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La délégation de Haïti se rallie au projet des Etats-Unis d'Amérique concernant le recouvrement des dettes politiques ayant leur origine dans des contrats, tout en demandant de restreindre quelque peu les pouvoirs accordés aux arbitres et de laisser aux parties en cause le soin de préciser les garanties à accorder. Elle ajoute, d'ailleurs, qu'en donnant cette adhésion, elle n'entend pas admettre qu'en pareille matière l'emploi de la force puisse être légitime.

La délégation du Japon se rallie en principe à la proposition des Etats-Unis d'Amérique, tout en se réservant le droit de se prononcer ultérieurement, d'une manière définitive, lorsqu'elle aura sous les yeux un projet complet sur l'arbitrage obligatoire en général.

La délégation du Pérou, tout en approuvant le principe général qui a inspiré la proposition américaine, estime qu'il est nécessaire de préciser et de délimiter son champ d'action; elle propose un amendement dans ce sens.

La délégation d'Autriche-Hongrie n'élève aucune objection contre une stipulation éventuelle d'après laquelle « les puissances renonceraient à l'emploi de la force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles, avant qu'une offre d'arbitrage n'eût été faite par la puissance réclamante et refusée ou laissée sans réponse par la puissance débitrice, ou jusqu'à ce que l'arbitrage n'eût lieu et que la puissance débitrice eût manqué à se conformer à la sentence rendue ».

Elle est donc prête à accepter sans réserve l'amendement des EtatsUnis d'Amérique.

La délégation du Guatemala accepte également la proposition américaine, mais avec cette réserve que le gouvernement pourra n'admettre le recours à l'arbitrage que si les ressortissants étrangers, en conflit avec lui pour le recouvrement de créances ordinaires, procédant de contrats, ont épuisé les recours légaux que leur accordent les lois constitutives du pays.

La délégation de la République du Salvador adhère à l'amendement présenté par la délégation des Etats-Unis, avec les réserves

suivantes :

1. Que pour les dettes provenant de contrats ordinaires entre Etats et particuliers, on n'aura recours à l'arbitrage que dans les cas de déni de justice, après que les juridictions du pays contractant auront été préalablement épuisées;

2. Que les emprunts publics constituant des dettes nationales ne jamais donner lieu à des agressions militaires ni à une occupation matérielle du territoire des nations américaines.

La délégation du Brésil ne demanderait pas mieux que de voir abolir la guerre; mais, en admettant comme légitimes d'autres cas de conflits armés, l'on veut créer une catégorie juridique d'immunité absolue pour les dettes publiques, elle estime que cette exception ne se justifie pas.

Tout en rendant hommage aux tendances pacifistes tant de son Excellence M. Drago que des délégués américains, son Excellence M. Ruy Barbosa n'admet pas que l'on conteste à un gouvernement

le droit d'intervenir en faveur de ses ressortissants. Un Etat qui emprunte ne pose pas d'ailleurs un acte politique; mais il se livre à un acte relevant du droit civil.

Vouloir compléter ainsi la doctrine de Monroe, c'est risquer de la compromettre au point de vue pratique. Le Brésil ne veut ébranler ni son crédit ni celui de l'Amérique latine.

La formule présentée par la délégation des Etats-Unis d'Amérique mentionne franchement l'appel éventuel à la force, et il faut l'en louer.

La délégation du Brésil voudrait voir adopter par la conférence une disposition visant à la renonciation du droit de conquête; elle a libellé sa pensée de la manière suivante, tout en admettant les modifications qui sembleraient convenables au succès de l'idée :

« Aucune des puissances signataires n'entreprendra pas d'altérer, par le moyen de la guerre, les bornes actuelles de son territoire aux dépens de celui d'aucune autre de ces puissances, qu'après le refus de l'arbitrage proposé par celle qui prétendrait l'altération, ou lorsque celle-ci désobéira au jugement arbitral. Si quelqu'une de ces puissances viole cet engagement, l'aliénation de territoire imposée par les armes n'aura aucune validité juridique. »>

Il n'entre pas dans les intentions de la délégation roumaine (1) de s'opposer à la proposition des Etats-Unis d'Amérique; elle ne pourrait cependant lui donner son adhésion, parce qu'elle ne constitue pas un principe d'ordre général à insérer dans la convention de 1899, c'est une disposition spéciale, issue de circonstances et d'événements particuliers, qui se sont produits dans l'Amérique du Sud. Cette disposition ne pourrait,à aucun titre, trouver son application en Europe.

Il semble étrange d'insérer dans la convention de La Haye, où il est stipulé que les questions touchant à l'honneur national et aux intérêts vitaux des Etats ne peuvent être soumises à l'arbitrage, un article nouveau prévoyant l'arbitrage obligatoire pour des cas où l'honneur national et les intérêts vitaux peuvent être engagés au plus haut degré.

