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This mutual engagement shall be binding for a period of thirty years. Unless this stipulation is expressly denounced at least one year in advance, the period shall be extended for five years at a time.

Nevertheless, the Government of the French Republic reserve to themselves in Morocco, and His Britannic Majesty's Government reserve to themselves in Egypt, the right to see that the concessions for roads, railways, ports, &c., are only granted on such conditions as will maintain intact the authority of the State over these great undertakings of public

interest.

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ANNEXE À LA DÉCLARATION CONCERNANT L'ÉGYPTE ET LE MAROC.

NOUS, KHÉDIVE D'ÉGYPTE,

PROJET DE DÉCRET.

Vu les Décrets mentionnés aux Annexes à la présente Loi;

Avec l'assentiment des Puissances signataires de la Convention de Londres;

Sur la proposition de notre Ministre des Finances et l'avis conforme de notre Conseil des Ministres;

DÉCRÉTONS:

TITRE I.

DE LA DETTE PUBLIQUE.

1. Sont comprises dans la Dette Publique :

La Dette Garantie;

La Dette Privilégiée;

La Dette Unifiée;

La Dette Domaniale;

La Dette Générale de la Daïra Sanieh.

2. Toutes ces dettes sont représentées par des titres au porteur, munis de coùpons semestriels.

3. Les coupons sont payables et les titres sont remboursables en or, sans aucune déduction.

4. Les paiements et remboursements ci-dessus sont effectués, pour ce qui concerne les Dettes Garantie, Privilégiée, et Unifiée, au Caire, à Londres, à Paris et à Berlin.

Le change des paiements à Paris et à Berlin est fixé en monnaie Française et en monnaie Allemande, par la Commission de la Dette Publique, de concert avec le Ministre des Finances, sans que ce change puisse jamais dépasser la parité de la livre sterling, ni être inférieure à 25 francs, ou 20 marks 25 pfennigs.

5. Pour ce qui concerne les Dettes Domaniale et Daïra Sanieh, les paiements et remboursements continueront à être effectués dans les mêmes villes et aux mêmes taux d'échange que jusqu'ici.

6. Il n'est pas admis d'opposition au paiement des coupons ou au remboursement

des titres.

Toutefois, au cas où la déclaration de la perte ou du vol de titres ou de coupons leur paraîtrait suffisamment établie, les Administrations et banques chargées du service des emprunts auront la faculté de surseoir provisoirement au paiement desdits titres ou coupons.

7. L'intérêt annuel des obligations de la Dette Garantie est de 3 pour cent; il est payable semestriellement aux échéances du 1er Mars et du 1er Septembre.

Celui des obligations de la Dette Privilégiée est de 3 1/2 pour cent, payable le 15 Avril et le 15 Octobre.

Celui des obligations de la Dette Unifiée est de 4 pour cent, payable le 1er Mai et le 1er Novembre.

Celui des obligations de la Dette Domaniale est de 4 1/4 pour cent, payable le 1er Juin et le 1er Décembre.

Celui des obligations de la Dette Daïra Sanieh est de 4 pour cent, payable le 15 Avril et le 15 Octobre.

8. Les obligations des dettes ci-dessus ne pourront être frappées d'aucun impôt au profit du Gouvernement Égyptien.

9. Les obligations de la Dette Garantie jouissent de la garantie résultant de la Convention Internationale en date du 18 Mars 1885.

Lesdites obligations, ainsi que celles des Dettes Privilégiée et Unifiée, sont, en outre, garanties de la manière résultant des Articles 30 à 43 de la présente Loi.

10. Les Emprunts Domanial et Daïra Sanieh continueront à ètre réglés, par les dispositions des Conventions, Lois et Décrets antérieurs, en tant qu'elles ne sont pas expressément abrogées ou modifiées par la présente Loi. Les dispositions du Titre III de la présente Loi leur seront en outre applicables.

TITRE IL

DES DETTES GARANTIE, PRIVILÉGIÉE, ET UNIFIÉE.

Composition de la Commission de la Dette Publique.

11. La Commission de la Dette Publique, instituée par Décret du 2 Mai 1876, reste chargée du service des intérêts et de l'amortissement des Dettes Garantie, Privilégiée et Unifiée, dans les conditions édictées par là présente Loi.

