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MANUEL ET PRATIQUE

DE

TRAITÉS, CONVENTIONS

ET

AUTRES ACTES DIPLOMATIQUES,

SUR LESQUELS SONT ÉTABLIS

LES RELATIONS ET LES RAPPORTS EXISTANT AUJOURD'HUI ENTRE LES
DIVERS ÉTATS SOUVERAINS DU GLOBE, DEPUIS L'ANNÉE 1760
JUSQU'A L'ÉPOQUE ACTUELLE.

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LE BY CH. DE MARTENS ET LE BY FERD. DE CUSSY.

TOME QUATRIÈME.

LEIPZIG

F. A. BROCKHAUS.

BRÉSIL ET FRANCE.

Traité d'amitié, de navigation et de commerce, entre la France et le Brésil, signé à Rio Janeiro, le 8 Janvier 1826, avec les articles additionnels, signés à Rio Janeiro, le 7 Juin 1826.

ART. I. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre S. M. le roi de France et de Navarre, et l'empereur du Brésil, leurs héritiers et successeurs, et entre leurs sujets de tous territoires, sans exception de personne ni de lieu.

ART. II. S. M. T. Chr. et S. M. I. conviennent d'accorder les mêmes faveurs, honneurs, immunités, priviléges et exemptions de droits et charges à leurs ambassadeurs, ministres et agents accrédités dans leurs cours respectives selon les formalités d'usage; et quelque faveur que l'un des souverains accorde à cet égard, dans sa propre cour, l'autre souverain s'oblige à l'accorder également dans la sienne.

ART. III. Chacune des hautes parties contractantes aura le droit de nommer des consuls généraux, consuls et vice-consuls dans tous les ports et villes des domaines de l'autre où ils sont ou seront jugés nécessaires pour le développement du commerce et des intérêts commerciaux de leurs sujets respectifs, à l'exception des ports ou villes dans lesquels les hautes parties contractantes jugeraient que ces agents ne sont pas nécessaires.

ART. IV. Les consuls de quelque classe qu'ils soient, dûment nommés par leurs souverains respectifs, ne pourront entrer dans l'exercice de leurs fonctions sans l'approbation préalable du souverain dans les états duquel ils seront employés. Ils jouiront dans l'un et l'autre pays, tant dans leurs personnes que pour l'exercice de leur charge et la protection qu'ils doivent à leurs nationaux, des mêmes priviléges qui sont ou seraient accordés aux consuls de la nation la plus favorisée.

ART. V. Les sujets de chacune des hautes parties contractantes jouiront, dans toute l'étendue des territoires de l'autre, de la plus

1826

1826 parfaite liberté de conscience en matière de religion, conformément au système de tolérance établi et pratiqué dans les pays respectifs.

ART. VI. Les sujets de chacune des hautes parties contractantes, en restant soumis aux lois du pays, jouiront en leurs personnes, dans toute l'étendue des territoires de l'autre, des mêmes droits, priviléges, faveurs, exemptions qui sont ou seraient accordés aux sujets de la nation la plus favorisée. Ils pourront disposer librement de leurs propriétés par vente, échange, donation, testament, ou de toute autre manière, sans qu'il y soit mis aucun obstacle ou empêchement. Leurs maisons, propriétés et effets ne pourront être saisis par aucune autorité contre la volonté des possesseurs: ils seront exempts de tout service militaire, de quelque nature que ce soit, et de tous emprunts forcés ou impôts et réquisitions militaires; ils ne seront tenus à payer aucunes contributions ordinaires plus fortes que celles que payent ou viendraient à payer les sujets du souverain dans les états duquel ils résident. De même ils ne seront point assujettis aux visites et recherches arbitraires, ni à aucun examen ou investigation de leurs livres ou papiers, sous quelque prétexte que ce soit. Il est entendu, que dans le cas de trahison, contrebande, ou autre crime, dont les lois du pays respectif font mention, les recherches, visites, examens et investigations ne pourront avoir lieu qu'avec l'assistance du magistrat compétent, et en présence du consul de la nation à qui appartiendra la partie prévenue, du vice-consul ou de son délégué.

ART. VII.- En cas de mésintelligence ou de rupture entre les deux couronnes (puisse Dieu ne le permettre jamais!), lequel cas ne sera réputé qu'après le rappel ou le départ des agents diplomatiques respectifs, les sujets de chacune des hautes parties contractantes, résidant dans les domaines de l'autre, pourront y rester pour l'arrangement de leurs affaires ou commerce dans l'intérieur, sans être gênés en quelque manière que ce soit, tant qu'ils continueront à se comporter pacifiquement et à ne commettre aucune offense contre les lois. Dans le cas cependant où ils se rendraient suspects par leur conduite, ils seront sommés de sortir du pays, leur accordant la liberté de se retirer avec leurs biens dans un délai qui n'excédera par six mois.

ART. VIII. Les individus accusés, dans les états de l'une des hautes parties contractantes, de crimes de haute trahison, félonie, fabrication de fausse monnaie ou du papier qui la représente, ne seront pas admis, ni ne recevront protection dans les états de l'autre. et pour que cette clause reçoive sa pleine exécution, chacun des deux souverains s'engage à faire expulser de ses états lesdits accusés, aussitôt qu'il en sera requis par l'autre.

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