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Ministère de l'Agriculture.

Navires de guerre de Sa Majesté.

9. Tout navire de guerre de Sa Majesté ou tout transport portant des troupes de Sa Majesté, et n'ayant pas de maladie à bord, est exempt de l'inspection et de la détention quarantenaires; mais dans le cas où il se présenterait à bord d'un tel vaisseau quelqu'une des principales maladies quarantenaires telles qu'énumérées à l'article 4, les présents règlements s'appliqueront comme dans le cas d'autres vaisseaux arrivant d'en dehors du Canada.

Pilotes.

10. Tout pilote qui monte à bord d'un vaisseau arrivant à un port du Canada, devra fournir au capitaine de ce vaisseau un exemplaire des règlements, sous peine de l'amende spécifiée plus loin.

Signaux de quarantaine.

11. Tout navire venant d'un port en dehors du Canada, et ayant besoin d'une inspection quarantenaire, devra, en arrivant de jour à un port quelconque du Canada hisser un pavillon jaune à l'avant comme signal distinct de quarantaine, de façon à informer l'officier de quarantaine que ses services sont requis, et tout navire arrivant la nuit exhibera un feu rouge à l'avant comme tel signal.

(a) Nul tel vaisseau ne dépassera les limites d'inspection quarantenaire avant d'avoir été visité et libéré par l'officier de quarantaine.

Personnes susceptibles de détention.

12. Toute personne qui sera à bord d'un vaisseau arrivant d'un port en dehors du Canada, à aucune station de quarantaine organisée, ou qui aura monté à bord d'un vaisseau après telle arrivée et avant que tel vaisseau n'ait été inspecté par un officier de quarantaine dûment nommé, sera passible des dispositions des articles 18 et 23, et nulle telle personne ne quittera ce vaisseau sans la permission du dit officier tant que le vaisseau n'aura pas été déclaré par cet officier exempt de maladie infectieuse. Toute personne qui enfreindra le présent règlement sera passible d'une amende n'excédant pas $400 et de l'emprisonnement pendant 6 mois.

Officiers du revenu et des douanes.

Le mot "personne" dans le présent règlement comprendra les officiers des douanes et du revenu, et autres officiers ou serviteurs de la Couronne étant ou allant à bord d'un vaisseau qui arrive ainsi, tant dans l'exécution de leur devoir qu'autrement.

Heures d'inspection.

13. Tout vaisseau sera inspecté immédiatement à son arrivée.

(a) Sauf que dans les temps d'épidémie de quelqu'une des principales maladies quarantenaires, ou pour complaire aux exigences spéciales d'un port quelconque, le ministre de l'Agriculture pourra ordonner que l'inspection ne se fasse que pendant les heures du jour.

L'officier de quarantaine s'assurera de la salubrité du navire.

14. Chaque officier de quarantaine devra s'assurer de la présence ou de l'absence d'une maladie infectieuse par une inspection personnelle des personnes à bord, ou par la déclaration assermentée du capitaine ou du chirurgien, en la formule ci-jointe, ou par les deux.

Ministère de l'Agriculture.

Liste des immigrants.

15. Chaque officier de quarantaine maritime, lorsqu'une maladie infectieuse est signalée à bord d'un vaisseau, doit avertir l'agent d'immigration du port de ce fait, de façon que ce fonctionnaire puisse compléter et expédier la liste des immigrants avec leur destination aux secrétaires des bureaux d'hygiène dans les provinces ou états auxquels ces immigrants sont destinés.

Avis aux passagers.

16. Pendant une période épidémique de quelqu'une des principales maladies quarantenaires, les passagers devraient être avertis par les agents de vapeurs de se dispenser, autant que possible, de bagage que l'eau pourrait gâter, dans le cas où il leur faudrait subir la désinfection-tels que les tissus dont les couleurs pourraient déteindre-vu que les propriétaires seront obligés de supporter tous les risques de dommages.

Avis aux armateurs.

