Slike strani
PDF
ePub

En vous demandant de vouloir bien consentir à m'accuser réception de la présente, je vous prie d'agréer, &c.

CARLIN.

EXCHANGE OF NOTES between Bulgaria and Norway granting Reciprocally Most-favoured-nation Treatment to Subjects, Merchandise, and Ships.-Berlin, July 30, 1908.*

(No. 1.)-The Norwegian Chargé d'Affaires to the Bulgarian Diplomatic Agent.

Berlin, le 30 juillet, 1908. LE soussigné, chargé d'affaires de Norvège à Berlin, dûment autorisé à cet effet par son Gouvernement, a l'honneur de déclarer à M. l'agent diplomatique de Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie en cette ville, qu'en attendant la conclusion d'une Convention de Commerce et de Navigation entre la Norvège et la Bulgarie les sujets, les marchandises et les navires bulgares seront soumis en Norvège au même traitement que ceux des pays les plus favorisés, à la condition que les sujets, les marchandises et les navires norvégiens en Bulgarie soient également traités comme ceux des pays les plus favorisés.

Les stipulations du présent arrangement ne pourront pas être invoquées en ce qui concerne les concessions spéciales accordées ou qui seront accordées par la Norvège à la Suède, ni en ce qui concerne les concessions que les hautes parties contractantes ont accordées ou accorderont à l'avenir à des États limitrophes, en vue de faciliter les relations de frontière.

Le présent arrangement entrera en vigueur à partir de ce jour et aura force pour la durée d'un an et ainsi de suite, chacune des deux parties contractantes se réservant le droit de le dénoncer trois mois avant l'expiration de chaque année.

Le soussigné profite, &c.

M. LIE, Chargé d'Affaires.

A M. le Général de Brigade Nikyphoroff,
Agent diplomatique de Bulgarie, Berlin.

(No. 2.)-The Bulgarian Diplomatic Agent to the Norwegian Chargé d'Affaires.

Berlin, le 30 juillet, 1908. LE soussigné, agent diplomatique de Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie à Berlin, a l'honneur d'accuser réception de la note de ce jour par laquelle M. le chargé d'affaires de Norvège en cette ville a bien voulu l'informer, qu'en attendant la conclusion d'une Convention de Commerce et de Navigation entre la

"Overenkomster," No. 6 of 1908.

Bulgarie et la Norvège, les sujets, les marchandises et les navires bulgares seront soumis en Norvège au même traitement que ceux des pays les plus favorisés, à la condition que les sujets, les marchandises et les navires norvégiens en Bulgarie soient également traités comme ceux des pays les plus favorisés.

Prenant acte de cette communication et dûment autorisé par son Gouvernement, le soussigné s'empresse de déclarer que les sujets, les marchandises et les navires norvégiens seront traités en Bulgarie comme ceux des pays les plus favorisés.

Les stipulations du présent arrangement ne pourront pas être invoquées en ce qui concerne les concessions spéciales accordées ou qui seront accordées par la Norvège à la Suède, ni en ce qui concerne les concessions que les hautes parties contractantes ont accordées ou accorderont à l'avenir à des États limitrophes, en vue de faciliter les relations de frontière.

Le présent arrangement entrera en vigueur à partir de ce jour et aura force pour la durée d'un an et ainsi de suite, chacune des deux parties contractantes se réservant le droit de le dénoncer trois mois avant l'expiration de chaque année.

Le soussigné profite, &c.

GÉNÉRAL NIKYPHOROFF.

A M. Lie, Chargé d'Affaires de Norvège,

Berlin.

DÉCLARATION entre l'Italie et la Suède et la Norvège pour régler l'Assistance à donner aux Marins délaissés.-Fait à Rome, le 12 juin, 1881.*

LE Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et Norvège et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, désirant régler l'assistance à donner, dans certains cas, aux marins délaissés des pays respectifs, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit:

Lorsqu'un marin de l'un des États contractants, après avoir servi à bord d'un navire appartenant à l'autre État, se trouvera, par suite de naufrage, ou pour d'autres causes, délaissé sans ressources soit dans un pays tiers, soit dans les colonies de ce pays, soit dans le territoire ou les colonies de l'État dont le navire porte le pavillon, le Gouvernement de ce dernier État sera tenu d'assister ce marin jusqu'à ce qu'il embarque de nouveau ou trouve un autre emploi, ou jusqu'à son arrivée dans son propre pays ou, enfin, jusqu'à son décès.

Il est toutefois entendu que le marin placé dans la situation

"Recueil des Traités de la Norvège," 1907, page 393.

+ See Exchange of Notes of August 18 and September 10, 1908, applying the words pays tiers to Sweden. Page 727.

"

prévue au paragraphe précédent, devra profiter de la première occasion qui se présentera pour justifier devant les autorités compétentes de l'État appelé à lui prêter assistance, de son dénûment et des causes qui l'ont amené. Il devra prouver, en outre, que ce dénûment est la conséquence naturelle de son débarquement. Faute de quoi, le marin sera déchu de son droit d'assistance.

Il sera également déchu de ce droit dans le cas où il aura déserté ou aura été renvoyé du navire pour avoir commis un crime ou un délit, ou l'aura quitté par suite d'une incapacité de service occasionnée par une maladie ou une blessure résultant de sa propre faute.