12. Cette Commission est permanente jusqu'à l'entier amortissement ou remboursement de ces dettes.

13. Elle est composée de six Commissaires étrangers: un Allemand, un Anglais, un Autrichien, un Français, un Italien, et un Russe.

14. Les Commissaires sont nommés, comme fonctionnaires Egyptiens, par Décret Khédivial, après avoir été indiqués par leurs Gouvernements respectifs, sur la demande du Gouvernement Egyptien, comme aptes à remplir leurs fonctions.

15. Ils ne pourront être relevés de leurs fonctions sans le consentement de leurs Gouvernements respectifs.

16. Ils ne peuvent accepter d'autres fonctions en Égypte.

17. Ils siègent au Caire.

18. Ils pourront confier à l'un d'eux les fonctions de Président, lequel en donnera avis au Ministre des Finances.

Attributions administratives de la Commission.

19. La Caisse de la Dette reçoit les fonds destinés au service des intérêts et de l'amortissement des Dettes Garantie, Privilégiée, et Unifiée, et fait l'emploi de ce fonds conformément aux dispositions de la présente Loi.

20. La Commission de la Dette nomme et révoque des employés de la Caisse de la Dette.

21. Elle règle les rapports entre la Caisse et ses correspondants.

22. Les dépenses de personnel et de matériel de la Caisse, les commissions et allocations diverses de ses correspondants, les frais de change, assurances, transports d'espèces, et généralement toutes dépenses nécessaires pour l'exécution des services des Dettes Garantie, Privilégiée, et Unifiée seront imputées sur les revenus affectés en vertu de l'Article 30, et feront annuellement l'objet d'un budget arrêté par la Commission de la Dette, lequel devra pour toute somme dépassant E. 35,000 être approuvé par le Conseil des Ministres.

23. Toutes sommes se trouvant entre les mains de la Commission de la Dette en exécution de la présente Loi pourront, jusqu'au jour de leur emploi, ètre placées titres de la Dette Egyptienne.

Elles pourront, en outre, ètre placées à intérêt de toute manière déterminée d'un accord commun par la Commission de la Dette et le Ministre des Finances.

24. En cas de placement en Égypte, contre dépôt de titres, les dispositions de la loi générale Égyptienne en matière de gage, tant au point de vue de la date certaine de l'exécution, ne seront pas opposables à la Commission de la Dette en ce qui concerne les titres déposés.

que

En conséquence, dans tous les cas prévus dans les contrats de gage, la Commission de la Dette pourra procéder à la vente de tout ou partie des titres engagés, sans aucune formalité judiciaire ou extrajudiciaire et nonobstant toutes saisies, défenses ou oppositions de la part tant des propriétaires que des tiers.

25. Les bénéfices produits par les placements prévus à l'Article 23 s'ajouteront, faute de disposition contraire, aux fonds entre des mains de la Commission destinée au service des intérêts des dettes ci-dessus.

26. Sauf les dispositions des Articles précédents, la Commission de la Dette ne pourra employer aucun fonds, disponible ou non, en opérations de crédit, de commerce, d'industrie, ou autres.

27. La Caisse est dotée d'une somme de 'E. 1,800,000, pour servir comme fonds de réserve, et d'une somme de E. 500,000 à titre de fonds de roulement.

28. Les décisions de la Commission de la Dette sont prises à la majorité absolue des membres qui la composent.

29. Annuellement, la Commission de la Dette publiera un Rapport sur ses opérations et soumettra son compte de gestion à l'autorité qui sera chargée de juger les comptes des Administrations Publiques.

Service et Garanties des Dettes Garantie, Privilégiée, et Unifiée.

30. Le produit brut des impôts fonciers (non compris l'impôt sur les dattiers) dans toutes les provinces d'Égypte, à l'exception de Keneh, et sous réserve des dispositions de l'Article 63, est affecté au service des Dettes Garantie, Privilégiée, et Unifiée. Aussitôt que les sommes provenant de ce chef dans l'année seront suffisantes pour parfaire au service de la Dette, y compris les dépenses de la Caisse, tout excédent sera versé directement au Ministère des Finances. Il est constaté qu'à la date du présent Décret lesdits impôts produisent £ E. 4,200,000, et que le service de la Dette, y compris les dépenses de la Caisse, exige annuellement une somme d'environ E. 3,600,000.

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