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Artikel 5.

Zur Befriedigung der im Artikel 3 bezeichneten Reklamationen sowie der gleichartigen Forderungen anderer Mächte wird die Venezolanische Regierung vom 1. März 1903 ab monatlich 30 Prozent der Zolleinkünfte von La Guayra und Puerto Cabello unter Ausschluß jeder anderen Verfügung dem Vertreter der englischen Bank in Carácas überweisen. Sollte die Venezolanische Regierung dieser Verpflichtung nicht nachkommen, so soll die Zollverwaltung in den beiden Häfen bis zur vollständigen Befriedigung der vorstehend erwähnten Forderungen belgischen Zollbeamten übertragen werden. | Alle Streitfragen in Ansehung der Verteilung der im Absatz 1 bezeichneten Zolleinkünfte sowie in Ansehung des Rechtes Deutschlands, Großbritanniens und Italiens auf gesonderte Befriedigung ihrer Reklamationen sollen in Ermangelung eines anderweitigen Abkommens durch den ständigen Schiedshof im Haag entschieden werden. An dem Schiedsverfahren können sich alle anderen interessierten Staaten den genannten drei Mächten gegenüber als Partei beteiligen.

Artikel 6.

Die Venezolanische Regierung verpflichtet sich, die zum größten Teile in deutschen Händen befindliche fünfprozentige venezolanische Anleihe von 1896 zugleich mit ihrer gesamten auswärtigen Schuld in befriedigender Weise neu zu regeln. Bei dieser Regelung sollen die für den Schuldendienst zu verwendenden Staatseinkünfte, unbeschadet der diesbezüglich bereits bestehenden Verpflichtungen, bestimmt werden.

Artikel 7.

Die von den deutschen Seestreitkräften weggenommenen venezolanischen Kriegs- und Handelsfahrzeuge werden in dem Zustand, in dem sie sich gegenwärtig befinden, der Venezolanischen Regierung zurückgegeben. Aus der Wegnahme dieser Schiffe wie aus deren Aufbewahrung können keine Entschädigungsansprüche hergeleitet werden. Auch wird ein Ersatz für Beschädigung oder Vernichtung der Schiffe nicht gewährt.

Artikel 8.

Nach Unterzeichnung dieses Protokolls soll die über die venezolanischen Häfen verhängte Blockade gemeinsam mit den Regierungen Großbritanniens und Italiens aufgehoben werden. Auch werden die diplomatischen Beziehungen zwischen der Kaiserlich Deutschen und der Venezolanischen Regierung wieder aufgenommen.

Freiherr Speck von Sternburg.
Herbert W. Bowen.

Nr. 12991. FRANKREICH und VENEZUELA. - Protocole entre la

République française et les Etats-Unis du Vene

zuela pour le règlement de réclamations contre le Venezuela.

Washington, 27. Februar 1903.

Les soussignés, J.-J. Jusserand, ambassadeur de la République française à Washington, et Herbert-W. Bowen, plénipotentiaire de la république du Venezuela, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, sont tombés d'accord sur les termes du protocole ci-après et y ont apposé leur signature.

Art. 1er. Toutes les réclamations françaises contre la république du Venezuela, qui n'ont pas été réglées par arrangement diplomatique ou par arbitrage entre les deux gouvernements, seront présentées par le ministère français des affaires étrangères ou par la légation de France à Caracas à une commission mixte, siégeant à Caracas, qui examinera et réglera ces réclamations, et qui se composera de deux membres, l'un nommé par le Président de la République française et l'autre par le Président du Venezuela. || Il est convenu que la désignation d'un surarbitre sera demandée à S. M. la reine des Pays-Bas. Si l'un des deux commissaires ou le surarbitre venait à se trouver empêché de remplir ses fonctions ou les résignait, son successeur serait désigné immédiatement et de la même manière qu'il avait été nommé lui-même. Lesdits commissaires et le surarbitre devront être nommés avant le 1er mai 1903. || Les commissaires et le surarbitre se réuniront dans la ville de Caracas, le 1er juin 1903. Le surarbitre présidera leurs délibérations et aura compétence pour trancher toute question sur laquelle les commissaires se trouveront en désaccord. Avant d'entrer en fonctions, les commissaires et le surarbitre prêteront solennement serment d'examiner avec soin et de régler avec impartialité, suivant la justice et les stipulations de la présente convention, toutes les réclamations qui leur seront soumises, et la prestation de ces serments sera consignée dans les procès-verbaux de leurs travaux. Les commissaires, ou, dans le cas où ils se trouveraient en désaccord, le surarbitre, trancheront toutes les réclamations sur la base de l'équité absolue, sans égard pour les objections d'une nature technique, ni pour les dispositions de la législation locale. || Les décisions des commissaires et, dans le cas où ils n'arriveraient pas à une entente, celles du surarbitre, seront définitives et irrévocables. Elles seront formulées par écrit. Toutes les attributions d'indemnités seront payables en monnaie d'or de France ou son équivalent en argent.

nom.

Art. 2. Les commissaires ou le surarbitre, selon les cas, examineront et régleront lesdites réclamations exclusivement d'après les preuves ou renseignements fournis par les gouvernements respectifs ou en leur Ils seront tenus de recevoir et d'examiner tous documents ou déclarations écrits qui leur seront présentés par les gouvernements respectifs ou en leur nom, à l'appui de, ou en réponse à toute réclamation, et d'entendre ou lire toute démonstration orale ou écrite faite par l'agent de chaque gouvernement pour chaque réclamation. Au cas où ils ne s'entendraient pas sur telle ou telle réclamation le surarbitre décidera. || Chaque réclamation sera officiellement présentée aux commissaires dans un délai de trente jours à partir du jour de leur première réunion, à moins que les commissaires ou le surarbitre n'étendent, pour quelqu'une d'elles, le délai de présentation de la réclamation. Ce nouveau délai ne pourra dépasser trois mois. Les commissaires seront tenus d'examiner et de régler chaque réclamation dans un délai de six mois, à partir du jour de sa première présentation officielle, et, au cas où ils ne seraient pas d'accord, le surarbitre examinera et tranchera, dans un délai égal, à partir de la date du désaccord.

