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AU CHATEAU DE BUCKINGHAM, LE 1ER JOUR DE MARS 1907.

Présent:

SA TRÈS EXCELLENTE MAJESTÉ LE ROI EN CONSEIL.

CONSIDERANT que par le paragraphe 1 de l'article 238 de l'Acte de la Marine

Marchande, 1894, il est statué que lorsqu'il appert à Sa Majesté que des facilités convenables sont ou seront données par le gouvernement d'un pays étranger pour la reprise et l'arrestation des marins qui désertent des navires marchands britanniques dans ce pays étranger, Sa Majesté pourra, par arrêté en conseil établissant que ces facilités sont ou seront données, déclarer que le dit article s'appliquera dans le cas de ce pays étranger, sujet aux conditions et restrictions contenues dans l'arrêté;

Et considérant qu'il appert à Sa Majesté que des facilités convenables sont données par le gouvernement de la République du Nicaragua pour reprendre et arrêter les marins qui désertent des navires marchands britanniques dans le dit pays;

Sachez qu'il plaît à Sa Majesté, en vertu du pouvoir qui lui est conféré par le susdit paragraphe (1) de l'article 238 de l'Acte de la Marine Marchande, 1894, et par et evec l'avis de son Conseil privé, d'ordonner et déclarer, et il est par le présent ordonné et déclaré que le dit article 238 de l'Acte de la Marine Marchande, 1894, s'appliquera dans le cas de la République du Nicaragua.

A. W. FITZROY.

Vide Gazette du Canada, vol. xl, p. 2436.

BREVET ACCORDANT DES ARMOIRIES POUR LA PROVINCE
D'ALBERTA.

[L.S.]

EDOUARD R. et I.

EDOUARD VII, par la grâce de Dieu, Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions britanniques au delà des mers, Défenseur de la foi, Empereur des Indes;

A Notre Très fidèle et Très bien-aimé Cousin et Conseiller Henry Duc de Norfolk Maréchal Comte et Notre Maréchal Héréditaire d'Angleterre, Chevalier de Notre Ordre Très Noble de la Jarretière, Chevalier Grand-croix de Notre Ordre Royal Victoria, SALUT:

AT

TTENDU qu'en vertu et sous l'autorité d'un acte du parlement passé en la trente-cinquième année du règne de feu Sa Majesté la Reine Victoria intitulé “Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1871," il fut (entre autres

Armoiries pour Alberta.

choses) statué que le parlement du Canada pourra à toute époque établir de nouvelles provinces dans tous territoires formant partie de la Puissance du Canada, mais non compris dans nulle de ses provinces;

ET ATTENDU que par un Acte du Parlement du Canada passé en la cinquième année du règne de Sa Majesté intitulé "Acte d'Alberta" certain territoire formant alors partie de la Puissance du Canada fut constitué en province de la dite Puissance du premier jour de septembre mil neuf cent cinq et devant être appelée et connue comme Province d'Alberta:

ET EN TANT que c'est Notre Royale Volonté et Notre Plaisir que pour le plus grand honneur et la plus grande distinction de la dite province d'Alberta certaines armoiries lui soient assignées,

SACHEZ DONC que par Notre Grâce Princière et par Notre Faveur Spéciale Nous avons accordé et assigné et par ces présentes accordons et assignons à la province d'Alberta les armoiries suivantes, savoir, "Azur, en front d'une chaîne de montagnes neigeuses au naturel une chaîne de coteaux sinople, à la base un champ de blé surmonté d'une prairie les deux au naturel, sur un chef d'argent la croix de Saint-Georges," ainsi qu'elles sont plus clairement dépeintes dans la peinture ci-annexée qui seront portées pour la dite province sur les sceaux, écussons, bannières, drapeaux ou autrement conformément aux lois des armoiries.

