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ment créés auprès de chaque Vali. || Des Directeurs de l'Instruction Publique et de l'Agriculture seront aussi nommés dans les provinces où il n'en existerait pas. | Art. 2. Les affaires touchant les étrangers dans les provinces resteront comme par le passé sous la responsabilité des Valis. Un fonctionnaire ayant le titre de „,Oumour édjnébié mudiri" (Directeur Politique), nommé par le Ministère de l'Intérieur et connaissant le Droit International, les dispositions des Traités et les usages diplomatiques, se trouvera auprès de chaque Vali. Les Drogmans des vilayets seront également nommés par le Département de l'Intérieur. Toutefois le Ministère des Affaires Étrangères devra certifier au préalable que les candidats proposés pour ces postes possèdent les connaissances requises. || Art. 3. Un poste de Caimaïcam sera créé au chef-lieu du vilayet pour s'occuper de l'Administration du Caza central. || Art. 4. Les Valis devront veiller à ce que les employés nommés par les vilayets possèdent les capacités requises. Quant aux Mutessarifs adjoints des Valis, Mektoubajis, Caimaïcams, et autres fonctionnaires, les documents relatifs à leur choix seront référés à la Commission du Personnel Civil, qui, après s'être livrée à une enquête et avoir demandé l'avis des Valis, procédera à leur nomination conformément au règlement. || Art. 5. La destitution, le remplacement, et la nomination des officiers supérieurs et subalternes de Gendarmerie, et des Directeurs et Commissaires de Police se feront par les Départements respectifs, avec l'avis des Valis. || Art. 6. Les gendarmes seront recrutés dans les provinces parmi les Musulmans et les Chrétiens. Ils devront, lors de leur nomination, prêter serment suivant la règle. || Art. 7. Parmi les Musulmans qui seront admis dans la Gendarmerie, ceux qui auront accompli leur service militaire sans avoir subi aucune condamnation auront la préférence. En dehors de ceux-ci, les individus, tant Musulmans que Chrétiens, qui seront engagés comme gendarmes, devront jouir d'une bonne réputation, et n'avoir subi aucune condamnation. || Art. 8. Le Commissaire et les agents de police des provinces seront recrutés parmi les Musulmans et les Chrétiens et seront, lors de leur engagement, assermentés conformément à la règle. || Ils devront également être honnêtes et probes, et n'avoir point subi de condamnation. Ils devront savoir lire et écrire le Turc. Parmi les Musulmans, ceux qui possèdent ces qualités et auraient accompli leur service militaire seront considérés lors de l'engagement comme ayant un droit de préférence. || Art. 9. Dans le cas où un incident de nature à troubler l'ordre public dans la province viendrait à se produire et que l'insuffisance des gendarms étant constatée, le vilayet jugerait nécessaire de disposer de troupes, le Gouvernement Général en avisera immédiatement le Commandant militaire, qui, tout en préparant

des troupes, en informera télégraphiquement, sans perte de temps, le Ministère de la Guerre en vue de solliciter l'autorisation Impériale à ce sujet. Après avoir reçu en réponse communication de l'Iradé Impérial le Commandant avisera au nécessaire. Toutefois, lors d'une pareille événtualité le Vali devra en faire l'exposé des motifs, qui sera également approuvé par le Commandant militaire.

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Art. 10. Dans les localités où il n'existe point de Tribunaux Nizamiés, il en sera établi conformément à la loi sur l'organisation judiciaire. || Le mode en vigueur aujourd'hui pour le choix des juges sera aboli, et les membres des Tribunaux qui devront avoir les capacités requises seront choisis par le Ministère de la Justice, moitié parmi les Musulmans, moitié parmi les Chrétiens comme par le passé. Les membres des Tribunaux devront appartenir à la carrière judiciaire, et les licenciés de la faculté de droit seront nommés de préférence. || Art. 11. Les Tribunaux de Première Instance, chargés des affaires civiles et pénales des Cazas, seront à l'instar de ce qui se fait dans les Sandjaks et dans quelques Cazas divisés en deux sections distinctes pour les procês civils et pénaux. Les Naibs continueront à présider les Tribunaux Civils. Pour les Tribunaux Correctionnels il sera nommé un Président de carrière, ainsi qu'un substitut du Procureur et un Juge d'Instruction. || Art. 12. Les Tribunaux seront indépendants et à l'abri de toute immixtion. Lorsqu'il sera constaté que les Juges et les fonctionnaires judiciaires auront commis des actes contraires à la loi et à la probité, les Valis et l'Inspecteur-Général en aviseront immédiatement le Ministère de la Justice. Ce Département devra les mettre sous jugement, après les avoir, suivant le cas, ou suspendus de leurs fonctions ou bien révoqués après un complément d'enquête établissant leur culpabilité.

