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Ministère des Douanes.

Par arrêté en conseil du 20 de mai 1907, en vertu des dispositions de la Loi des douanes, les ports suivants ont été constitués en ports secondaires de douane et ports d'entreposage, à compter du 1er de juin 1907:

Cobalt, dans la province d'Ontario, sous le contrôle du port d'Ottawa, dans la dite province.

Parkhill, dans la province d'Ontario, sous le contrôle du port de London, dans la dite province.

Vide Gazette du Canada, vol. xl, p. 2776.

Par arrêté en conseil du 19 de juin 1907, en vertu des dispositions de la Loi des douanes, les ports ci-dessous ont été constitués en ports secondaires de douane et ports d'entreposage, à compter du 1er de juillet 1907:—

Sidney, C.B., sous le contrôle du port de Victoria, C.B.
Chapaka, C.B., sous le contrôle du port de Greenwood, C.B.
Myncaster, C.B., sous le contrôle de Greenwood, C.B.

Carcross, T.Y., sous le contrôle du port de White Horse, T.Y.
Ste-Agnès de Dundee, P.Q., sous le contrôle du port de Montréal.
Vide Gazette du Canada, vol. xl, p. 3080.

Par proclamation datée le 23 de septembre 1907, en vertu des dispositions du chapitre 25 des Statuts revisés, 1906, intitulé "Loi concernant le cours monétaire," il a été déclaré que les taux auxquels les espèces d'argent, de cuivre ou de bronze frappées par Sa Majesté pour la circulation au Canada auront cours et seront une offre légale en Canada, ont été par la dite proclamation assignés aux espèces d'argent ou de cuivre frappées pour la circulation en Canada, soit à la Monnaie Royale, soit à la Succursale de la dite Monnaie à Ottawa lorsque la frappe de la monnaie canadienne sera dûment autorisée à la dite Succursale d'Ottawa, comme suit:

(a) Aux pièces d'argent ci-dessous qui seront du titre de fin aujourd'hui fixé par les lois du Royaume-Uni, savoir, trente-sept quarantièmes de pur argent et trois quarantièmes de cuivre, ou un titre de fin millésimale de 925., et seront respectivement des poids ci-après spécifiés, étant des poids proportionnés à la valeur qui leur est présentement assignée comme les poids des espèces d'argent du Royaume est proportionné à leur valeur nominale, savoir:

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Ministère des Douanes.

Epreuves et tolérance:

Les pièces de cinquante cents seront pesées séparément à une tolérance de 1.024 grain; Les pièces de vingt-cinq cents seront pesées séparément à une tolérance de .594 grain; Les pièces de dix cents seront échantillonnées en groupes de la valeur d'un dollar, et pesées contre le poids étalon de 358.6673 grains à une tolérance de 2.844;

Les pièces de cinq cents seront échantillonnées en groupes de la valeur d'un dollar et pesées contre le poids étalon de 358.6673 grains, à une tolérance de 3.485 grains;

(b) A une pièce de bronze composée de métal mixte, c'est-à-dire, cuivre, étain et zinc dans les proportions suivantes:

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Epreuves et tolérance:

Les pièces d'un cent seront échantillonnées en groupes de quatre-vingt, et pesées contre une livre avoir du poids, à une tolérance de 149 grains.

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 891.

Par arrêté en conseil du 22 d'octobre 1907, en vertu des dispositions de la Loi des douanes, Krahn, dans la province du Manitoba, a été constitué en port secondaire de douane et port d'entreposage, sous le contrôle du port de Gretna, dans la dite province du Manitoba, à compter du 1er d'octobre 1907.

Il a été ordonné de plus que la station préventive de White Pass, dans la province de la Colombie-Britannique, soit constituée en port secondaire de douane et port d'entreposage, sous le contrôle du port de White Horse, territoire du Yukon, à compter du 1er d'octobre 1907.

Ministère des Douanes.

Par arrêté en conseil du 21 de novembre 1907, en vertu des dispositions de l'article 286 (k) de la Loi des douanes, les règlements suivants ont été établis:

RÈGLEMENTS.

Les articles suivants, employés comme matériaux dans les manufactures canadiennes, seront transférés à la liste des marchandises qui peuvent être importées en franchise au Canada:

(a) Base ou sel de goudron, pour servir dans la manufacture de teintures de goudron (sera désigné comme item 712 du Tarif douanier).

(b) Bromures brutes, pour la production du brome (sera désignée comme item 713 du Tarif douanier).

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 1484.

Par arrêté en conseil du 27 de novembre 1907, en vertu des dispositions de l'article 268 (k) de la Loi des douanes, les règlements suivants ont été établis :

RÈGLEMENTS.

Les articles suivants, employés comme matériaux dans les manufactures canadiennes, seront transférés à la liste des marchandises qui peuvent être importées en franchise au Canada:

(a) Tubes en fer, vernissés ou cuivrés, n'excédant pas deux pouces de diamètre, à l'état brut, pour servir uniquement à la manufacture de baguettes à rallonge pour les fenêtres lorsqu'ils sont importés par les fabricants de ces baguettes (seront désignés comme item 716 du Tarif douanier).

