Revue du Service de l'intendance militaire ..., Količina 19

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1906
 

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Stran 1076 - quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets. Fait à Genève, le six juillet mil neuf cent six, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives de la Confédération suisse, et dont des copies, certifiées conformes^ seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes. Ont signé ladite Convention les plénipotentiaires de
Stran 1076 - En outre, et en conformité de l'article 16 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 29 juillet 1899, qui a reconnu l'arbitrage comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les- voies diplomatiques, la Conférence a émis le vœu suivant
Stran 1056 - ainsi qu'aux cas non prévus, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux de la présente Convention. On a pu constater souvent que la Convention de Genève n'était pas exécutée, surtout par suite de l'ignorance de ceux qui sont précisément appelés à l'appliquer. Il importe de rappeler aux Gouvernements
Stran 1073 - commandants en chef des années belligérantes auront à pourvoir aux détails d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux cas non prévus, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux de la présente Convention. Art. 26'. — Les Gouvernements signataires prendront les mesures nécessaires pour instruire leurs
Stran 1055 - L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots Croix-Rouge ou Croix de Genève ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les formations et établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la Convention.
Stran 1072 - interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du service sanitaire des armées. Art. 19. — Cet emblème figure sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout le matériel se rattachant au service sanitaire, avec la permission de l'autorité militaire compétente. Art. 20. - Le personnel protégé en vertu des articles 9,
Stran 1073 - pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les formations et établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la Convention. VII De l'application et de l'exécution de la Convention. Art.
Stran 927 - de 1899 émit à l'unanimité le vœu suivant : « La Conférence, prenant en considération les démarches préliminaires faites par le Gouvernement fédéral suisse pour la revision de la Convention de Genève, émet le vœu qu'il soit procédé à bref délai à la réunion d'une Conférence spéciale ayant pour objet la revision de cette Convention.
Stran 1072 - Les« formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues par l'article 11, auraient été autorisées à fournir leurs services, doivent arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national du belligérant dont elles relèvent. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent leur sont applicables.
Stran 942 - un ensemble comprenant des blessés et malades, du personnel et du matériel. A cet ensemble s'applique une règle générale essentielle, ainsi formulée dans l'article 6 du projet : Les formations sanitaires mobiles (c'est-à-dire celles qui sont destinées à accompagner les armées en campagne) et les établissements fixes du service de santé seront protégés et respectés par les belligérants.

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