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plète de la Traite des Noirs; Les Hautes Parties Contractantes, conformément à l'Article IX de la première de ces Conventions, qui porte que les autres Puissances Maritimes seront invitées à y accéder, ont adressé cette invitation à Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux Siciles :

Et Sa dite Majesté, animée des mêmes sentimens, et empressée de concourir avec ses deux augustes Alliés au même but d'humanité, n'ayant pas hésité à accueillir leur proposition, les trois Hautes Puissances, dans la vue d'accomplir ce dessein généreux, et pour donner à l'accession de Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux Siciles, ainsi qu'à son acceptation par Sa Majesté Britannique, et par Sa Majesté le Roi des Français, l'authenticité convenable et toute la solennité usitée, ont résolu de conclure à cet effet une Convention formelle, et ont en conséquence nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, l'Honorable William Temple, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Cour de Naples ;

Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux Siciles, le Sieur Antoine Statella, Prince de Cassaro, Gentilhomme de la Chambre avec exercice, Chevalier Grand' Croix des Ordres de St. Ferdinand et du Mérite, de St. Janvier, et de François Premier, Grand d'Espagne de la première Classe, Chevalier de la Toison d'Or, Chevalier Grand' Croix de plusieurs Ordres Etrangers, et son Ministre Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères;

Et Sa Majesté le Roi des Français, le Sieur Auguste Bonaventure, Marquis de Tallenay, Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, et de l'Ordre de Léopold de Belgique, son Chargé d'Affaires près la Cour de Naples;

Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs Pleins Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivans:

ARTICLE I. Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux Siciles accède aux Conventions conclues et signées le 30 Novembre, 1831, et le 22 Mars, 1833, entre feu Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté le Roi des Français, relativement

à la répression de la Traite des Noirs, ainsi qu'à l'Annexe de la seconde Convention, contenant les Instructions pour les Croiseurs; sauf les réserves et modifications exprimées dans les Articles II, III, et IV, ci-après, qui seront considérés comme additionnels aux dites Conventions et à l'Annexe sus-mentionnée; et sauf les différences qui résultent nécessairement de la situation de Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux Siciles, comme Partie accédante aux Conventions en question après leur conclusion. Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté le Roi des Français, ayant accepté la dite accession, tous les Articles de ces deux Conventions, et toutes les dispositions de la dite Annexe, seront, en consequence, censés avoir été conclus et signés, de même que la présente Convention, directement entre Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi des Français, et Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux Siciles.

Leurs dites Majestés s'engagent et promettent réciproquement d'exécuter fidèlement, sauf les réserves et modifications stipulées par les présentes, toutes les clauses, conditions, et obligations qui en résultent; et pour éviter toute incertitude, il a été convenu que les susdites Conventions, ainsi que l'Annexe de la seconde Convention contenant les Instructions pour les Croiseurs, seront insérées ici, mot-à-mot, ainsi qu'il suit :

[Here follow the Conventions of November 30, 1831, and March 22, 1833, and the Annex, containing the Instructions to Cruizers, which have already been laid before Parliament.]

Article II. Il est convenu, relativement à l'Article III de la Convention du 30 Novembre, 1831, ci-dessus transcrite, que Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux Siciles fixera, suivant sa convenance, le nombre des croiseurs des Deux Siciles, qui devront être employés au service mentionné dans le dit Article, et les stations où ils devront établir leurs croisières.

Article III. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux Siciles fera connaître aux Gouverne

mens de la Grande Bretagne et de France, conformément à l'Article IV de la Convention du 30 Novembre, 1831, les bâtimens de guerre des Deux Siciles qui devront être employés à la répression de la traite, afin que les mandats nécessaires à leurs commandans soient délivrés.

Les mandats qui devront être délivrés par le Gouvernement des Deux Siciles, seront remis après que la notification du nombre des croiseurs Britanniques et Français destinés à être employés, lui aura été faite.

Mais si le Gouvernement de Sa Majesté le Roi du Royaume des Deux Siciles, ne trouvait pas convenable d'envoyer des bâtimens croiseurs sous le pavillon des Deux Siciles pour la répression de la Traite des Noirs, il s'engage néanmoins à fournir aux commandans des croiseurs Anglais et Français qui doivent être employés à ce service, les mandats nécessaires, aussitôt que les noms et la destination de ces croiseurs lui seront officiellement notifiés, ainsi qu'on l'a stipulé plus haut.