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 1484.

Par arrêté en conseil du 27 de novembre 1907, en vertu des dispositions de l'article 286 (k et m) de la Loi des douanes, les règlements suivants ont été établis:

RÈGLEMENTS.

(a) Que les lentilles et volets, lorsqu'ils sont importés par des fabricants de cameras ou kodaks, pour servir uniquement à la manufacture de cameras ou kodaks, soient transférés à la liste des articles qui peuvent être importés en Canada en franchise (seront désignés comme item 714 du Tarif douanier).

(b) Que certaines pièces de cuivre et d'alumine, à l'état brut, lorsqu'elles sont importées par des fabricants de cameras ou kodaks, pour servir uniquement à la manufacture de cameras ou kodaks, seront assujéties au droit réduit ci-dessous, savoir:

Sous le tarif de préférence britannique-5 p.c. ad valorem.

Sous le tarif intermédiaire-7p.c. ad valorem.

Sous le tarif général-74 p.c. ad valorem.

(seront désignées comme item 715 du Tarif douanier.

Ministère des Douanes.

Par arrêté en conseil du 2 mars 1908, en vertu des dispositions de la Loi des douanes, les changements suivants ont été faits dans les ports secondaires de douanes, à compter du 1er jour d'avril 1908:

Le port secondaire de North Bay, Ont., est détaché du port d'Ottawa, et constitué en port principal de douane et port d'entreposage.

Les ports secondaires de Cobalt, Ont., et Sturgeon Falls, Ont., sont détachés du port d'Ottawa et mis sous le contrôle du port de North Bay, Ont.

Sudbury, actuellement sous le contrôle du port du Saut Ste-Marie, Ont., est détaché de ce port et constitué en port secondaire et port d'entreposage sous le contrôle du port de North Bay, Ont.

Le port secondaire de Aultsville, Ont., est détaché du port de Cornwall, et mis sous le contrôle du port de Morrisburg, Ont.

Depot Harbor, Ont., actuellement une station préventive, est constitué en port secondaire de douane et port d'entreposage, sous le contrôle du port de Parry Sound, Ont.

Sandwich, Ont., actuellement une station préventive, est constitué en port secondaire de douane et port d'entreposage, sous le contrôle du port de Windsor, Ont.

Blind River, Ont., est constitué en port secondaire de douane et port d'entreposage, sous le contrôle du port de Saut Ste-Marie, Ont.

Keremeos, dans la province de la Colombie-Britannique, est constitué en port secondaire de douane et port d'entreposage, sous le contrôle du port de Greenwood, N.-B., au lieu du port secondaire de Chopaka, C.-B.

Les ports secondaires de Humboldt et North Battleford, dans la province de la Saskatchewan, sont détachés du contrôle du port de Portage la Prairie, Manitoba, et mis sous le contrôle du port de Regina, Sask.

Port Clyde, Nouvelle-Ecosse, est constitué en port secondaire de douane et port d'entreposage, sous le contrôle du port de Shelburne, N.-E.

Carson, C.-B., actuellement une station préventive, est constitué en port secondaire de douane et port d'entreposage, sous le contrôle du port de Grand Forks, C.-B.

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 2378.

Par arrêté en conseil du 25 de février 1908, en vertu des dispositions de la Loi des douanes, Strathcona, dans la province d'Alberta, a été constitué en port secondaire de douane et port d'entreposage, sous le contrôle du port d'Edmonton, Alberta.

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 2379.

Par arrêté en conseil du 4 d'avril 1908, il a été ordonné que Moosejaw, dans la province de la Saskatchewan, actuellement un port secondaire de douane, a

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été constitué en port principal de douane et port d'entreposage, à compter du 1er d'avril 1908.

Il a aussi été ordonné que le port secondaire de Maple Creek soit détaché du contrôle du port de Lethbridge, et mis sous le contrôle du port de Moosejaw, à compter du 1er d'avril 1908.

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 2683.

Par arrêté en conseil du 18 d'avril 1908, il a été décrété que l'article 3 des règlements concernant le cabotage du Canada, rendu par arrêté en conseil du 17 avril 1883, soit modifié en stipulant que les licences prises pour une année au pour partie d'une année seront toujours censées expirer le 31e jour de mars au lieu du 30e jour de juin.

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 2834.

Par arrêté en conseil du 14 de mai 1908, il a été ordonné que les règlements de cabotage concernant les vaisseaux étrangers, établis par arrêté en conseil du 10 de novembre 1886, soient modifiés en ajoutant les mots suivants à la fin de l'article 6 du dit arrêté, savoir:-"

"ou si la séparation est due au déplacement de la remorque dans aucun des canaux du Dominion du Canada."

Vide Canada Gazette, vol. xli, p. 3129.

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