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Art. 13. Il sera établi des écoles primaires dans tous les villages qui en sont dépourvus et qui sont composés de plus de cinquante maisons. On créera aussi, ou on augmentera le nombre, des écoles primaires et primaires supérieures dans les Cazas ainsi que des écoles primaires et des écoles secondaires mixtes dans les chefs-lieux des Sandjaks et des vilayets. L'enseignement dans ces écoles sera conforme aux programmes arrêtés par le Ministère de l'Instruction Publique. || Art. 14. Les deux tiers de la redevance de l'instruction publique de chaque province seront alloués aux frais de l'instruction publique de cette province et l'autre tiers aux écoles supérieures de la capitale.

Chapitre IV. Travaux Publics.

Art. 15. Le système de prestation actuellement en vigueur pour la construction des voies de communication sera maintenu. Les 5 pour cent des revenus généraux de chaque province seront en outre affectés aux travaux d'utilité publique.

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Art. 16. Les Gouverneurs-Généraux sont chargés de l'exécution des dispositions contenues dans les Articles précédents. En outre, il est nommé un Inspecteur-Général du rang de Vézir, et ayant à sa suite des fonctionnaires civils et militaires. || Art. 17. L'Inspecteur-Général aura pour mission: || 1. De faire appliquer les dispositions précédentes; || 2. De signaler aux Valis les dispositions qui ne seraient pas exécutées et d'en aviser la Sublime Porte; || 3. D'exercer une surveillance sur les affaires civiles et financières, ainsi que sur les autres branches administratives des provinces, et de soumettre à la Sublime Porte les points qui nécessiteraient une amélioration; || 4. De révoquer, après s'être concerté avec les Valis, les fonctionnaires dont la destitution serait considérée nécessaire, et de faire traduire devant les Tribunaux compétents ceux qui auraient commis des actes exigeant leur mise sous jugement. Il devra aussi demander à la Sublime Porte de pourvoir au remplacement de ceux de ces fonctionnaires nommés par Iradé Impérial. || Art. 18. Il est instituée à la Sublime Porte une Commission composée d'un Présideut et de trois membres qui aura pour attributions d'examiner toutes les communications adressées à la Sublime Porte relativement aux mesures prises par les Valis pour l'application des dispositions qui précèdent et aux résultats de l'inspection exercée par l'Inspecteur-Général, de correspondre au besoin avec les Valis et avec l'Inspecteur-Général et de soumettre sans retard ses décisions au Grand Vézirat.

Nr. 12856. RUSSLAND. - Publikation des „Journal de St. Pétersbourg" über die mazedonische Frage.

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Le,,Messager Officiel" publie aujourd'hui la communication suivante: „La situation de la Péninsule Balkanique, telle que la présentent les nouvelles qui parviennent de l'Orient Ottoman, n'exclut pas la possibilité de complications sérieuses. ||,,Grâce aux mesures qui ont pu être prises à temps, et en raison de la venue de la saison d'hiver, on peut compter