Article IV. Il est convenu, en ce qui concerne le cinquième paragraphe des Instructions annexées à la Convention Supplémentaire du 22 Mars, 1833, que tous les navires des Deux Siciles, ou portant le pavillon des Deux Siciles, et paraissant par leurs papiers appartenir aux Deux Siciles, qui pourront être arrêtés en exécution des Conventions ci-dessus transcrites, par les croiseurs de Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, ou de Sa Majesté le Roi des Français, employés dansles stations d'Amérique, d'Afrique, ou de Madagascar, seront conduits ou envoyés dans le port de Naples.

Article V. Attendu que le débarquement dans le port de Naples des Nègres qui se trouveraient à bord de bâtimens portant le pavillon des Deux Siciles, et paraissant par leurs papiers appartenir aux Deux Siciles, pourrait entraîner de graves inconvéniens, il est convenu, que les Nègres trouvés à bord d'un pareil navire, arrêté par un croiseur Britannique ou Français, seront préalablement débarqués au port ou dans l'endroit le plus rapproché, soit Britannique ou Français, auquel un bâtiment négrier, sous le pavillon d'une de ces deux Nations, trouvé et arrêté dans des circonstances semblables, serait, d'après les susdites Conventions, envoyé ou conduit. Seront con

sidérés comme respectivement indiqués à cet effet, pour les croisières Britanniques et Françaises d'Afrique, des Indes Occidentales, de Madagascar, et du Brésil, les Ports Britanniques de Bathurst dans le Gambie, Port Royal à la Jamaique, le Cap de Bonne Espérance, et Demerara; ainsi que les Ports Français de la Gorée, de la Martinique, de Bourbon, et de Cayenne.

Article VI. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Naples, dans le délai de trois mois, ou plus tôt s'il est possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires sus-dénommés ont signé la présente Convention en trois originaux, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

huit.

Fait à Naples, le quatorze Février, mil huit cent trente

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TREATY between Her Majesty and the Oriental Republic of the Uruguay, for the Abolition of the Traffic in Slaves. -Signed at Monte Video, July 13, 1839.

[Ratifications exchanged at Monte Video, Jan. 21, 1842.]

HER Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and His Excellency the President of the Oriental Republic of the Uruguay being mutually animated by a sincere desire to co-operate for the utter extinction of the barbarous Traffic in Slaves, have resolved to proceed to the conclusion of a Treaty, for the special purpose of immediately attaining this object, so far as relates to the total and final abolition of the Slave Trade of the Oriental Republic of the Uruguay; and have respectively named for this purpose as their Plenipotentiaries, to wit:

Her Britannic Majesty, John Henry Mandeville, Esquire, Her Minister Plenipotentiary to the United Provinces of the Rio de la Plata ;

And His Excellency the President of the Republic, Don José Ellauri, Doctor of Law, Minister of the Government, and for Foreign Affairs ;

Who, having duly communicated to each other their respective full powers, and found them to be in proper form, have agreed upon and concluded the following Articles :

ARTICLE I. The Slave Trade of the Oriental Republic of the Uruguay is hereby formally declared to be henceforward totally and finally abolished in all parts of the world.

Article II. The President of the Oriental Republic of the Uruguay hereby engages, that immediately after the exchange of the ratifications of the present Treaty, and from time to time afterwards, as it may become needful, he will take the most effectual measures for preventing the citizens of the Oriental Republic of the Uruguay from being concerned, and the flag of that Republic from being used in carrying on, in any way, the Trade in Slaves; and especially, that within two months after the said exchange, he will promulgate throughout the territories of the Oriental Republic of the Uruguay, a penal law, inflicting a punishment the most severe on all those citizens of that Republic who shall, under whatsoever pretext, take any part whatever in the Traffic in Slaves.

Article III. His Excellency the President of the Oriental Republic of the Uruguay also engages that, in further pursuance of the stipulation contained in the Ist Article of this Treaty, he will take the necessary means for assimilating, as soon as possible, the laws of the Oriental Republic of the Uruguay, to those of Great Britain, in as far as regards the crime of Slave Trading; and Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and His Excellency the President of the Oriental Republic of the Uruguay, hereby mutually engage, that, by an Additional Convention hereafter to be concluded between the two High Contracting Parties to the present Treaty, they will concert and settle the details of the measures by which the law of piracy, which will then become applicable to that traffic by the legislation of each of the two countries, shall be immediately and reciprocally carried into execution with respect to the vessels and subjects or citizens of each.

Article IV. In order more completely to prevent all

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