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En outre, chaque pays pourra tenir un compte de raffinage à titre de contrôle par le moyen de la saccharimetrie, ou tout autre supplément de contrôle, afin de s'assurer contre une prime à l'exportation.

ARTICLE IV.

Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique consent à ne pas imposer des droits différentiels aux sucres soit de canne soit de betterave provenant des pays, des provinces d'outre-mer, des colonies, ou des possessions étrangères faisant partie de la Convention. Tant que celle-ci durera, les sucres de betterave ne seront donc pas frappés d'un droit plus élevé que les sucres de canne, à l'importation dans le Royaume-Uni ou dans les colonies et possessions de l'Empire Britannique faisant partie de la Convention.

Il est bien entendu, en outre, que les sucres des pays, des provinces d'outre-mer, des colonies, ou des possessions étrangères faisant partie de la Convention, ne seront pas frappés, dans le Royaume-Uni, de droits que ne supporteraient pas les sucres similaires de provenance ou de fabrication nationale.

ARTICLE V.

Les Hautes Parties Contractantes et leurs provinces d'outre-mer, colonies, ou possessions étrangères, qui ne perçoivent pas d'impôt sur les sucres, ou qui n'accordent à l'exportation des sucres bruts, des sucres raffinés, des mélasses, ou des glucoses, aucun drawback, remboursement, ni décharge de droits ou de quantités, sont dispensées de se conformer aux dispositions des Articles II et III, tant qu'elles conservent un de ces systèmes. En cas de changement, elles adopteront le système établi aux Articles II et III.

La Russie, qui perçoit l'impôt d'après un taux unique sur la totalité de la fabrication et qui accorde à l'exportation de toutes espèces de sucre une restitution qui n'excède pas ce taux, est, tant qu'elle maintient le régime actuel, assimilée aux Puissances désignées par le paragraphe précédent.

ARTICLE VI.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent de créer une Commission Permanente Internationale, qui sera chargée de surveiller l'exécution des dispositions de la présente Convention.

Cette Commission sera composée de Délégués des différentes Puissances et il lui sera adjoint un Bureau Permanent.

Les Délégués auront pour mission:

(a) D'examiner si les Lois, Arrêtés, et Règlements relatifs à l'imposition des sucres sont conformes aux principes arrêtés par les Articles précédents, et si, dans la pratique, il n'est accordé aucune prime ouverte ou déguisée à la fabrication ou à l'exportation des sucres, mélasses ou glucoses.

(b) D'émettre un avis sur les questions litigieuses.

(c) D'instruire les demandes d'admission à l'Union des Etats qui n'ont point pris part à la présente Convention.

Le Bureau Permanent sera chargé de rassembler, de traduire, de coordonner, et de publier les renseignements de toute nature qui se rapportent à la législation et à la statistique des sucres, non seulement dans les pays contractants, mais également dans tous les autres pays.

Pour assurer l'exécution des dispositions qui précédent, les Hautes Parties contractantes communiqueront par la voie diplomatique au Gouvernement de Sa Majestě Britannique, qui les fera parvenir à la Commission, les Lois, Arrêtés, et Règlements sur l'imposition des sucres qui sont ou seront en vigueur dans leurs pays respectifs, ainsi que les renseignements statistiques relatifs à l'objet de la présente Convention.

Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra être représentée à la Commission par un Délégué ou par un Délégué et un Délégué-Adjoint.

La première réunion de la Commission Permanente aura lieu à Londres, après la mise en vigueur de la présente Convention.

La Commission n'aura qu'une mission de contrôle et d'examen. Elle fera, sur toutes les questions qui lui seront soumises, un Rapport qu'elle adressera au Gouvernement de Sa Majesté Britannique, lequel le communiquera aux Puissances interessées, et provoquera, si la demande en est faite par une des Hautes Parties Contractantes, la réunion d'une conférence qui arrêtera les résolutions ou les mesures nécessitées par les circonstances.

Les frais résultant de l'organisation et du fonctionnement du Bureau Permanent et de la Commission -sauf le traitement ou les indemnités des Délégués, qui seront payés par leurs pays respectifs seront supportés par tous les pays contractants et repartis entre eux, d'après un mode à régler par la Commission.

ARTICLE VII.

A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, tout sucre brut, sucre raffiné, mélasse, ou glucose, provenant des pays, provinces d'outre-mer, colonies, ou possessions étrangères, qui maintiendraient le système des primes ouvertes ou

déguisées à la fabrication on à l'exportation des sucres, sera exclu des territoires des Hautes Parties Contractantes.

Toute Puissance Contractante, pour exclure de son territoire les sucres bruts, sucres raffinés, mélasses ou glucoses qui auront profité des primes ouvertes ou déguisées, sera tenue à prendre les mesures nécessaires à cette fin, soit en les frappant d'une prohibition absolue, soit en les soumettant à un droit spécial qui devra nécessairement excéder le montant de la prime et qui ne sera pas supporté par les sucrés non primés provenant des Etats Contractants.