que l'agitation en Macédoine ne s'étendra pas actuellement; toutefois, bien des indices témoignent du mécontentement croissant de la population Orthodoxe de Turquie, laquelle sous la pression de différents Comités, semble se préparer à une insurrection générale pour le printemps prochain. Ces faits inquiétants ne pouvaient ne pas attirer l'attention de la Russie, dont les préoccupations constantes et traditionnelles ont en vue le sort de populations qui lui sont congénères. | „Pour mettre un terme à une agitation qui pourrait créer les complications les plus graves dans toute la Péninsule Balkanique, le Gouvernement Impérial a fait des démarches conformes auprès de la Porte; l'Ambassadeur de Russie à Constantinople a été chargé, après un examen des conditions locales, de donner son avis sur les réformes possibles à introduire d'urgence dans l'organisation administrative de la Macédoine, et de conseiller avec instance au Gouvernement Ottoman de mettre ces réformes au plus tôt en vigueur, à l'effet d'améliorer le mode d'existence de la population Orthodoxe. „On ne saurait cependant perdre de vue que, tant que persiste dans cette province l'état de trouble actuel, donnant au Gouvernement Ottoman une base légale pour les mesures à prendre envers ses sujets insurgés, il est très malaisé pratiquement de mettre à exécution des améliorations administratives quelconque et de garantir complètement la population contre les moyens très durs de répression dont usent les autorités locales. ||,,C'est pourquoi la première et la principale condition du succès à cet égard est la cessation des troubles que fomentent les Comités Macédoniens, lesquels, sans atteindre le but patriotique allégué par eux, détournent seulement les habitants de cette contrée de leurs occupations pacifiques et les exposent à toutes les conséquences pénibles d'entraînements funestes.,,Le Gouvernement Impérial a eu plus d'une fois l'occasion de faire connaître sa manière de voir dans la question Macédonienne, en blâmant les tentatives de tout genre des nationalités Slaves s'efforçant de changer par des moyens violents l'ordre de choses établi dans la Péninsule et qui est garanti par des Traités Internationaux. Le Gouvernement Impérial continue à maintenir cette même manière de voir. C'est pourquoi il a jugé nécessaire de confirmer à nouveau les conseils bienveillants qu'il a donnés aux Gouvernements Serbe et Bulgare, en faisant valoir la nécessité pour eux de s'opposer, dans leur propre intérêt, à toute agitation dangereuse, et de concourir de toute manière au maintien de la tranquillité dans la Péninsule. || „Le Gouvernement Impérial est en droit de compter que les États Slavs qui doivent leur

libération et leur existence antonome aux sacrifices et au désintéressement de la Russie, suivront les conseils qui leur sont donnés étant fermement

assurés que les démarches faites par la volonté souveraine de Sa Majesté l'Empereur atteindront le but qu'elles ont en vue. La décision inébranlable de la Russie de prévenir des complications possibles dans la Péninsule des Balkans rencontre un complet assentiment de la part des autres Puissances. Le Gouvernement Austro-Hongrois n'a pas tardé à chargê son Représentant à Constantinople de s'associer, après un échange de vues avec l'Ambassadeur de Russie, à ses démarches instantes auprès de la Porte au sujet de la nécessité d'introduire le plus tôt possible des réformes en Macédoine. ||,,Les efforts communs des deux Empires voisins les plus intéressés au maintien de la paix dans l'Orient Ottoman sont une conséquence directe de l'accord conclu entre eux en 1897, et dont l'action bienfaisante et l'existence même ne sont possibles qu'à la condition de l'observation la plus stricte des principes qui lui servent de base, et qui ont pour objet de ne pas admettre de changements arbitraires dans l'ordre de choses établi par les Traités dans la Péninsule des Balkans, et d'y maintenir la tranquillité si nécessaire au bien-être des populations Chrétiennes et à la conservation de la paix générale. || „Comme conclusion, le Gouvernement Impérial, qui a donné maintes preuves de son constant désir de maintenir les meilleurs rapports avec la Turquie, ne saurait ne pas exprimer l'espoir que le Gouvernement du Sultan, en prenant les mesures nécessaires pour mettre fin à tous les actes de violence et de cruauté, appréciera la portée des démarches amicales de la Russie en faveur de la population Chrétienne de la Macédoine, dont la pacification la plus prompte est le meilleur moyen d'empêcher l'éclosion des complications les plus dangereuses pour l'Empire Ottoman."

Nr. 12857. GROSSBRITANNIEN. - Der Botschafter in Konstantinopel an den Minister des Ausw. Unterredung mit dem Sultan über Nr. 12853.

Constantinople, December 19, 1902. (December 19.) (Telegraphic.) || Yesterday, His Majesty in conversation, asked for my views on his scheme for the improvement of the administration of Macedonia (see my despatch of the 3rd December), and for my opinion on the general situation as regards that province. || I said that to give an opinion offhand on such a grave subject was a difficult matter, but that I should without hesitation advise His Majesty to hasten to appoint members of the Christian faith on both Hussein's and Ferid's Commissions. I also suggested that investigation into the complaints against the gendarmerie and police, the reorganization of these forces, and the

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