La délégation d'Italie serait heureuse de donner une approbation entière à la proposition de la délégation des Etats-Unis; mais elle se voit forcée de se réserver en attendant certains éclaircissements.

Elle se demande pourquoi il appartient au créancier seulement d'avoir le droit ou le devoir de faire une offre d'arbitrage; elle voudrait savoir si, avant de soumettre le différend au jugement des arbitres, tous les degrés de la juridiction ordinaire doivent avoir été par

courus.

Pourquoi parler de moyens coercitifs plutôt que de mentionner l'obligation réciproque d'avoir recours à l'arbitrage?

Est-ce par omission que la proposition américaine ne mentionne pas le cas de déni de justice?

C'est sous les mêmes réserves que les délégations de Serbie et de Bulgarie adhèrent au projet américain.

(1) Voir annexe 55.

Tout en se montrant sympathique au principe de l'arbitrage, la délégation de Grèce se demande s'il y a opportunité de comprendre une adjonction ayant trait à l'emploi éventuel de mesures coercitives, dans un accord international paraissant destiné à régler les moyens pacifiques propres à résoudre des conflits internationaux.

La délégation de Bolivie se place au même point de vue.

La délégation du Vénézuéla demande que les différends provenant de réclamations pécuniaires soient en tous cas réglés par les moyens pacifiques, sans recours possible à des mesures coercitives impliquant l'emploi de forces militaires ou navales.

Les délégations du Nicaragua, de la Colombie, de l'Uruguay et de l'Equateur, tout en adhérant aux propositions américaines, se déclarent opposées à un emploi quelconque de la force pour le règlement des dettes.

La délégation de l'Equateur précise son attitude en faisant les réserves suivantes :

1. L'arbitrage ne pourra être demandé qu'en cas de présomption de déni de justice et après avoir épuisé toutes les juridictions du pays;

2. L'intervention armée ne pourrait avoir lieu une fois la sentence arbitrale rendue, que si la mauvaise foi du débiteur est manifestement démontrée.

La délégation de Suède ne peut donner son approbation à la proposition américaine à raison de la manière dont elle est formulée; elle semble donner une sanction indirecte à l'emploi de la force dans tous les cas qui n'y sont pas expressément visés.

La délégation de Suisse, se plaçant à un autre point de vue, constate que la proposition américaine aurait pour conséquence de soumettre à l'arbitrage international des arrêts rendus par la justice nationale dans des contestations de droit privé relevant exclusivement de la juridiction suisse.

Élle ne peut souscrire à semblables engagements.

Les tribunaux suisses sont compétents pour juger les contestations soulevées à l'occasion d'engagements pécuniaires souscrits par l'Etat. Au surplus, les étrangers jouissent dans la Confédération, de par les lois et les traités internationaux, de la même protection et des mêmes garanties de droit que les nationaux.

La délégation du grand-duché de Luxembourg s'abstiendra de prendre part au vote sur la proposition américaine, à raison de la situation particulière que le traité de Londres a faite à son pays, en le plaçant dans un état de neutralité permanente, sous la garantie des grandes puissances signataires de ce traité.

Au sein du comité la discussion de la proposition américaine fut très brève.

La délégation des Etats-Unis d'Amérique avait introduit certaines modifications dans le texte primitif de son projet; c'est donc sur la rédaction nouvelle de la proposition (1) que s'ouvrirent les débats par

(1) Voir annexe 59.

une courte déclaration de son Excellence le général Porter; j'en rapporterai les lignes suivantes :

«Le but de la proposition n'est point, directement ou implicitement, d'essayer de justifier, dans les cas de dettes ou de réclamations d'une nature quelconque, aucune procédure qui n'est basée sur le principe du règlement des différends internationaux par l'arbitrage dont, dans son application la plus large, les Etats-Unis d'Amérique sont aujourd'hui plus que jamais l'avocat sincère. >>

La délégation d'Italie apprécie la valeur de cette déclaration; ayant obtenu les éclaircissements qu'elle sollicitait et le but principal de ses réserves ayant été atteint, elle donne son adhésion à la proposition américaine.

Il en est de même des délégations d'Allemagne, de France et de Russie.

Leurs Excellences MM. Drago et Milovanovitch trouvent la dénomination de «< dettes contractuelles » trop vague; elle peut donner lieu à des malentendus, car elle peut comprendre aussi bien les dettes provenant de conventions conclues entre un Etat et les nationaux d'un autre Etat que celles qui naissent de contrats d'Etat à Etat. Les auteurs entendent-ils viser par les mots « dettes contractuelles » ces deux catégories de dettes?

