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N. B.—Les industries laitières du Canada sont au nombre de nos plus grandes manufactures, et il importe que les états rendus soient complets. Remplissez la formule et envoyez-la par la poste dans l'enveloppe ci-incluse sous une semaine du jour où vous recevrez la carte. Voir instructions au verso.

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 1959.

Par arrêté en conseil du 6 d'avril 1908, l'arrêté en conseil du 14 de janvier 1907, établissant des règlements concernant la quarantaine des animaux, a été modifié en rayant les mots "autres que des chevaux" dans la deuxième ligne de la clause (a) de l'article 7, et en ajoutant la clause suivante à l'article 7: "(d) Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas à aucun des pays d'Europe.'

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Ces modifications deviendront exécutoires et auront force et effet à compter de la date du dit arrêté en conseil.

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 2718.

Par arrêté en conseil du 21 de mai 1908, il a été ordonné qu'à compter du 1er jour de juillet 1908, les règlements établis par arrêté en conseil du 8 de novembre 1887, concernant les "animaux pour l'amélioration de la race," soient révoqués, et remplacés par les règlements suivants touchant l'entrée en franchise des chevaux, moutons, chèvres, ânes, porcs et chiens pour l'amélioration de la race:

REGLEMENTS.

1. Nul animal importé pour l'amélioration de la race ne sera admis en franchise que si l'importateur est domicilié en Canada ou est un sujet britannique, et fournit un certificat.

Ministère de l'Agriculture.

d'origine et de pureté de sang dans une liste de registres désignés de temps à autre par le ministre des Douanes, indiquant que l'animal est de pure race, et a été inscrit dans un registre établi pour cette race.

Un affidavit par le propriétaire, agent, ou importateur que cet animal est l'animal identique décrit dans le dit certificat d'origine et de pureté de sang doit être présenté.

2. Dans le cas où ce certificat n'est pas à portée lors de l'arrivée des animaux, la déclaration pour droit peut être acceptée subordonnément au remboursement du droit sur la production des certificats et preuves voulus à la satisfaction du percepteur, sous un an à compter de la date de la déclaration.

3. La formule du certificat d'origine et de pureté de sang sera acceptée pour l'importation en franchise d'animaux pour l'amélioration de la race, et les procédures douanières s'y rattachant seront conformes aux instructions du ministre des Douanes.

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 3248.

Par arrêté en conseil du 23 de mai, 1908, les règlements concernant la maladie désignée sous la désignation de "morve", établis par arrêté en conseil du 25 de mars 1905, ont été modifiés en prolongeant de quatre mois à douze mois le délai fixé pour la nouvelle épreuve des animaux, et il a été ordonné que les mots 'quatre mois" dans l'article 6, soient remplacés par les mots "douze mois".

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 3129.

Par arrêté en conseil du 23 de mai 1908, les règlements suivants ont été établis dans le but d'extirper la maladie dite "gale des bestiaux" qui existe parmi les animaux dans certaines parties des provinces de la Saskatchewan et de l'Alberta:

RÈGLEMENT SPÉCIAL CONCERNANT LA GALE DES BESTIAUX POUR LA SASKATCHEWAN ET L'ALBERTA.

Attendu que la maladie de la gale des bestiaux existe parmi le bétail dans toutes les régions des provinces de la Saskatchewan et d'Alberta décrites comme étant bornées par la frontière internationale, les Montagnes Rocheuses et une ligne tirée comme suit —

Une ligne depuis les Montagnes Rocheuses longeant la frontière nord de la Réserve des Assiniboines, jusqu'à la ligne entre les rangs 5 et 6 à l'ouest du 5e méridien, de là au nord longeant la dite ligne jusqu'à la ligne entre les townships 28 et 29, de là à l'est longeant la dite ligne jusqu'à la ligne du chemin de fer Calgary et Edmonton, de là au nord longeant le chemin de fer Calgary et Edmonton jusqu'à la ligne entre les townships 30 et 31. de là à l'est longeant la dite ligne jusqu'à la ligne entre les rangs 26 et 27 à l'ouest du 4e méridien principal, de là au nord longeant la dite ligne jusqu'à la ligne entre les townships 34 et 35, de là à l'est longeant la dite ligne jusqu'à la rivière du Daim, de là au nord longeant la dite rivière du Daim jusqu'à la ligne entre les townships 38 et 39, de là à l'est longeant la dite ligne jusqu'au 4e méridien principal, de là au sud longeant le 4e méridien principal jusqu'à la rivière du Daim, de là longeant les rivières du Daim et Saskatchewan jusqu'à la ligne

