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CONVENTION ADDITIONNELLE au Traité de Commerce et de Navigation, entre les Pays-Bas et la Grèce, du¦¦ Février, 1843.*-Conclue à Athènes, le 18 Juin, 1851.

SA Majesté le Roi des Pays-Bas, d'une part, et Sa Majesté le Roi de Grèce, d'autre part, dans le but d'étendre encore les relations de commerce et de navigation existant déjà entre Leurs Etats, ayant jugé utile de conclure une Convention Additionnelle au Traité de Commerce et de Navigation du 19 Février, 1843, ont muni, à cet effet, de leurs pleins-pouvoirs :

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le Sieur C. C. Travers, son Consul-Général en Grèce, Chevalier, &c.;

Et Sa Majesté le Roi de Grèce, le Sieur Pierre Delijanni, Membre de la Chambre des Députés, Chevalier, &c.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

ART. I. Les 2 Hautes Parties Contractantes consentent à ce que les avantages accordés par les Articles VI et VII du Traité du ¦¦ Février, 1843, aux navires respectifs, lors de la navigation directe entre les 2 Royaumes, soient également appliqués aux navires Néer landais qui d'un port, non situé dans le Royaume des Pays-Bas, arrivent dans un port Grec, et aux navires Grecs qui d'un port, non situé dans le Royaume de la Grèce, arrivent dans un port Néerlandais, comme aussi réciproquement aux navires sous pavillon Néerlandais ou Grec qui partent d'un port de l'autre Etat pour se rendre dans un port étranger.

II. Il est également convenu que le traitement à l'égal de la nation la plus favorisée, stipulé par les Articles II et XI du même Traité, sera remplacé, pour tous les rapports qui y sont mentionnés, par le traitement à l'égal des nationaux, de sorte que, sous tous ces rapports, on sera assimilé de part et d'autre aux nationaux.

III. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas s'engage à accorder le traitement sur le pied des bâtiments nationaux aux bâtiments Grees et leurs importations et exportations, dans les colonies et autres possessions des Pays-Bas hors de l'Europe. Toutefois le cabotage des Indes Néerlandaises demeure réservé au pavillon national.

En retour Sa Majesté le Roi de la Grèce s'engage à ne point percevoir sur les produits des colonies Néerlandaises un droit plus élevé que celui imposé aux produits exotiques similaires d'autre provenance, et à ne point grever les produits de l'Asie, de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Australie, importés des ports Néerlandais, d'un droit plus fort que le droit imposé sur ces mêmes produits importés d'un autre port quelconque.

* Vol. XXXII. Page 1317.

IV. En conséquence des dispositions de l'Article premier cidessus, le second alinea de l'Article Septième y mentionné ne trouve plus d'application, aussi longtemps que la présente Convention sera en vigueur.

V. La présente Convention aura la même durée que le Traité du 19 Février, 1843, auquel elle se rapporte, et les ratifications en seront échangées à Athènes dans les 3 mois à dater de la signature, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs des 2 Hautes Parties Contractantes ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Athènes, le 18 Juin, de l'an de grâce 1851. (L.S.) C. C. TRAVERS.

(L.S.) P. DELIJANNI.

TRAITE de Commerce et de Navigation, entre les Pays-Bas et la Sardaigne.—Signé à la Haye, le 24 Juin, 1851.

[Ratifications échangées à la Haye, le 25 Août, 1851.]

Au nom de la très-Sainte et Indivisible Trinité.

SA Majesté le Roi des Pays-Bas et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, désirant donner aux relations commerciales entre les pays que la Providence a placés sous leur tutelle, tout le développement dont elles sont susceptibles, et persuadés qu'un but aussi utile ne saurait être atteint qu'en faisant disparaître tous les obstacles qui peuvent entraver le commerce et la navigation, ont résolu d'assurer réciproquement par un Traité, dans toute leur étendue et dans toutes leurs conséquences, à leurs populations, les bienfaits dérivant des actes. législatifs, adoptés l'un dans les Pays-Bas, le 8 Août, 1850, et l'autre en Sardaigne, le 6 Juillet de la même année, pour l'abolition des droits différentiels, et ont nommé à cet effet Leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas le Sieur Herman van Sonsbeeck, Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais, Grand'Croix de l'Ordre de l'Etoile Polaire de Suède, son Ministre des Affaires Etrangères, et

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le Comte Albert Lupi de Moirano de Montalto, Commandeur de son Ordre Religieux et Militaire de Saint Maurice et Saint Lazare, et de celui du Lion Néerlandais, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Il y aura liberté réciproque de commerce entre tous les Etats des Hautes Parties Contractantes; et les sujets de chacune d'elles, dans toute l'extension des territoires de l'autre, jouiront des mêmes droits, priviléges, libertés, faveurs, immunités et exemptions, en matière de commerce, dont jouissent ou jouiront les nationaux.

II. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie du Royaume de Sardaigne, soit de tout autre pays, d'ont l'importation dans les ports du Royaume des Pays-Bas, ses colonies et possessions, est ou sera légalement permise sur des bâtiments Néerlandais, pourront également y être importés sur des bâtiments Sardes, sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées sur des bâtiments Néerlandais; et réciproquement, toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions du sol ou de l'industrie du Royaume des Pays-Bas, ses colonies et possessions, soit de toute autre pays, dont l'importation dans le Royaume de Sardaigne est ou sera légalement permise sur des bâtiments Sardes, pourront également y être importés sur des bâtiments Néerlandais, sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que si les mêmes marchandises ou productions avaient été importées sur des bâtiments Sardes.

Cette égalité de traitement réciproque sera appliquée indistinctement, soit que ces marchandises arrivent directement de l'endroit de production, soit qu'elles arrivent d'un autre endroit quelconque.