C'est donc Notre Volonté et Plaisir que vous Henry Duc de Norfolk à qui la connaissance de choses de cette nature appartient de droit requerriez et commandiez que Notre présente concession et déclaration soit inscrite dans Notre Collège d'Armoiries afin que Nos officiers d'armes et tous autres fonctionnaires publics qui sont concernés puissent en prendre plein avis et en avoir connaissance dans leurs divers départements respectifs.

Et pour ce faire ceci sera votre brevet.

Donné à Notre Cour de St. James ce trentième jour de mai 1907, en la septième année de Notre Règne.

Par ordre de Sa Majesté.

ELGIN.

Je certifie par le présent que la copie ci-dessus du Brevet Royal assignant des armoiries à la province d'Alberta est fidèlement extraite des registres du Collège d'Armoiries, Londres.

En foi de quoi j'ai signé au dix Collège ce dix-huitième jour de juin 1907. A. S. SCOTT-GATTY,

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 166.

Jarretière.

(Circulaire.)

Traité d'extradition-Grande-Bretagne et Pérou.

DOWNING STREET, 7 juin 1907.

MONSIEUR, J'ai l'honneur de vous transmettre, pour qu'elle soit publiée dans la colonie que vous administrez, copie d'un arrêté de Sa Majesté le Roi en conseil, donnant effet à un traité d'extradition entre la Grande-Bretagne et le Pérou, conclu le 26e jour de janvier 1904, et ratifié à Lima, le 30 de novembre 1906.

J'ai l'honneur d'être, monsieur,

Votre très humble serviteur,

ELGIN.

A l'Administrateur

du gouvernement du Canada.

A LA COUR AU CHATEAU DE BUCKINGHAM, LE 7E JOUR DE MAI

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CONSIDÉRANT que par les Actes d'extradition, 1870 à 1906, il est statué entre

autres choses, que chaque fois qu'un arrangement aura été conclu avec un Etat étranger au sujet de la reddition à cet Etat de criminels fugitifs, Sa Majesté pourra ordonner par arrêté en conseil que les dits actes s'appliqueront à l'égard de l'Etat étranger en question; et que Sa Majesté pourra, par le même ou par un arrêté subséquent, restreindre l'opération du dit arrêté et limiter son application aux criminels fugitifs qui se trouvent ou sont supposés se trouver dans la partie des possessions de Sa Majesté spécifiées dans l'arrêté, et en rendre l'exécution sujette aux conditions, exceptions et restrictions qui pourront être jugées convenables.

Et considérant qu'un traité a été conclu le vingt-sixième jour de janvier mil neuf cent quatre, entre Sa Majesté et le Président de la République du Pérou, pour l'extradition de criminels fugitifs, lequel est rédigé comme suit :

Traité d'extradition entre la Grande-Bretagne et le Pérou.

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, et Son Excellence le Président de

Traité d'extradition Grande-Bretagne et Pérou.

la République du Pérou, ayant décidé, de consentement mutuel, de conclure un traité pour l'extradition des criminels, ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes: William Nelthorpe Beauclerk, ministre résident de Sa Majesté au Pérou;

Et Son Excellence le Président de la République du Pérou: José Pardo, son ministre des Affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme ont arrêté et conclu les articles suivants:

ARTICLE I.

Les hautes parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, dans les circonstances et sous les conditions prévues par le présent traité, les individus qui, poursuivis ou condamnés pour un crime ou délit commis sur le territoire de l'une des parties, seront trouvés sur le territoire de l'autre.

ARTICLE II.

Les crimes et délits pour lesquels l'extradition sera accordée sont les suivants:

1. Meurtre (y compris parricide, infanticide, empoisonnement) ou tentative ou complot de meurtre. Le gouvernement péruvien peut, toutefois, dans sa discrétion absolue refuser de livrer une personne accusée d'un crime punissable de mort.

