Slike strani
PDF
ePub

DU

PARLEMENT DU ROYAUME-UNI

DE LA

GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE

PASSÉS DURANT LA SESSION TENUE EN LES

SEPTIÈME ET HUITIÈME ANNÉES DU RÈGNE DE SA MAJESTÉ

LE ROI EDOUARD VII

ÉTANT LES DEUXIÈME ET TROISIÈME SESSIONS DU VINGT-HUITIÈME
PARLEMENT DU ROYAUME-UNI

OTTAWA

IMPRIMÉ PAR CHARLES HENRY PARMELEE

IMPRIMEUR DES LOIS (POUR LE CANADA) DE SA TRÈS EXCELLENTE MAJESTÉ

LE ROI

CHAP. 52.

Acte à l'effet de modifier l'article soixante-dix-huit de l'Acte de la marine marchande, 1894, relativement à la déduction pour l'espace occupé par la force motrice qu'il faut opérer en déterminant le tonnage d'un navire.

[28 août 1907.]

QU'I

U'IL soit statué par Sa Très Excellente Majesté le Roi, par et avec l'avis et le consentement des Lords spirituels et temporels, et des Communes, assemblés en ce présent parlement, et par leur autorité, comme suit:

occupé par la

1. La déduction faite en vertu de l'article soixante-dix-huit Restriction de l'Acte de la marine marchande, 1894, (appelé «Acte principal » quant à la déduction au présent) pour l'espace occupé par la force motrice d'un pour l'espace navire, ne doit jamais dépasser cinquante-cinq pour cent de cette force motrice. partie du tonnage d'un navire qui reste après avoir déduit, du 57-58 Vic., tonnage brut, toutes les déductions allouées en vertu de l'ar- c. 60. ticle soixante-dix-neuf de l'Acte principal: pourvu que—

(a) le présent acte ne s'applique pas aux navires à vapeur
construits dans le but de remorquer des vaisseaux tant
qu'ils sont employés exclusivement en qualité de re-
morqueurs, mais s'ils sont employés au transport des
passagers, de cargaisons, ou d'approvisionnements, ou
s'ils se servent de bassins de radoub, de cales sèches ou
d'endroits destinés au radoub des vaisseaux, le tonnage
de registre, sur lequel les droits basés sur le tonnage
de registre peuvent être prélevés par toute administra-
tion de havre ou de bassin, sera établi en la manière
prévue par les Actes de la marine marchande, 1894 à
1906, tels que modifiés par le présent acte; et-
(b) le présent article n'entrera pas en vigueur avant le premier
jour de janvier mil neuf cent quatorze dans le cas des
iii

VOL. I-A

« PrejšnjaNaprej »