17. Durant une période épidémique de quelqu'une des principales maladies quarantenaires, les vaisseaux devraient se dispenser, autant que possible, des tentures, rideaux, tapis, etc., de laine, et y substituer des couvertures non absorbantes.

(a) Chaque navire portant cargaison, et sujet à être désinfecté, devrait être muni d'un conduit en charpente uni, donnant un espace libre de 12 pouces partout à l'intérieur, placé dans la grande écoutille, pour un navire à voiles; et un dans chaque écoutille d'un vapeur, divisé par des cloisons. La charpente de ce conduit serait posée avant le chargement, et s'étendrait de l'écoutille au fond de cale. Ce simple arrangement recevrait le tuyau de fumigation et éviterait de déranger la cargaison.

Détention.

18. Tout navire ayant de la maladie contagieuse à bord, ou venant d'un port ou pays infecté, sera sujet à être détenu à une station de quarantaine pour y être désinfecté, ainsi que ses passagers, son équipage et son pilote, et le bagage des passagers et la cargaison.

(a) Un navire pourra être détenu à la quarantaine, pour être désinfecté, aussi longtemps que la chose sera nécessaire.

Période de détention.

(b) Le temps pendant lequel un navire, ses passagers, équipage, pilote, etc., pourra être détenu en quarantaine d'observation, est la période acceptée de l'incubation de la maladie contre laquelle on se garde à compter de la date constatée de la dernière exposition possible.

Vaisseaux arrivant à des ports autres que ceux de leur destination, avec de la maladie

contagieuse à bord.

19. Lorsqu'un navire qui n'est pas primitivement à destination d'un port du Canada arrive dans un port de mer ayant à bord une maladie contagieuse ou infectieuse, et qu'il lui est permis de rester en quarantaine dans ce port ou dans le voisinage, le capitaine de ce navire doit payer au percepteur des douanes du port une capitation de deux piastres par personne à bord du navire au moment de son arrivée; et cette somme est privilégiée sur le navire et doit être payée avant qu'il ne reçoive la permission de quitter le port. S.R., c. 74,

Ministère de l'Agriculture.

Les vaisseaux pourront reprendre la mer à certaines conditions.

20. Le capitaine de tout tel navire aura, avant de rompre son chargement, le droit de retourner en mer avec son navire au lieu de mettre en quarantaine, et s'il exerce ce droit et que le navire ne soit pas arrivé à son port de destination, sa patente de santé lui sera remise, après que le médecin inspecteur y aura inscrit la durée et les circonstances de la détention, ainsi que la condition du navire au moment de reprendre la mer, mais avant que le capitaine du navire ne puisse exercer ce droit, le médecin inspecteur devra s'assurer que les malades à bord seront soignés pendant le reste du voyage, et si quelques-uns des malades préfèrent rester à ce port, le dit médecin en prendra soin. S.R., c. 74, art. 12.

Isolement.

21. Tout navire muni d'un hôpital isolé pour les hommes, et un autre pour les femmes, sur le pont supérieur, ventilé d'en haut et non par la porte seulement, pourra, s'il est prouvé à la satisfaction de l'officier de quarantaine que cet hôpital a été promptement et intelligemment employé, continuer sa route après avoir mis à terre les malades, et ceux que l'officier jugera avoir été exposés à l'infection, et après la désinfection des parties du navire qui sembleront le nécessiter; néanmoins, tout navire qui arrivera avec quelque maladie infectieuse, sans être muni de ces hôpitaux spéciaux isolés et ventilés, ou, étant muni de ces hôpitaux, sans preuve satisfaisante qu'ils ont été promptement ou intelligemment employés, sera sujet à être détenu pour être désinfecté à une station de quarantaine.

Déplacement des vaisseaux, etc.

22. Tout vaisseau ainsi détenu par ordre de l'officier de quarantaine, sera sans délai ancré ou mouillé à l'endroit que fixera l'officier de quarantaine, et ses passagers, équipage, pilote, etc., seront retenus à bord, ou débarqués à la quarantaine, selon les ordres de l'officier de quarantaine.

