Légation d'Angleterre. || 3. Article 6. Le Gouvernement Persan se déclare obligé en cas d'abaissement, sur la demande de la Légation de Russie à Téhéran, des droits de Douane à l'égard des marchandises importées de Russie, d'étendre aussitôt cet abaissement des droits aux marchandises Britanniques à leur entrée en Perse, de même qu'aux marchandises Persanes à leur exportation pour l'Empire Britannique, sans attendre une Déclaration spéciale à ce sujet de la part de la Légation d'Angleterre à Téhéran. || 4. Les copies des Tarifs (A) et (C) annexées à la Déclaration ayant été préparées à la

la hâte et contenant, par suite, de nombreuses rectifications et surcharges, il est entendu que l'Administration des Douanes en fera dresser, le plus tôt possible, de nouvelles copies soigneusement collationnées afin d'assurer que les droits et les autres détails inscrits soient strictement conformes à ceux inscrits dans les Tarifs annexés à la Déclaration Russo-Persane du 27 Octobre, 1901. Ces nouvelles copies seront substituées à celles qui ont été échangées primitivement. || J'ai l'honneur, M. le Ministre, de prier votre Excellence de bien vouloir me confirmer son accord au sujet des Déclarations qui précèdent, lesquelles constituent une annexe à la Déclaration du 9 Février, 1903. || Pour le surplus je marque à votre Excellence l'accord du Gouvernement Persan relativement à la promulgation ultérieure en Angleterre de la Déclaration échangée entre les deux Gouvernements. Naus.

(C.)

Sir A. Hardinge to M. Naus.

Téhéran, le 14 Février, 1903.

M. le Ministre, || En réponse à l'office de votre Excellence en date d'hier, j'ai l'honneur de vous marquer mon accord, conformément à votre désir, au sujet des Déclarations explicatives y contenues, sous la réserve, pour ce qui concerne le Règlement Douanier visé par l'Article 5 de la Déclaration Russo-Persane, que tout droit ou avantage que ce Règlement concédera au Gouvernement et aux sujets Russes devra également être concédé, dans celui qui sera établi avec nous, au Gouvernement et aux sujets de Sa Majesté Britannique. Arthur H. Hardinge.

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Nr. 12979. VEREINIGTE STAATEN von AMERIKA und MEXIKO. Vertrag über die Grenzen am Rio Grande und Colorado.

Washington, 1. März 1889.

The United States of Mexico and the United States of America, desiring to facilitate the carrying out of the principles contained in the treaty of November 12, 1884, and to avoid the difficulties occasioned by reason of the changes which take place in the bed of the Rio Grande and that of the Colorado river, in that portion thereof where they serve as a boundary between the two Republics, have resolved to conclude a treaty for the attainment of these objects, and have appointed as their respective Plenipotentiaries: ||,,The President of the United States of Mexico, Matias Romero, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the United States of Mexico at Washington; and The President of the

Staatsarchiv LXVIII.

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