Son Excellence le général Porter répond que cette distinction entre les dettes existant entre Etats et celles qui naissent entre un Etat et les ressortissants d'un autre Etat, a peu d'importance ici.

S'il est question de dettes publiques, ainsi que d'émission d'obligations de rentes, les créanciers seront suffisamment protégés par les principes généraux du droit des gens.,

Si, au contraire, il s'agit de dettes contractuelles, la protection des droits des créanciers sera assurée par la proposition américaine.

M. le délégué plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique déclare, en outre, qu'il ne peut consentir à la suppression de la mention de la force armée demandée par les délégués de la République Argentine et de la Serbie; mais il désire qu'il soit entendu que ce moyen extrême est uniquement réservé au cas de refus d'exécution d'une sentence arbitrale.

Cette explication ne donne pas satisfaction à son Excellence M. Drago, qui s'exprime en ces termes :

« Quant à la mention de la force que la délégation américaine a cru devoir maintenir dans la nouvelle rédaction de son projet, je crois toujours qu'il serait particulièrement dangereux d'y insister. Les termes qui autorisent l'usage « de la force armée» vont beaucoup plus loin que la simple retorsion ou ce que l'on appelle une « démonstration navale ».

<< Or, ce serait le cas de se demander jusqu'où iraient ces sortes de mesures coercitives. D'après Basset Moore, l'éminent jurisconsulte américain, le secrétaire d'Etat Blaine, s'occupant, en 1881, du recouvrement de certaines dettes du Vénézuéla, proposa au gouvernement français que les Etats-Unis prissent possession des douanes de la république sud-américaine à la Guayra et à Puerto Cabello et y pla

çassent un de leurs agents chargé de percevoir les droits, qui seraient ensuite distribués au prorata entre les divers créanciers, tout en chargeant d'un dix pour cent additionnel le pays débiteur. Ces mêmes méthodes de recouvrement furent préconisées plus tard par le secrétaire d'Etat Frelinghuysen.

« Voilà une manière d'entendre l'application des mesures coercitives qui pourrait bien donner lieu à des controverses et même à des conflits. Est-ce que les nations européennes ou américaines seraient autorisées indirectement à administrer de la sorte les douanes d'un pays débiteur, ou bien, au contraire, s'en tiendrait-on au système de Blaine et de Frelinghuysen, d'après lequel cette fonction serait uniquement dévolue aux Etats-Unis? Je pose la question simplement pour montrer combien il est difficile de définir et de régler d'avance l'emploi de la force, et combien il serait préférable de laisser chaque cas se résoudre d'après les circonstances et les nécessités du moment. Mais je dois me borner à donner ici de simples indications, mon pays ayant exclu, dans toutes les hypothèses, le recouvrement forcé quand il s'agit de dettes publiques, les seules pouvant donner lieu à de dangereuses divergences de vues.

La délégation argentine se trouve donc obligée de maintenir intégralement les deux réserves qu'elle a déjà faites, tout en confirmant. son vote favorable à la proposition américaine. >>

Tout en rendant hommage à l'esprit humanitaire qui a inspiré la proposition des Etats-Unis d'Amérique, la délégation de Suisse ne peut cependant s'y rallier, parce que les cas de conflits que vise ce projet ne prennent pas directement naissance entre des Etats, mais proviennent de réclamations privées présentées par des particuliers. Ces réclamations sont, de par leur nature même, soumises à la juridiction de l'Etat requis et à cette juridiction seulement. Or, les tribunaux suisses offrent aux étrangers les mêmes garanties d'impartialité qu'aux nationaux.

Son Excellence M. de Martens demande s'il entre bien dans la pensée des auteurs de la proposition d'en limiter l'application au cas où des ressortissants d'un Etat, créanciers d'un autre Etat, s'adressent à leur gouvernement dans le but de recouvrer le montant de ce qui leur est dû? Est-il bien entendu qu'il dépend absolument du gou vernement intéressé d'intervenir dans ce confit entre ses nationaux et un Etat étranger, et même, en cas de besoin, de les remplacer devant lui?

Son Excellence le général Porter répond affirmativement et la délégation de Russie en prend acte.

La délégation de Belgique se félicite de voir la proposition américaine mettre la force au service du droit ; elle ne peut refuser ses sympathies à semblable conception; mais elle se verra cependant forcée de s'abstenir au vote, parce que les conflits que vise le projet américain pourraient, en certaines circonstances, être de nature à toucher aux intérêts vitaux des Etats, ce qui rendrait le recours à l'arbitrage peu désirable pour certains gouvernements; elle se demande, d'ailleurs, si la détermination du temps, du mode de paiement et des garanties rentre dans le domaine de l'arbitrage.

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