Art. 3. Les commissaires et le surarbitre tiendront des procèsverbaux exacts de leurs travaux. A cet effet, les commissaires désigneront chacun un secrétaire versé dans la langue des deux pays et chargé de les assister dans les travaux de la commission. Les règles ci-indiquées mises à part, toutes les questions de procédure seront laissées à la décision de la commission ou, en cas de désaccord, à celle du surarbitre.

Art. 4. Les commissaires et le surarbitre recevront, pour leurs services et dépenses, une compensation raisonnable qui sera, de même que les autres dépenses dudit arbitrage, payable par moitié par les parties

contractantes.

Art. 5. Afin de pouvoir payer le montant total des réclamations qui doivent être réglées comme il est dit plus haut et celui des autres. réclamations de citoyens ou sujets d'autres nations, le gouvernement du Venezuela, à partir du 1er mars 1903, mettra de côté, à cet effet, par versement mensuels, et n'affectera à aucun autre objet, 30 p. 100 sur les revenus des douanes de la Guayra et Puerto-Cabello, et les sommes, ainsi mises à part, seront partagées et distribuées conformément à la décision du tribunal de la Haye. || Au cas où l'arrangement ci-dessus viendrait à n'être pas exécuté, des fonctionnaires belges seront chargés des douanes des deux ports et les administreront jusqu'à ce que le gouverne

ment vénézuélien ait rempli les engagements résultant pour lui des réclamations susdites. || Le renvoi au tribunal de la Haye de la question susindiquée fera l'objet d'un protocole séparé.

Art. 6. Toutes les attributions d'indemnités déjà réglées en faveur de la France, et non encore entièrement payées, seront promptement soldées, conformément aux termes de chaque décision.

Fait à Washington, en double exemplaire, en langue française et en langue anglaise, le 27 février 1903.

Signé: Jusserand,

Herbert W. Bowen.

Nr. 12992. NIEDERLANDE und VENEZUELA. Protocol of an

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agreement between the Plenipotentiary of Her Majesty the Queen of the Netherlands and the Plenipotentiary of Venezuela for submission to arbitration and payment of all unsettled claims of the Government and subjects of the Netherlands against the Republic of Venezuela.

Washington, 28. Februar 1903.

Her Majesty the Queen of the Netherlands and the President of the Republic of Venezuela, having deemed it expedient to conclude the above mentioned protocol, have to that end appointed as their Plenipotentiaries: Her Majesty the Queen of the Netherlands, Baron W. A. F. Gevers, and the President of Venezuela, Herbert W. Bowen, who, after having communicated to each other their respective Full Powers, found in good and due form, have agreed upon and signed the following protocol:

Article I.

All claims owned by the Government or citizens of the Netherlands against the Republic of Venezuela which have not been settled by diplomatic agreement or by arbitration between the two Governments, and which shall have been presented to the commission hereinafter named, by the Department for Foreign Affairs at the Hague or Her Majesty's legation at Caracas, shall be examined and decided by a mixed commission, which shall sit at Caracas, and which shall consist of two members, one of whom is to be appointed by Her Majesty the Queen of the Netherlands and the other by the President of Venezuela. || It is agreed that un umpire may be named by the President of the United States of

America. If either of the said commissioners or the umpire should fail or cease to act, his successor shall be appointed forthwith in the same manner as his predecessor. Said commissioners and umpire are to be appointed before the first day of May 1903. The commissioners and the umpire shall meet in the city of Caracas on the first day of June 1903. The umpire shall preside over their deliberations, and shall be competent to decide any question on which the commissioners disagree. Before assuming the functions of their office the commissioners and the umpire shall take solemn oath, or solemnly promise to examine and impartially decide, according to justice and the provisions of this Convention, all claims submitted to them, and such oaths or promises shall be entered on the record of their proceedings. The commissioners, or in case of their disagreement, the umpire, shall decide all claims upon a basis of absolute equity, without regard to objections of a technical nature, or of the provisions of local legislation. || The decisions of the commission, and in the event of their disagreement, those of the umpire, shall be final and conclusive. They shall be in writing. All awards shall be made payable in United States gold or its equivalent in silver.

Article II.

The commissioners or umpire, as the case may be, shall investigate and decide said claims upon such evidence or information only as shall be furnished by or on behalf of the respective Governments. They shall be bound to receive and consider all written documents or statements, which may be presented to them by or on behalf of the respective Governments in support of or in answer to any claim, and to hear oral or written arguments made by the Agent of each Government on every claim. In case of their failure to agree in opinion upon any individual claim, the umpire shall decide. || Every claim shall be formally presented to the commissioners within thirty days from the day of their first meeting, unless the commissioners or the umpire in any case extend the period for presenting the claim not exceeding three months longer. The commissioners shall be bound to examine and decide upon every claim. within six months from the day of its first formal presentation, and in case of their disagreement, the umpire shall examine and decide within a corresponding period from the date of such disagreement.

Article III.

The commissioners and the umpire shall keep an accurate record of their proceedings. For that purpose, each commissioner shall appoint a secretary versed in the language of both countries, to assist them in the

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