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mettre à mon Gouvernement une définition précise, afin de supprimer toute cause de conflit entre nos pêcheurs et ceux de Terre-Neuve.

Paul Cambon.

The Marquess of Lansdowne to M. Cambon.

Foreign Office, April 8, 1904.

Your Excellency, || I have the honour to acknowledge the receipt of the note which you have addressed to me requesting to be informed what signification is to be attached to the words „stake-nets and fixed engines" used in the third paragraph of Article II of the Convention we have just signed respecting Newfoundland. || I have the honour to inform your Excellency, in reply, that, according to the various Acts of Parliament relating to salmon fishery, these words include all nets or other implements for taking fish which are fixed to the soil or made stationary in any other way so that they may be left unattended by the owner. || This is the signification attached to the words by His Majesty's Government. Lansdowne.

M. Cambon to the Marquess of Lansdowne.

Ambassade de France, Londres, le 8 Avril 1904. M. le Marquis, après avoir examiné l'Article II du projet de Convention sur Terre-Neuve, j'ai fait observer à votre Seigneurie que ses dispositions n'empêcheraient pas le Gouvernement de Terre-Neuve de refuser des licences pour la vente de la boëtte sur le ,,Treaty Shore" et que les pêcheurs Français se trouveraient ainsi privés du droit que le Gouvernement Britannique leur reconnaît d'acheter de la boëtte sur la partie de la côte de l'île comprise entre le Cap Saint-Jean et le Cap Raye en passant par le nord. || Vous avez bien voulu modifier le texte de l'Article II de façon à écarter toute ambiguïté. D'après le nouveau texte: „Les Français pourront entrer dans tout port ou havre de cette côte, s'y procurer des approvisionnements ou de la boëtte et s'y abriter dans les mêmes conditions que les habitants de Terre-Neuve." || Cette rédaction paraît à votre Seigneurie impliquer que le Gouvernement de Terre-Neuve ne pourra supprimer le commerce de la boëtte sur le „Treaty Shore." || En prenant acte de cette interprétation, je vous remercie d'avoir bien voulu m'aider à éclaircir un point qui pouvait laisser subsister un germe de difficulté pour l'avenir. Paul Cambon.

The Marquess of Lansdowne to M. Cambon.

Foreign Office, April 8, 1904.

Your Excellency, || I have the honour to acknowledge the receipt of your letter of the 8th instant relative to the wording of that part of Article II of the Convention signed by us respecting Newfoundland which relates of the right of French fishermen to purchase bait on the portion of the Coast of Newfoundland which is comprised between Cape St. John and Cape Raye, passing by the north. || I have the honour to confirm to your Excellency the assurance which I have already given you verbally that the Article as worded precludes the suppression of the liberty hitherto enjoyed by the French fishermen of purchasing bait on the portion of the shore mentioned. Lansdowne.

The Marquess of Lansdowne to M. Cambon.

Foreign Office, April 8, 1904.

Your Excellency, || with reference to the Declaration which we have signed to-day relating to Egypt and Morocco, I have the honour to give to your Excellency, on behalf of His Majesty's Government, the following supplementary assurances, on which we have come to an agreement in the course of our discussions: 1. Measures will be taken by the

Egyptian Government, in concert with the Caisse de la Dette, in order to insure, in any eventuality resulting from the Khedivial Decree annexed to the Declaration, that the staff of the Caisse will be treated in a manner at least as favourable as that in which the staff of the Daira Sanieh was treated by the decisions of the 14th December, 1899, and the 20th March, 1900. | If within three years from the date of the Declaration any employés of the administration of the railways, telegraphs, and port of Alexandria are discharged in consequence of the application of these arrangements, they will have the right to be treated as provided in the preceding paragraph. || 2. The rights of every description possessed by the Société Générale des Sucreries et de la Raffinerie d'Égypte" at the date of the aforesaid Declaration in virtue of concessions of the Egyptian Government shall be maintained intact.

I shall be obliged if, in acknowledging the receipt of this communication, your Excellency will confirm the acceptance by the Government of the French Republic of the agreement thus established.

Lansdowne.

M. Cambon to the Marquess of Lansdowne.

Ambassade de France, Londres, le 8 Avril, 1904.