L'assistance comprend l'entretien, l'habillement, les soins médicaux, les médicaments, les frais de voyage et, en cas de mort, les dépenses de funérailles.

Le présent arrangement sera exécutoire à partir du 1er juillet prochain et restera en vigueur jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties contractantes ait annoncé, une année d'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi les soussignés ont signé le présent arrangement et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en double à Rome, le 12 juin, 1881.

L'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Suède et Norvège,

LINDSTRAND.
Le Ministre des Affaires Étrangères de
Sa Majesté le Roi de d'Italie,
MANCINI.

EXCHANGE OF NOTES between Italy and Norway ex plaining the Declaration of 1881, regarding Distressed Seamen.-Rome, August 18 and September 10, 1908.*

(No. 1.)-The Norwegian Minister to the Italian Minister for

M. LE MINISTRE,

Foreign Affairs.

Rome, le 18 août, 1908. ME référant à la note de votre Excellence du 30 juin dernier relative à l'interprétation de l'expression "pays tiers" dans la déclaration du 12 juin, 1881,† entre la Norvège et la Suède d'un côté et l'Italie de l'autre et concernant l'assistance réciproque à donner aux marins délaissés, j'ai l'honneur de constater, d'ordre de mon Gouvernement et en son nom, qu'aussitôt qu'une note, conforme à cette interprétation, me sera parvenue de la part See page 726.

* "Overenkomster," No. 6 of 1908.

de votre Excellence, le Gouvernement Royal norvégien et le Gouvernement Royal italien sont d'accord à interpréter ladite expression comme étant applicable à la Suède.

Veuillez agréer, &c.

A son Excellence M. Tittoni,
Ministre des Affaires Étrangères d'Italie, &c.

v. DITTEN.

(No. 2.) The Italian Minister for Foreign Affairs to the
Norwegian Minister.

M. LE MINISTRE,

Rome, le 10 septembre, 1908. J'AI eu l'honneur de recevoir la note que vous avez bien voulu m'adresser en date du 18 août dernier, relative à l'interprétation de la locution " pays tiers," contenue dans la déclaration signée le 12 juin, 1881, entre la Suède et la Norvège, d'une part, et l'Italie, de l'autre, et concernant l'assistance réciproque à donner, dans certains cas, aux marins délaissés des pays respectifs.

Le Gouvernement italien, se référant à ses notes en date du 17 décembre, 1905, et du 30 juin dernier, déclare, pour sa part, que la locution dont il s'agit s'applique à tout pays autre que la Norvège et l'Italie, en tant que la Convention continue d'être en vigueur entre ces deux Puissances; et que, par conséquent, la Suède aussi représente, quant aux effets de cette Convention italo-norvégienne, un "pays tiers."

Cette déclaration étant conforme à la condition mentionnée dans votre note précitée en vue d'établir l'accord sur ce point entre les deux Gouvernements intéressés, je constate, par la présente, que l'accord est désormais parfait, et que la locution pays tiers," contenue dans la Convention de 12 juin, 1881, est interprétée, par les deux parties, dans le même sens, à savoir, dans le sens qu'elle est appliquable à la Suède.

[ocr errors]

A M. von Ditten,

Ministre de Norvège, Berlin.

Veuillez agréer, &c.

TITTONI.

ARBITRATION CONVENTION between Norway and Portugal.-Signed at Lisbon, December 8, 1908.*

[Ratifications exchanged at Lisbon, November 3, 1909.]

SA Majesté le Roi de Norvège et Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, désirant, en application des principes

Signed also in the Norwegian language.

énoncés aux articles XV-XIX de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, conclue à La Haye le 29 juillet, 1899,* entrer en négociations pour la conclusion d'une Convention d'Arbitrage obligatoire, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Norvège: le Soussigné, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Très-Fidèle; et

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves: le Soussigné, son Ministre des Affaires Étrangères ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Les différends qui viendraient à se produire entre les hautes parties contractantes et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique, seront soumis à la Cour permanente d'Arbitrage établie par la Convention du 29 juillet, 1899, à La Ilaye, à la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance des États contractants, et qu'ils ne touchent pas aux intérêts de tierces Puissances.

II. En cas de divergence sur le point de savoir si le différend qui se sera produit met en cause les intérêts vitaux de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes et de ce chef doit être compris parmi ceux qui, aux termes de l'article précédent, sont exceptés de l'arbitrage obligatoire, ladite divergence sera soumise à la Cour d'Arbitrage susnommée.

III. Dans chaque cas particulier les hautes parties contractantes, avant de s'adresser à la Cour permanente d'Arbitrage, signeront un compromis spécial déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres et les délais à observer en ce qui concerne la constitution du tribunal arbitral et la procédure.

IV. La présente Convention, qui sera ratifiée, est conclue pour une durée de cinq années, à partir de l'échange des ratifications, qui aura lieu aussitôt que faire se pourra. Dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncée.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Lisbonne, en double expédition, le 8 décembre, 1908. (L.S.) F. WEDEL-JARLSBERG (L.S.) WENCESLAU DE LIMA

* Vol. XCI, page 970.

« PrejšnjaNaprej »