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Article of the Instructions annexed to the Supplementary Convention of March 22, 1833, that all Danish vessels which, in pursuance of the Conventions herein-above transcribed, may be detained by the cruizers of His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, or of His Majesty the King of the French, employed on the American station, shall be carried and delivered to the Danish authorities at Santa Cruz.

That all Danish vessels detained by British or French cruizers on the African station, shall be delivered to the Danish authorities at the Fort of Christiansburgh on the Gold Coast of Guinea.

And that every vessel under the Danish flag which shall be detained by the British or French cruizers employed on the Madagascar station, shall be delivered to the authorities at one or other of the Danish possessions herein-above mentioned, or to the Danish authorities at Tranquebar in the East Indies, if circumstances shall render this last-mentioned destination desirable.

Article V. The present Treaty shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at Copenhagen in the space of three months, or sooner if possible.

In faith of which, the above-named Plenipotentiaries have signed the present Treaty in three originals, and have affixed thereto the seal of their arms.

Done at Copenhagen, this twenty-sixth day of July, one thousand eight hundred and thirty-four.

(L.S.) H. W. WILLIAMS WYNN.

(L.S.)
(L.S.)

NAP. LANNES, DUC DE MONTebello.
HANS KRABBE-CARISIUS.

SA Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, et Sa Majesté le Roi des Français, ayant conclu le 30 Novembre, 1831, et le 22 Mars, 1833, deux Conventions destinées à assurer la répression complète de la Traite des Noirs;

Les Hautes Parties Contractantes, conformément à "Article IX de la première de ces Conventions, qui établit que les autres Puissances Maritimes seront invitées à y accéder, ayant adressé une invitation à cet effet à Sa

Majesté le Roi de Danemarck; et Sa dite Majesté, animée des mêmes sentimens qui lui ont inspiré l'abolition de ce trafic dans les colonies Danoises, à une époque où cette mesure n'avait encore été prise par aucune autre Puissance, et empressée de concourir avec ses deux Augustes Alliés au même but d'humanité, n'ayant pas hésité à accueillir leur proposition;

Les trois Hautes Puissances, dans la vue d'accomplir ce dessein généreux, et pour donner à l'accession de Sa Majesté Danoise, ainsi qu'à son acceptation par Sa Majesté Britannique et Sa Majesté le Roi des Français, l'authenticité convenable, et la solennité d'usage, ont résolu de conclure à cet effet un Traité formel, et ont en conséquence nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, le Très Honorable Sir Henry Watkin Williams Wynn, Chevalier Grand' Croix de l'Ordre Hanovrien des Guelphes, Membre du Très Honorable Conseil Privé de Sa Majesté Britannique, et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à la Cour de Danemarck :

Sa Majesté le Roi des Français, le Sieur Napoléon Lannes, Duc de Montebello, Pair de France, Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Cour de Danemarck:

Sa Majesté le Roi de Danemarck, le Sieur Hans de Krabbe-Carisius, son Ministre intime d'Etat, et Chef de son Département des Affaires Etrangères, Grand' Croix de son Ordre de Danebrog avec la Croix d'Argent, et Chevalier de l'Ordre de Sainte Anne de Russie de la Seconde Classe en diamans:

Lesquels, après avoir réciproquement échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivans:

ARTICLE I. Sa Majesté le Roi de Danemarck accède aux Conventions conclues et signées le 30 Novembre, 1831, et le 22 Mars, 1833, entre Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, et Sa Majesté le Roi des Français, relativement à la répression de la Traite des Noirs, ainsi qu'à leur Annexe, sauf les

réserves et modifications exprimées dans les Articles II, III, et IV ci-après, qui seront considérés comme Additionnels aux dites Conventions et à leur Annexe, et sauf la différence qui résulte nécessairement de la situation de Sa Majesté Danoise, comme Partie accédante à ces Traités après leur conclusion.

Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, et Sa Majesté le Roi des Français, acceptent la dite accession; en conséquence, tous les Articles de ces deux Conventions, et toutes les dispositions de leur Annexe, seront censés avoir été convenus, conclus, et signés directement entre Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, Sa Majesté le Roi des Français, et Sa Majesté le Roi de Danemarck.

Leurs dites Majestés s'engagent et se promettent réciproquement d'en exécuter fidèlement toutes les clauses, conditions, et obligations, sauf les réserves et modifications ci-après stipulées; et afin de prévenir toute incertitude, il a été arrêté que les dites Conventions, avec l'Annexe contenant les Instructions pour les croiseurs, seront insérées ici mot-à-mot, ainsi qu'il suit :

[Here follow the Conventions of November, 30, 1831, and March 22, 1833, and the Annex containing the Instructions to Cruizers, which have already been laid before Parliament.]