2. Homicide sans préméditation.

3. Administration de substances ou emploi d'instruments dans l'intention de provoquer l'avortement.

4. Viol, enlèvement de personne et attentat à la pudeur.

5. Séquestration et détention illégale, abandon, exposition ou détention d'enfants.

6. Bigamie.

7. Blessures ou autres lésions corporelles graves infligées avec malice.

8. Voies de fait ayant occasionné des lésions corporelles graves.

9. Menaces écrites ou autres, faites en vertu d'extorquer de l'argent ou autres choses de valeur.

10. Faux serment ou subornation de témoins.

11. Incendie volontaire et autres dommages malicieux à la propriété, si ce fait est punissable de peines criminelles.

12. Vol avec effraction ou bris de maison, vol avec violence, larcin ou détournemen' 13. Fraude par un dépositaire, banquier, agent, facteur, fidéicommissaire, directeur, membre ou officier public d'une compagnie, si le fait est punissable d'un emprisonnement de pas moins d'un an.

14. Escroquerie d'argent, valeurs ou autres objets, sous de faux prétextes; recel en connaissance de cause de numéraire, valeur ou autre propriété, provenant de soustractions, d'escroquerie ou d'abus de confiance.

15. Faux, contrefaçon ou altération, ou mise en circulation de ce qui est falsifié, contrefait ou altéré.

16. Fabrication, avec connaissance de cause d'un instrument, outil ou invention adapté et destiné à la contrefaçon de la monnaie du pays. Faux, ou mise en circulation de ce qui est falsifié ou contrefait.

17. Crimes contre la loi des banqueroutes.

18. Tout acte commis avec intention de mettre en danger la sûreté d'une personne

Traité d'extradition-Grande-Bretagne et Pérou.

19. Piraterie suivant le droit des gens.

20. Traite des esclaves en tant que la chose constitue un crime contre les lois des deux Etats

21. L'extradition aura également lieu pour d'autres crimes ou délits contre des personnes ou choses qui selon les lois des hautes parties contractantes, sont des délits sujets à extradition et sont punissables d'un an d'emprisonnement au moins.

L'extradition aura également lieu pour complicité d'un des crimes ci-dessus mentionnés, pouvu que cette complicité soit punissable par les lois des deux parties contractantes.

L'extradition aura également lieu à la discrétion de l'Etat requis au sujet de tout autre crime pour lequel, selon la loi des deux parties contractantes alors en vigueur, la demande peut être accordée.

ARTICLE III.

Chacune des hautes parties contractantes se réserve le droit d'accorder ou de refuser de livrer ses propres sujets ou citoyens.

ARTICLE IV.

L'extradition ne sera pas accordée si l'individu réclamé de la part du gouvernement de l'un ou l'autre pays a déjà été jugé et puni par les autorités de l'autre nation, pour le crime à raison duquel l'extradition est demandée.

Si la personne réclamée est en état de prévention, ou subit une peine après condamnation dans le territoire de l'un ou de l'autre pays, pour un autre crime, son extradition sera différée jusqu'à la conclusion de son procès, ou qu'elle ait purgé la peine qui lui aura été infligée.

ARTICLE V.

L'extradition n'aura pas lieu si, depuis la perpétration du crime, les poursuites ou la condamnation, la prescription des poursuites ou de la peine est acquise d'après les lois de l'un ou l'autre pays.

ARTICLE VI.

Le criminel fugitif ne sera pas extradé si le délit pour lequel l'extradition est demandée est considéré comme un délit politique, ou si l'individu prouve que la demande d'extradition a été fa te en réalité dans le but de le poursuivre ou de le punir pour un délit d'un caractère politique.

ARTICLE VII.

L'individu qui a été livré ne sera, en aucun cas, dans le pays auquel l'extradition a été accordée, maintenu en état d'arrestation ou poursuivi pour aucun crime ou faits autres que ceux qui ont motivé l'extradition, avant qu'il n'ait eu l'occasion de retourner à l'Etat par lequel il a été livré.

Cette stipulation n'est pas applicable aux crimes commis après l'extradition.

ARTICLE VIII.

La demande d'extradition sera faite par l'entremise des agents diplomatiques des hautes parties contractantes respectivement, et en l'absence de tels agents, directement de gouver

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