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M. le Marquis, j'ai l'honneur d'accuser réception à votre Seigneurie de sa note de ce jour, contenant les assurances supplémentaires que le Gouvernement de Sa Majesté Britannique veut bien donner à mon Gouvernement pour compléter la Déclaration échangée à la date d'aujourd'hui au sujet de l'Égypte et du Maroc. || Ces assurances sont les suivantes: 1. Des dispositions seront prises par le Gouvernement Égyptien, d'accord avec la Commission de la Dette, afin d'assurer, dans toute éventualité résultant du Décret à intervenir au personnel de la Caisse de la Dette un traitement au moins aussi favorable que celui qui a été accordé au personnel de la Daira Sanieh par les décisions du 14 Décembre, 1899, et du 20 Mars, 1900. || Si dans les trois années à partir da la date de la Déclaration de ce jour, quelques employés de l'administration des chemins de fer, télégraphes, et port d'Alexandrie, venaient à être licenciés par suite de l'application de cet arrangement ils auraient le bénéfice du traitement stipulé dans l'alinéa précédent. || 2. Les droits de toute nature possédés par la Société Générale des Sucreries et de la Raffinerie d'Égypte, à la date de la Déclaration sus-mentionnée, en vertu des concessions du Gouvernement Égyptien, seront maintenus intacts. || Mon Gouvernement prend acte de ces assurances comme complément de la Déclaration de ce jour. Paul Cambon.

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Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil fédéral de la Confédération Suisse, animés d'un égal désir de resserrer les liens d'amitié et de développer les relations commerciales entre les deux Pays, ont résolu de conclure un nouveau traité et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir: || Sa Majesté le Roi d'Italie:

S. Exc. M. Tommaso Tittoni, Ministre des affaires étrangères; || S. Exc. M. Luigi Luzzatti, Ministre du trésor et Ministre ad interim des finances; || S. Exc. M. Luigi Rava, Ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce; || M. G. Malvano, Sénateur, Secrétaire général au Ministère R. des affaires étrangères; || M. E. Pantano, Député au Parlement national; || M. N. Miraglia, ancien Député, ancien Directeur général de l'agriculture; || M. G. Callegari, Inspecteur général du commerc et de l'industrie; || M. L. Luciolli, Directeur chef de division à la Direction générale des douanes. || Le Conseil fédéral de la Confédération Suisse: || M. G. B. Pioda, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Suisse à Rome; | M. le colonel A. Künzli, Conseiller national; || M. A. Frey, Conseiller national, Vice-président de l'Union Suisse du commerce et de l'industrie; | M. E. Laur, Secrétaire de l'Union Suisse des paysans; || lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er.

Les Parties contractantes se garantissent réciproquement, en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit, les droits et le traitement de la nation la plus favorisée. | Chacune des Parties contractantes s'engage, en conséquence, à faire profiter l'autre, gratuitement, de tous

*) Die Tarife sind hier entsprechend den früheren Editionsgrundsätzen fortgelassen. Red.

les priviléges et faveurs que, sous les rapports précités, elle a concédés ou concéderait à une tierce Puissance, notamment quant au montant, à la garantie et à la perception des droits fixés ou non dans le présent traité, aux entrepôts de douane, aux taxes intérieures, aux formalités et au traitement des expéditions en douane, et aux droits d'accise ou de consommation perçus pour le compte de l'Etat, des provinces, des cantons ou des communes. | Sont exceptées, toutefois, les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à d'autres Etats limitrophes pour faciliter le trafic-frontière.

Art. 2.

Les Parties contractantes s'engagent à ne pas entraver le commerce réciproque par des prohibitions quelconques d'importation, d'exportation ou de transit. | Des exceptions à cette règle pourront avoir lieu dans les cas suivants: || 1. dans des circonstances exceptionnelles, par rapport aux provisions de guerre; || 2. pour des raisons de sûreté publique; || 3. par égard à la police sanitaire et en vue de la protection des animaux ainsi que des plantes utiles, contre les maladies, les insectes et parasites nuisibles; || 4. par égard aux monopoles d'Etat.

Art. 3.

Dans les échanges entre les deux Pays, les droits d'entrée et de sortie des articles désignés dans les annexes A à D ne pourront dépasser les taux qui y sont indiqués. || Les parties contractantes se réservent réciproquement le droit de percevoir les droits d'entrée et de sortie en or, tout en se garantissant, à cet égard, le traitement de la nation la plus favorisée. Si l'une des Parties contractantes frappe les produits d'un tiers pays des droits plus élevés que ceux fixés dans le présent traité, elle est autorisée, au cas où les circonstances l'exigeraient, à faire dépendre l'application des droits conventionnels aux marchandises provenant de l'autre Partie, de la présentation de certificats d'origine. || Lesdits certificats pourront émaner de l'autorité locale du lieu d'exportation ou du bureau de douane d'expédition, soit à l'intérieur, soit à la frontière, des chambres de commerce ou bien d'un agent consulaire. Au besoin, ils pourront même être remplacés par la facture, si les Gouvernements respectifs le jugent convenable. || L'émolument pour la délivrance ou le visa des certificats d'origine et autres documents constatant l'origine des marchandises ne pourra dépasser 50 centimes par pièce.

Art. 4.

Les marchandises de toute nature, en transit, seront réciproquement affranchies de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement,

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