Ministère de l'Agriculture.

entre les rangs 7 et 8 à l'ouest du 3e méridien, de là au sud longeant la dite ligne jusqu'à la ligne entre les townships 10 et 11, de là à l'est longeant la dite ligne jusqu'à la ligne entre les rangs 20 et 21 à l'ouest du 2e méridien, de là au sud jusqu'à la ligne frontière internationale.

ANIMAUX POUR ABATAGE IMMÉDIAT.

1. Le bétail destiné à l'abatage immédiat, ou pour être exporté en Europe, ne sera pas déplacé ni sorti de la susdite région, et nulle compagnie de chemin de fer n'acceptera ni ne chargera du bétail pour envoi, sauf aux conditions ci-dessous:

(a) Nul autre bétail autre que celui consigné à Winnipeg ou à des endroits du Canada à l'est de Winnipeg, ne sera déplacé ni ne sera sorti de la région ci-dessus décrite, par voie ferrée ou autrement, à moins d'être accompagné du certificat d'un inspecteur du ministère de l'Agriculture, énonçant que ce bétail a été examiné par lui et trouvé exempt de contagion de la gale ou autre maladie contagieuse.

(b) Les animaux consignés à Winnipeg ou à des endroits en Canada à l'est de Winnipeg, provenant ou non de la région ci-dessus décrite, seront inspectés à Winnipeg, et nulle compagnie de chemin de fer ne relâchera ces animaux pour être réexpédiés de là, avant que ces animaux n'aient été soumis en plein jour à un inspecteur du ministère de l'Agriculture et prononcés par lui exempts de la gale des bestiaux et d'autres maladies contagieuses.

(c) Lorsque du bétail est expédié pour abatage immédiat, ou pour l'exportation, il ne sera pas vendu ni autrement disposé pour aucune fin, et toute infraction de la présente disposition sera censée être une infraction à la Loi des maladies contagieuses des animaux, et sera traitée en conséquence.

ANIMAUX POUR DES FINS AUTRES QUE L'ABATAGE IMMÉDIAT..

2. Les animaux destinés au pâturage, nourriture, élevage ou la production du lait, ou pour des fins autres que l'abatage immédiat, ne seront pas déplacés ni sortis de la susdite région, et nulle compagnie de chemin de fer n'acceptera ni ne chargera ces animaux pour expédition, à moins qu'ils ne soient accompagnés du certificat d'un inspecteur du ministère de l'Agriculture énonçant qu'ils ont été, dans une période de trente jours immédiatement avant la date de l'envoi, traités sous la surveillance du dit inspecteur, et d'une manière satisfaisante.

3. Les animaux qui après inspection seront trouvés atteints de la gale des bestiaux ou autre maladie contagieuse ou infectieuse seront traités selon que l'ordonnera l'inspecteur.

4. Aux endroits où des bestiaux provenant du dit district sont déchargés, ils seront placés dans des cours spéciales, et ces cours ne serviront à nulle autre fin et seront nettoyées et désinfectées quand un inspecteur l'ordonnera.

5. Tous is wagons et autres véhicules employés au transport des bestiaux provenant du dit district seront nettoyés et désinfectés à la satisfaction d'un inspecteur aussitôt possible après avoir été déchargés et avant d'être employés à un autre envoi.

6. Toutes les factures et connaissements qui accompagnent des envois de bestiaux provenant du dit district porteront à leur face lisiblement écrit ou étampé, un avis à l'effet que les dits wagons doivent être nettoyés et désinfectés immédiatement après avoir été déchargés.

7. Les animaux qui sont atteints ou ont été exposés à la contagion de la gale peuvent être expédiés par voie ferrée pour abatage immédiat à des endroits dans la région plus haut décrite, aux conditions suivantes:

(a) Avant d'être embarqués, ils devront être inspeetés par un inspecteur vétérinaire qui donnera un permis en bonne forme pour leur transport à une destination donnée, et qui de plus devra veiller personnellement à leur embarquement et à ce que les wagons qui les trans

Ministère de l'Agriculture.

portent soint dûment consignés à la dite destination et à nulle autre, et que les instructions suivantes soient suivies.

