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ARTICLE 4.

« Les puissances non signataires sont admises à adhérer au présent protocole en notifiant au gouvernement des Pays-Bas les matières inscrites au tableau pour lesquelles elles sont prêtes à accepter l'arbitrage sans réserve dans les termes de l'article 1. »

Il est un devoir du rapporteur de constater ici qu'un projet défini et complet sur l'arbitrage obligatoire a été ainsi voté, au sein de la commission, par une large majorité, qui s'est fidèlement et constamment maintenue sur chacun des articles et sur le vote d'ensemble de ce projet. Le fait est indiscutable; il nous appartient de l'affirmer. Nous reproduisons ci-dessous le texte de la convention anglo-américaine tel qu'il fut adopté par la première commission :

Projet voté par la commission

ARTICLE 16A.

« Les différends d'ordre juridique et, en premier lieu, ceux relatifs à l'interprétation des traités existant entre deux ou plusieurs des Etats contractants, qui viendraient désormais à se produire entre eux, et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique, seront soumis à l'arbitrage, à la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur de l'un ou l'autre des dits Etats, et qu'ils ne touchent pas aux intérêts d'autres Etats ne participant pas au litige.

ARTICLE 16B.

« Il appartiendra à chacune des puissances signataires d'apprécier si le différend qui se sera produit met en cause ses intérêts vitaux, son indépendance, ou son honneur, et, par conséquent, est de nature à être compris parmi ceux qui, d'après l'article précédent, sont exceptés de l'arbitrage obligatoire.

ARTICLE 16c.

«Les hautes parties contractantes reconnaissent que certains des différends visés à l'article 16 sont de nature à être soumis à l'arbitrage sans les réserves mentionnées dans l'article 16A.

ARTICLE 16D.

«Dans cet ordre d'idées, elles conviennent de soumettre à l'arbitrage sans réserve les différends suivants :

«I. Contestations concernant l'interprétation et l'application des stipulations conventionnelles relatives aux matières suivantes :

« I. Assistance gratuite réciproque des malades indigents.

« 2. Protection ouvrière internationale des travailleurs. "3. Moyens de prévenir les collisions en mer.

" 4. Poids et mesures.

« 5. Jaugeage des navires.

«6. Salaires et successions des marins décédés.

« 7. Protection des œuvres littéraires et artistiques.

<< II. Réclamations pécuniaires du chet de dommages, lorsque le principe de l'indemnité est reconnu par les parties.

ARTICLE 16E.

« Les hautes parties contractantes décident en outre d'annexer à la présente convention un protocole énumérant :

« 1. Les autres matières qui leur paraissent actuellement susceptibles de faire l'objet d'une stipulation d'arbitrage sans réserve;

2. Les puissances qui dès à présent contractent entre elles et sous condition de réciprocité cet engagement pour toutes ou une partie de ces matières.

« Le protocole fixera également les conditions dans lesquelles pourront être ajoutées les autres matières reconnues par la suite comme pouvant faire l'objet de stipulations d'arbitrage sans réserve, ainsi que les conditions dans lesquelles les puissances non signataires seront admises à adhérer au présent accord.

ARTICLE 16F.

« Si tous les Etats signataires d'une des conventions visées par les articles 16C et 16D sont parties dans un litige concernant l'interprétation de la convention, le jugement arbitral aura la même valeur que la convention elle-même et devra être également observé.

«< Si, au contraire, le litige surgit entre quelques-uns seulement des Etats signataires les parties en litige doivent avertir en temps utile les puissances signataires, qui ont le droit d'intervenir au procès.

« Le jugement arbitral sera communiqué aux Etats signataires qui n'ont pas pris part au procès. Si ceux-ci déclarent à l'unanimité accepter l'interprétation du point en litige adoptée par la sentence arbitrale, cette interprétation sera obligatoire pour tous et aura la même valeur que la convention elle-même. Dans le cas contraire, le jugement n'aura de valeur qu'entre les parties en litige, ou pour les puissances qui auront formellement accepté la décision des arbitres.

ARTICLE 16G.

« La procédure à suivre pour constater l'adhésion au principe établi par la sentence arbitrale dans le cas visé par l'alinéa 3 de l'article précédent, sera la suivante :

«S'il s'agit d'une convention établissant une union avec un bureau spécial, les parties qui ont pris part au procès transmettront le texte

de la sentence au bureau spécial par l'intermédiaire de l'Etat dans le territoire duquel le bureau a son siège. Le bureau rédigera le texte de l'article de la convention conformément à la sentence arbitrale, et le communiquera par la même voie aux puissances signataires qui n'ont pas prit part au procès. Si celles-ci acceptent à l'unanimité le texte de l'article, le bureau constatera l'assentiment au moyen d'un protocole qui sera transmis en copie conforme à tous les Etats signataires.

<< S'il ne s'agit pas d'une convention établissant une union avec un bureau spécial, les dites fonctions du bureau spécial seront exercées, à cet égard, par le bureau international de La Haye par l'intermédiaire du gouvernement des Pays-Bas.

«Il est bien entendu que la présente stipulation ne porte aucune atteinte aux clauses d'arbitrage déjà contenues dans les traités exis

tants.