Les Hautes Parties Contractantes se concerteront sur les mesures jugées necessaires par la Commission pour obtenir ces résultats, ainsi que pour empêcher que les sucres primés qui auront traversé en transit un pays contractant ne jouissent des avantages de la Convention.

Le fait de l'existence dans un pays, province d'outre-mer, colonie. ou possession étrangère, d'un systéme donnant des primes ouvertes ou déguisées sur le sucre brut, sucre raffiné, mélasse, ou glucose, sera constaté par un vote de majorité des Puissances Signataires de la présente Convention. De la même manière sera évalué le montant minimum des primes dont il s'agit.

Il est entendu que le bénéfice de la clause du traitement de la nation la plus favorisée inscrite dans d'autres Traités ne pourrait être réclamé pour se soustraire aux conséquences de l'application du deuxième alinéa du present Article, mème de la part des Etats Signataires qui viendraient à se retirer de la Convention.

ARTICLE VIII.

Les Etats qui n'ont point pris part à la présente Couvention sont admis à y adhérer sur leur demande, à la condition que leurs Lois et leurs Règlements sur le régime des sucres soient d'accord avec les principes de la présente Convention, et aient été soumis, préalablement à l'approbation des Hautes Parties Contractantes dans les formes prescrites à l'Article VI.

ARTICLE IX.

La présente Convention sera mise à exécution à partir de 1er Septembre, 1891. Elle restera en vigueur pendant dix années, à dater de ce jour, et dans le cas où aucune des Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de la dite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, elle continuerà à rester en vigueur une année, et ainsi de suite d'année en année.

Toutefois, chacune des Hautes Parties Contractantes pourra, en dénonçant la Convention douze mois à l'avance, y mettre un terme à son égard à l'expiration de la

deuxième, de la quatrième, de la sixième, et de la huitième année de la dite période de dix années.

Dans le cas où une des Puissances Signataires dénoncerait la Convention, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à son égard; mais les autres Puissances conservent jusqu'au 31 Octobre de l'année de la dénonciation la faculté de notifier l'intention de se retirer à leur tour à partir du 1er Août de l'année suivante. Si plus d'une Puissance voulait se retirer, une Conférence des Puissances Concordataires se réunirait à Londres dans les trois mois pour aviser sur les mesures à prendre.

ARTICLE X.

Les dispositions de la présente Convention seront appliquées aux provinces d'outre-mer, colonies, et possessions étrangères des Hautes Parties Contractantes.

Dans le cas où une de ces provinces d'outre-mer, colonies, et possessions étrangères des Hautes Parties Contractantes désirerait se retirer séparément de la Convention, une notification à cet effet sera faite aux Puissances Contractantes par le Gouvernement de la Métropole, de la manière et avec les conséquences indiquées à l'Article IX.

ARTICLE XI.

L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente Convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de chacun des pays contractants.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres, le 1er Août, 1890, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Londres, le 30 Août 1888.

(Signé) SALISBURY.

HENRY DE WORMS.

V. Hatzfeldt.

JAEHNIGEN.

KUEFSTEIN.

SOLVYNS.

GUILLAUME.

LU JARDIN.

CIPRIANO DEL MAZO.

ANTO. BATANERO.

DUPUY DE LOME.

C. ROBILANT.

T. CATALANI.

GEVERS.

PISTORIUS.

M. BOUTENEFF.

G. KAMENSKY.

DÉCLARATION

Déclaration annexée à la Convention du 30 Août 1888.

Les Plénipotentiaires réunis pour signer la Convention relative á la suppression des primes à l'exportation des sucres sont convenus de la Déclaration suivante:

Huit mois après la signature de la Convention, dont la présente Déclaration forme annexe, une Commission Spéciale, à laquelle tous les Etats intéressés pourront se faire représenter, se réunira, avec le mandat d'examiner les Lois existantes ou les Projets de Loi, destinés à mettre la Convention en vigueur. Cette Commission feral au Gouvernement Britannique, qui le communiquera aux autres Gouvernements interessés, un Rapport, indiquant en quels points la législation actuelle ou projetée de l'un ou l'autre des pays contractants devra, le cas échéant, être changée, afin d'être en harmonie avec les stipulations de la présente Convention.

Deux mois au moins avant la réunion de la Commission Spéciale, les législations que les différentes Puissances présenteraient, comme supprimant toutes primes, seront communiquées aux divers Gouvernements cosignataires.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Déclaration. Fait à Londres, le 30 Août 1888.

(Signé) SALISBURY.

HENRY DE WORMS.

v. HATZFELDT.

JAEHNIGEN.

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