(b) Les wagons qui transportent ces animaux devront porter une pancarte portant lisiblement imprimés en lettres de six pouces de hauteur au moins, les mots "Mangy Cattle for Immediate Slaughter".

(c) A moins qu'ils ne soient chargés dans des cours spéciales et chutes réservées exclusivement à ces envois, toutes les cours et chutes, balances-bascules ou autres appareils employés par eux seront déclarées lieux infectés et ne seront pas une seconde fois employés à l'envoi du bétail sain sans avoir été nettoyés et désinfectés à la satisfaction de l'inspecteur; on ne les laissera pas venir en contact avec d'autres animaux; ils ne seront directement consignés qu'aux abattoirs dans la région plus haut décrite qui sont munis de cours et chutes privées; ils ne seront pas déchargés à aucun point en route et ne seront pour aucune raison que ce soit déplacés vivants de l'abattoir ou des cours et lieux qui y sont attachés.

(d) Les wagons qui transportent ces animaux seront nettoyés et désinfectés à la satisfaction d'un inspecteur immédiatement après avoir été déchargés, et tant qu'ils n'auront pas été ainsi nettoyés, la pancarte ci-dessus mentionnée ne sera pas enlevée sous aucun prétexte que ce soit.

8. Le transit d'animaux dans la dite région sera permis aux conditions suivantes:(a) Les animaux pour transit par rail dans la dite région d'une partie du Canada à une autre partie, seront, aux endroits où le déchargement est nécessaire, placés dans des cours réservées à leur usage exclusif, et on ne devra pas permettre qu'ils viennent en contact avec des animaux qui proviennent de la dite région.

(b) Les animaux importés des Etats-Unis dans la dite région, et en destination de points en Canada en dehors de la dite région, en conformité des règlements de quarantaine, et en vertu des dispositions de l'article immédiatement précédent, pourront passer sans délai inutile dans la dite région directement à leur destination sans autres restrictions.

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 3184.

Ministère des Douanes.

Ministère des Douanes.

Par arrêté en conseil du 27 de mars 1907, le port secondaire de douane de Toronto-Junction, dans la province d'Ontario, a été détaché du contrôle du port de Toronto, et constitué en port de douane et port d'entreposage, le dit changement datera du 1er d'avril 1907.

Le nom du part de douane aujourd'hui connu sous la désignation de port de "Hope", a été changé en "Port Hope" pour se conformer au nom du bureau de poste et de la ville, ce changement date au 1er d'avril 1907.

Vide Gazette du Canada, vol. xl, p. 2331.

Par arrêté en conseil du 27 de mars 1907, Frank, dans la province d'Alberta, a été constitué en port secondaire de douane et port d'entreposage, sous le contrôle du port de Lethbridge, à compter du 1er d'avril 1901.

Vide Gazette du Canada, vol. xl, p. 2331.

Par arrêté en conseil du 9 d'avril 1907, en vertu des dispositions de la Loi des douanes, le port secondaire de Gretna, dans la province du Manitoba, a été détaché du contrôle du port de Winnipeg, et constitué un port principal de douane et port d'entreposage, à compter du 1er d'avril 1907.

Vide Gazette du Canada, vol. xl, p. 2477.

Par arrêté en conseil du 8 de mai 1907, en vertu des dispositions de la Loi des douanes, Noyan Junction, dans la province de Québec, a été constitué en port secondaire de douane et port d'entreposage, sous le contrôle du port de St-Jean, dans la province de Québec.

Il a été ordonné de plus que Belle Rivière, dans la province d'Ontario, soit constitué en port secondaire de douane et port d'entreposage, sous le contrôle du port de Windsor, dans la province d'Ontario.

Vide Gazette du Canada, vol. xl, p. 2816.

Par arrêté en conseil du 15 de mai 1907, en vertu des dispositions de la Loi des douanes, Hawkesbury, dans la province d'Ontario, a été constitué en port secondaire de douane et port d'entreposage, sous le contrôle du port d'Ottawa, à compter du 1er de juin 1907.

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