Personne ne quittera le bord.

23. En tant que ce navire est ainsi détenu, personne ne quittera le navire, ni n'aura de communication avec tel navire, sans la permission de l'officier de quarantaine.

Le Ministre sera averti.

24. L'officier de quarantaine qui détiendra un navire comme susdit, devra immédiatement avertir le ministre de l'Agriculture, et donner la cause de cette détention.

Vaisseaux arrivant par le Saint-Laurent.

25. Dans le cas d'un navire portant les malles de Sa Majesté et arrivant par la voie du Saint-Laurent, le certificat d'acquit sera accordé par un officier de quarantaine à Rimouski (ou à tout autre port désigné par le Ministre) ou à la Grosse-Ile, et dans le cas de tout autre navire à la Grosse-Ile seulement, à moins qu'une permission spéciale au contraire ne soit obtenue du ministre de l'Agriculture.

(a) S'il trouve une maladie quarantenaire à bord, l'officier de quarantaine à Rimouski (ou à tout autre port désigné par le Ministre) détiendra l'acquit final de douane qui ne scra donné au vaisseau qu'après avoir été libéré de l'inspection quarantenaire à la Grosse-Ile.

Ministère de l'Agriculture.

(b) Mais si l'officier de quarantaine à Rimouski (ou à tout autre port désigné par le Ministre) est d'avis que les malles et les personnes et leurs effets peuvent être débarqués à Rimouski (ou à tout autre port désigné par le Ministre), l'officier de quarantaine donnera au vaisseau un acquit partiel ne couvrant que les malles et les personnes qui peuvent débarquer là avec leurs effets. (Voir Formule ci-annexée.)

(c) Sauf que durant une période épidémique d'une des principales maladies quarantenaires la permission accordée à un paquebot-poste venant d'un port ou pays infecté, de débarquer des passagers à Rimouski (ou à tout autre port désigné par le Ministre) pourra être suspendue par ordre du ministre de l'Agriculture.

(d) Et dans ces conditions les malles seules seront débarquées à Rimouski (ou à tout autre port désigné par le Ministre), et le vaisseau continuera sa route à la Grosse-Ile pour inspection.

(c) Si l'une des principales maladies quarantenaires se déclare à bord d'un vaisseau dans le cours de sa traversée, et que l'officier de quarantaine a lieu de croire que les sacs extérieurs contenant les matières postales ont été exposés à l'infection, ces sacs seront laissés à bord du vaisseau pour être désinfectés à la Grosse-Ile.

(f) L'officier de quarantaine à Rimouski (ou à tout autre port désigné par le Ministre) télégraphiera à l'officier de quarantaine à la Grosse-Ile un état de l'action prise et de la maladie pour laquelle un acquit complet est retenu.

Vaisseaux à Halifax.

26. Relativement aux vaisseaux qui touchent à Halifax en se rendant à St. John, si, après inspection l'officier de quarantaine à Halifax trouve qu'un vaisseau est exempt de maladie, il donnera un acquit de douane complet, lequel sera valable au port de St. John, et le vaisseau pourra alors continuer sa route.

(a) S'il trouve une maladie quarantenaire à bord, l'officier de quarantaine à Halifax (ou à tout autre port désigné par le Ministre) détiendra l'acquit final de douane qui ne sera donné au vaisseau qu'après avoir été libéré de l'inspection quarantenaire à St. John.

(b) Mais si l'officier de quarantaine à Halifax est d'avis que les malles et les personnes et leurs effets peuvent être débarqués à Halifax, un acquit partiel sera donné au vaisseau par l'officier de quarantaine ne couvrant que les malles et les personnes qui peuvent débarquer là avec leurs effets. (Voir formule ci-annexée.)

(c) L'officier de quarantaine télegraphiera à l'officier de quarantaine du port de St. John un état de l'action prise et de la maladie pour laquelle un acquit complet est retenu.

Remorqueurs à vapeur.