D'ailleurs il est entendu que les produits des colonies Néerlandaises ne seront pas imposés plus fortement dans le Royaume de Sardaigne que les produits similaires d'une autre provenance, et que les produits exotiques, importés d'un port Néerlandais dans un port Sarde, ne seront pas imposés plus fortement que les mêmes produits importés d'un autre port quelconque.

III. La même égalité de traitement réciproque aura lieu pour tout ce qui a trait aux exportations et transits, sans distinction de provenance ou de destination, et pour tout ce qui a égard aux primes, facilités et restitutions de droits que la législation des deux pays a établis ou pourrait établir par la suite.

IV. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas prend l'engagement, que le commerce des sujets Sardes dans les Etats Néerlandais ne subisse aucune interruption, ou ne puisse en aucune manière être atteint par le fait de quelque monopole, contrat ou privilége exclusif de vente ou d'achat quelconque, de manière à ce que les sujets Sardes aient faculté pleine et entière de vendre et d'acheter partout où il leur plaira, et en toutes formes jugées les plus convenables par le

vendeur et l'acheteur, et sans être obligés de subir aucune conséquence de quelque monopole, contrat ou privilége exclusif de vente ou d'achat; à l'exception toutefois des monopoles actuellement existants dans les colonies et possessions Néerlandaises aux Indes Orientales, par rapport à l'importation et à la vente de l'opium et du sel, et sauf le contrat existant entre le Gouvernement et la société dite Nederlandsche Handelmaatschappij, relatif au transport et à la vente des produits coloniaux, la propriété du Gouvernement des Pays Bas; et Sa Majesté le Roi de Sardaigne s'engage à ce que semblable affranchissement de toute gêne relative aux ventes ou achats soit garanti aux sujets Néerlandais dans les Etats Sardes, à l'exception des monopoles actuels de la Couronne, de tabac, de sel, de poudre, de plombs de chasse et de guerre, et de cartes à jouer.

V. Aucun droit de tonnage, de port, de phare, de pilotage, de quarantaine ou autres droits semblables ou équivalents, de quelque nature ou sous quelque dénomination que ce soit, perçu au nom ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de communes, corporations ou établissements quelconques, ne sera imposé dans les ports de chacun des 2 pays sur les navires de l'autre nation, arrivant d'un port ou endroit quelconque, qui ne sera pas également imposé en pareil cas sur les navires nationaux; et dans chacun des 2 pays aucun droit, charge, restriction ou prohibition ne sera imposé, ni aucun remboursement de droit, prime ou avantage ne sera refusé à aucune marchandise importée dans, ou exportée de ces mêmes pays, sur des navires de l'autre, qui ne soit également imposé sur ces mêmes marchandises, ou refusé à ces mêmes marchandises, importées ou exportées sur des navires nationaux.

VI. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition:

1°. Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, repartiront sur lest;

2o. Les navires qui, passant d'un port de l'un des 2 Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3. Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait des opérations de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement de l'équipage, et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné

l'autorisation.

VII. Tous les navires qui d'après les lois du Royaume des PaysBas sont considérés comme navires Néerlandais, et tous les navires qui d'après les lois du Royaume de Sardaigne sont considérés comme navires Sardes, seront, quant aux effets du présent Traité, déclarés respectivement navires Néerlandais et Sardes.

VIII. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, bassins, docks, rades, hâvres ou rivières des 2 Etats, il ne sera accordé aucun privilége aux navires nationaux, qui ne le soit également à ceux de l'autre Etat; la volonté des Parties Contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments respectifs soient Traités sur le pied d'une parfaite réciprocité.

IX. Les bâtiments de l'un des 2 Etats pourront décharger en totalité leur cargaison dans un des ports des Etats de l'autre Haute Partie Contractante, ou décharger une partie de leur cargaison dans un port et se rendre ensuite avec le reste dans les autres ports du même Etat, ou ailleurs, selon que le capitaine, propriétaire ou telle autre personne qui serait dûment autorisée dans le port à agir dans l'intérêt du bâtiment ou de la cargaison, le jugera convenable.

X. Il est expressément entendu que les articles précédents ne sont pas applicables, ni à la pêche, ni au commerce de cabotage, que chaque Partie Contractante se réserve à elle-même et réglera d'après ses propres lois.

XI. S'il arrivait que quelque vaisseau de guerre ou navire marchand de l'un des 2 Etats fit naufrage sur les côtes de l'autre, ce bâtiment, ou ses parties ou débris, ses agrès et tous les objets qui y appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui en auront été sauvés, ou le produit de leur vente, en seront fidèlement rendus aux propriétaires ou à leurs ayants-droit, sur leur réclamation. Dans le cas où ceux-ci se trouveraient absents, les dits objects, marchandises, ou leurs produits, seront consignés, ainsi que tous les papiers trouvés à bord de ce bâtiment, au consul Néerlandais ou Sarde dans le district duquel le naufrage aura eu lieu, et il ne sera exigé, soit du consul, soit des propriétaires ou ayants-droit, que le payement des dépenses pour la conservation de la propriété, ainsi que les droits de sauvetage qui seraient également payés en pareille circonstance, par un bâtiment national. Les marchandises et effets sauvés du naufrage ne seront assujettis aux droits établis qu'autant qu'ils seraient déclarés pour la consommation.

XII. La Sardaigne accorde au Royaume des Pays-Bas les réduc tions de douane stipulées entre la Sardaigne et la Belgique, par le Traité conclu avec cette Puissance à Turin, le 24 Janvier, 1851, et qui se trouvent spécifiées dans le Tableau A, annexé au présent Traité; les réductions de douane accordées à la France, par la Convention du 20 Mai, 1851, sur les tissus de soie et sur les livres,-et

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