Article II. Il a été convenu, relativement à l'Article III de la Convention du 30 Novembre, 1831, ci-dessus transcrite, que Sa Majesté le Roi de Danemarck fixera selon ses convenances, le nombre des croiseurs Danois qui seront employés au service mentionné dans le dit Article, et les stations où ils devront croiser.

Article III. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Danemarck fera connaître aux Gouvernemens de la Grande Bretagne et de la France, conformément à l'Article IV de la Convention du 30 Novembre, 1831, les bâtimens de guerre Danois qui devront être employés à la répression de la traite, afin d'obtenir pour leurs commandans les

mandats nécessaires.

Les mandats que le Danemarck devra délivrer seront expédiés aussitôt que notification du nombre des croiseurs

Britanniques et Français destinés à être employés sera faite au Gouvernement Danois.

Article IV. Il est convenu, en ce qui se rapporte à l'Article V des Instructions annexées à la Convention Supplémentaire du 22 Mars, 1833, que tous les navires Danois. qui, par suite des Conventions ci-dessus transcrites, seraient arrêtés par les croiseurs de Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, ou de Sa Majesté le Roi des Français, employés dans la station d'Amérique, seront conduits et remis aux autorités Danoises à Ste. Croix.

Que tous les navires Danois arrêtés par les croiseurs Britanniques ou Français de la station d'Afrique, seront remis aux autorités Danoises au Fort de Christiansbourg sur la Côte d'Or de Guinée.

Et que tout bâtiment sous pavillon Danois, qui serait arrêté par les croiseurs Britanniques ou Français employés dans la station de Madagascar, sera remis aux autorités de l'une ou de l'autre des possessions Danoises ci-dessus mentionnées, ou aux autorités Danoises à Tranquebar aux Indes Orientales, si les circonstances rendent cette dernière destination désirable.

Article V. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Copenhague dans le délai de trois mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires sus-dénommés ont signé le présent Traité en trois originaux, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Copenhague, le vingt-six Juillet, de l'an de grâce mil huit cent trente-quatre.

(L.S.) (L.S.)

H. W. WILLIAMS WYNN.

NAP. LANNES, DUC DE MONTebelio.

(L.S.)

HANS KRABBE-CARISIUS.

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FRANCE.

CONVENTION between His Majesty and the King of the French for the more effectual suppression of the Traffic in Slaves. Signed at Paris, 30th November, 1831.

[Ratifications exchanged at Paris, Dec. 16, 1831.]

LES Cours de la Grande Bretagne et de France désirant rendre plus efficaces les moyens de répression jusqu'à présent opposés au traffic criminel connu sous le nom de Traite des Noirs, ont jugé convenable de négocier et conclure une convention pour atteindre un but si salutaire, et elles ont à cet effet nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Très Honorable Vicomte Granville, Pair du Parlement, Membre du Conseil Privé, Chevalier Grand Croix du Très Honorable Ordre du Bain, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près la Cour de France;

Et Sa Majesté le Roi des Français le Lieutenant-Général Comte Horace Sebastiani, Grand-Croix de l'Ordre de la Légion d'Honneur, Membre de la Chambre des Députés des Départemens, et Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs plein-pouvoirs, trouvés en bonne forme, ont signé les Articles suivans;

ARTICLE I. Le droit de visite réciproque pourra être exercée à bord des navires de l'une et de l'autre nation, mais seulement dans les parages ci-après indiqués, savoir :

1o. Le long de la côte occidentale d'Afrique, depuis le Cap Verd jusqu'à la distance de 10 degrés au sud de l'équateur;-c'est à dire, du 10me degré de latitude méridionale au 15me degré de latitude septentrionale, et jusqu'au 30me degré de longitude occidentale à partir du Méridien de Paris.

2o. Tout autour de l'Ile de Madagascar dans une zône d'environ 20 lieues de largeur.

3o. A la même distance des côtes de l'Ile de Cuba.
4o. A la même distance des côtes de l'Ile de Porto Rico.
5°. A la même distance des côtes du Brésil.

Toutefois il est entendu qu'un bâtiment suspect, aperçu et poursuivi par les croiseurs en-dedans du dit cercle de 20 lieues pourra être visité par eux en-dehors même de ces

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