27. Tout remorqueur ou autre navire à vapeur qui aura remorqué ou autrement communiqué avec un navire de la classe de ceux sujets à la quarantaine à l'inspection quarantenaire, sera, par ce fait, soumis aux mêmes règlements et exigences applicables au navire avec lequel il y aura eu communication.

(a) Si la communication entre le navire et le remorqueur à vapeur se borne à l'amarrage d'un câble, qui est ensuite relâché, l'officier de quarantaine pourra décider d'exempter ce remorqueur de la détention quarantenaire.

Guenilles.

28. Les guenilles venant d'un port ou pays où sévit une maladie infectieuse, pourront être prohibées, et le nom de tout port ou pays infecté sera, de temps à autre, publié dans la

Ministère de l'Agriculture.

(a) Les guenilles venant de ports prohibés à une station de quarantaine, seront sujettes à être brûlées ou autrement traitées sur l'ordre du ministre de l'Agriculture basé sur un rapport de l'officier de quarantaine.

Nouvelles marchandises.

29. Les nouvelles marchandises en général pourront être acceptées sans question.

Vaccination.

30. Chaque passager sera tenu de prouver à la satisfaction de l'officier de quarantaine qu'il a été vacciné ou qu'il a déjà eu la petite vérole.

(a) Toute personne qui ne donnera pas une preuve satisfaisante d'avoir été vaccinée ou d'avoir eu la petite vérole, sera vaccinée par un officier de quarantaine, ou, dans le cas de refus, sera débarquée à la station de quarantaine, pour y subir une quarantaine d'observation.

31. La production d'un endossement sur le billet de passage, signé par le chirurgien du vaisseau, à l'effet que le passager a été effectivement vacciné, et la déclaration assermentée du chirurgien à l'appui de la vérité de ce certificat ou endossement, seront considérés par l'officier de quarantaine comme preuve de cette vaccination et de cette protection. Toutefois, l'officier de quarantaine pourra, de temps à autre, faire un examen personnel des porteurs de ces certificats, afin de s'assurer de la manière que ces certificats ont été émis.

(a) Le chirurgien du vaisseau fera un examen de chaque passager d'entrepont afin de s'assurer que ce passager a été vacciné aussitôt que possible après le départ du vaisseau, et il inscrira le résultat de cet examen sur le billet de voyage du passager, comme suit:— "Protégé par vaccination antérieure ou par la petite vérole.”

"Vacciné à bord," ou

"Refusé d'être vacciné."

Vaisseau avec la petite vérole à bord.

(b) Si la petite vérole s'est déclarée sur un vaisseau, ou si un vaisseau arrive d'un port ou endroit qui a été déclaré infecté de la petite vérole par proclamation dans la Gazette du Canada, chaque passager à bord qui n'offre aucune preuve satisfaisante d'avoir été vacciné dans le cours des derniers sept ans, ou d'avoir eu la petite vérole durant cette période, sera vacciné par ou sous la surveillance de l'officier de quarantaine, ou détenu en observation.

Personnes qui refusent d'être vaccinées.

(c) Les personnes que l'officier de quarantaine juge avoir besoin d'être vaccinées, en vertu des présents règlements, et qui refusent de s'y soumettre, seront débarquées à la station de quarantaine pour y subir la détention d'observation, et l'entretien de ces personnes, et la paie et le soutien des gardiens que l'officier de quarantaine trouvera nécessaire de nommer pour surveiller et contrôler ces personnes durant leur détention sera une dette sur le vaisseau.

Détention des passagers.

(d) Dans le cas d'une personne venant d'un vaisseau exempt de maladie la durée de détention sera de 18 jours, cette durée étant considérée la période ordinaire d'incubation datée de l'infection possible au port de partance, et dans le cas de personnes venant d'un vaisseau dans lequel la petite vérole s'est déclarée durant la traversée, la période de dix-huit jours datera de la date du débarquement à la quarantaine de la personne qui a refusé d'être vaccinée.

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