ARTICLE 16H.

«< Dans chaque cas particulier, les puissances signataires établiront un acte spécial (compromis) conformément aux constitutions ou aux lois respectives des puissances signataires, déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres, la procédure et les délais à observer, en ce qui concerne la constitution du tribunal arbitral

ARTICLE 161.

« Il est entendu que les stipulations visant un arbitrage qui figurent dans des traités déjà conclus ou à conclure resteront en vigueur.

ARTICLE 16K.

«La présente convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

« Les ratifications seront déposées à La Haye.

«La ratification de chaque puissance signataire spécifiera les cas énumérés dans l'article 16D dans lesquels la puissance ratifiante ne se prévaudra pas des provisions de l'article 16A.

« Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les puissances qui ont été représentées à la conférence internationale de la paix à La Haye.

« Une puissance signataire pourra, à n'importe quel moment, déposer des ratifications nouvelles comprenant des cas additionnels inclus dans l'article 5D.

ARTICLE 16L.

« Chacune des puissances signataires aura la faculté de dénoncer la convention. Cette dénonciation pourra être faite, soit de façon à à impliquer le retrait total de la puissance dénonciatrice de la conven

tion, soit de façon à ne produire ses effets qu'à l'égard d'une puissance désignée par la puissance dénonciatrice.

« Cette dénonciation pourra également être faite relativement à l'un ou plusieurs des cas énumérés dans l'article 16D ou dans le protocole visé à l'article 1бE.

«La convention continuera à subsister pour autant qu'elle n'aura pas été dénoncée.

«La dénonciation, soit totale, soit particulière, ne produira ses effets que six mois après que notification en aura été faite par écrit au gouvernement des Pays-Bas, et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes. >>

Protocole visé à l'article 16E de la proposition britannique
relativement à l'arbitrage obligatoire

ARTICLE I.

Chaque puissance signataire du présent protocole accepte l'arbitrage sans réserve pour les contestations concernant l'interprétation et l'application des stipulations conventionnelles relatives à celles des matières énumérées au tableau ci-annexé, qui sont indiquées par la lettre << A » dans la colonne portant son nom. Elle déclare contracter cet engagement vis-à-vis de chacune des puissances signataires dont la réciprocité à cet égard est de la même manière signalée au tableau.

ARTICLE 2.

Chaque puissance aura toujours la faculté de notifier son acceptation des matières qui sont énumérées au tableau, et pour lesquelles elle n'aura pas préalablement accepté l'arbitrage sans réserve dans les termes de l'article précédent. A cette fin, elle s'adressera au gouvernement des Pays-Bas, qui signalera cette acceptation au bureau international de La Haye. Après l'avoir inscrite au tableau visé à l'article précédent, le bureau international communiquera aussitôt la notification et le tableau ainsi complété, en copies conformes, aux gouvernements de toutes les puissances signataires.

ARTICLE 3.

Deux ou plusieurs des puissances signataires, agissant d'un commun accord, pourront, en outre, s'adresser au gouvernement des PaysBas pour lui demander d'ajouter au tableau des matières additionnelles pour lesquelles elles sont prêtes à accepter l'arbitrage sans réserve dans les termes de l'article 1.

L'inscription de ces matières additionnelles et la communication aux gouvernements des puissances signataires de la notification ainsi que du texte corrigé du tableau se feront de la manière prévue à l'article précédent.

ARTICLE 4.

Les puissances non signataires sont admises à adhérer au présent protocole en notifiant au gouvernement des Pays-Bas les matières inscrites au tableau pour lesquelles elles sont prêtes à accepter l'arbitrage sans réserve dans les termes de l'article 1.

Désireux d'amener un accord unanime sur la question de l'arbitrage obligatoire, son Excellence M. de Martens, au nom de la délégation de Russie, soumit à l'examen de la Commission le projet suivant, qu'il considérait comme un terrain d'entente, n'imposant à qui que ce soit le sacrifice de ses opinions :

A.

Convention pour le règlement pacifique des conflits

internationaux

ARTICLE 16 (ancien texte).

<< Dans les questions juridiques, et en premier lieu dans les questions d'interprétation ou d'application des conventions internationales, etc.

ARTICLE 17 (nouveau texte).

« A raison de la grande difficulté de déterminer l'étendue et les conditions dans lesquelles le recours à l'arbitrage obligatoire pourrait être reconnu par le suffrage unanime des puissances et dans un traité universel, les puissances contractantes se bornent à consigner dans l'acte additionnel, annexé à la présente convention, les cas dignes d'être pris en considération selon la libre appréciation des gouvernements respectifs. Cet acte additionnel n'aura de force obligatoire que pour les puissances qui le signeront ou y adhéreront. >>

[Ensuite suivent les articles de l'ancienne convention de 1899 avec les modifications adoptées par la première commission.]

[blocks in formation]

«< Considérant que l'article 16 (38) de la convention de 1899 pour le règlement pacifique des conflits internationaux constate l'accord des puissances signataires de cet acte que dans les questions juridiques, et en premier lieu dans les questions d'interprétation et d'application des conventions internationales, l'arbitrage est reconnu comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques;

«< Considérant que dans les différends d'ordre juridique qui, d'après

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