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Mini tère de l'Intérieur.

sorte sur les terres du Dominion, ou enlève ou transporte, ou emploie ou induit ou assiste une autre personne à enlever ou à transporter du bois de toute sorte ainsi abattu, elle n'acquerra aucun droit au dit bois, ni ne pourra faire aucune réclamation pour l'avoir abattu, préparé pour le marché ou transporté vers le marché; et lorsque le bois a été ainsi mis hors de l'atteinte des préposés aux bois, ou qu'il est considéré impossible de s'en saisir elle encourra une amende n'excédant pas trois dollars pour chaque arbre ou partie d'arbre qui a été abattu par elle ou qu'elle a aidé à couper ou à transporter; et cette somme sera recouvrable avec dépens, à la poursuite et au nom de la Couronne, devant toute cour ayant juridiction en matières civiles jusqu'au Lontant de l'amende; et, dans tous les cas, le fardeau de la preuve de l'autorité requise pour abattre et emporter le bois incombera à la personne accusée; et l'affirmation de la personne qui saisit ou poursuit, qu'elle est dûment employée sous l'autorité de la Loi des terres fédérales, sera une preuve suffisante, à moins que le défendeur ne prouve le contraire.

34. Toutes les fois qu'un agent des bois ou fonctionnaire recevra une information suffisante, appuyée par un affidavit ou une déclaration solennelle prise devant un juge de paix ou devant un autre fonctionnaire compétent ou toute autre personne compétente, que ce bois a été abattu sur les terres du Dominion sans permission ou en contravention des règlements concernant le bois, ou si un autre fonctionnaire des bois ou agent, par d'autres sources d'informations ou à sa connaissance personnelle, s'aperçoit que du bois a été abattu sans permission sur les dites terres, il peut saisir ou faire saisir le bois supposé abattu ou qu'il sait avoir été abattu, partout où il sera trouvé, et le confier à la garde de quelqu'un, jusqu'à ce que la chose soit décidée par l'autorité compétente.

35. Si du bois supposé ou connu avoir été coupé sans permission ou en contravention aux règlements des bois a été placé avec d'autre bois, en radeau ou train de bois ou de toute autre manière a été mêlé avec d'autre bois, à une scierie ou ailleurs, de façon qu'il soit impossible ou très difficile de distinguer le bois ainsi abattu sans permission d'avec d'autre bois, le tout sera censé avoir été abattu sans permission et sera passible de saisie et de confiscation, à moins que le détenteur ne sépare, à la satisfaction de l'agent des bois, le bois abattu sans permission d'avec l'autre.

36. Chaque fois qu'un agent des bois ou autre fonctionnaire ou agent est incertain que du bois a été abattu ou non sans permission ou en contravention aux règlements des bois, ou est ou non soumis aux droits sur tout ou partie de ce bois, il peut s'enquérir auprès de la personne ou des personnes qui ont en leur possession ou sont en charge de tel bois aux fins de savoir quand et où il a été abattu; et si aucune explication satisfaisante, sous serment ou autrement, selon qu'il le requiert, ne lui est donnée, il peut saisir et détenir le dit bois jusqu'à preuve faite à la satisfaction du ministre de l'Intérieur, ou de tel agent des bois ou fonctionnaire, que ce bois n'a pas été coupé sans permission, et n'est pas soumis à des droits d'aucune sorte en tout ou en partie; et si cette preuve n'est pas faite sous trente jours après saisie, ce bois peut être traité comme du bois abattu sans permission ou sur lesquels les droits n'ont pas été payés selon le cas; et les droits peuvent être recouvrés selon qu'il est prévu précédemment.

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37. Si du bois, ou quelques produits de ce bois sont saisis sous l'autorité des dispositions de la Loi des terres fédérales par un agent des bois ou fonctionnaire, il peut permettre que ou ses produits soient enlevés ou qu'on en dispose, après avoir reçu suffisante garantie, par obligation ou autrement, à sa satisfaction, pour leur pleine valeur, ou à sa discrétion pour le paiement du double du montant de tous droits et les amendes et frais encourus ou imposés sur iceux, selon le cas.

38. Tout bois saisi sous l'autorité de la Loi des terres fédérales sera censé être confisqué, à moins que le propriétaire de ce bois ou la personne entre les mains de laquelle il a été saisi, sous un mois du jour de la saisie, ne donne avis au fonctionnaire qui a opéré la saisie, ou à l'agent des bois ou fonctionnaire sous l'autorité duquel la saisie a été faite, qu'il a l'intention

Ministère de l'Intérieur.

de contester la saisie; et si, sous quinze jours de cette date, le réclamant n'a pas institué de procédures devant une cour de juridiction compétente à l'effet de contester la saisie, ou si la décision de la cour lui est défavorable, ou si le réclamant fait défaut de poursuivre telles procédures dans l'opinion du juge devant lequel cette cause est entendue, qui peut pour cette raison renvoyer la poursuite à l'expiration de trois mois de la date à laquelle elle a été instituée, le bois peut être confisqué et peut, après trente jours d'avis affiché à l'endroit où ce bois a été confisqué, être vendu à l'enchère publique, par ordre du ministre de l'Intérieur.

2. Le ministre de l'Intérieur peut, s'il considère la cause suffisante pour en agir ainsi, au lieu de confisquer le bois ainsi abattu sur les terres du Dominion sans permission ou en contravention aux règlements des bois, imposer une amende qui, en outre de tous les frais encourus, sera prélevée sur tel bois; et à défaut de paiement de tout le montant sur demande, il peut, après un avis de quinze jours, vendre ce bois à l'enchère publique et il peut, à sa discrétion, retenir tout le montant de telle vente, ou le montant de l'amende et des frais seulement.

3. Au cas où l'enchère n'égalerait pas le montant dû à la Couronne pour le bois mis à l'enchère publique, sous l'autorité de cet article, le Ministre peut disposer de ce bois par vente privée.

39. Toutes les fois que du bois est saisi pour non paiement des droits ou pour aucune cause de confiscation, ou qu'une poursuite est intentée pour amende ou confiscation en vertu de la Loi des terres fédérales et qu'une question s'élève quant au fait que ce bois a été abattu ailleurs que sur des terres du Dominion, le fardeau de la preuve du paiement ou celui de prouver sur quelle terre ce bois a été abattu, incombera au propriétaire ou le réclamant de tel bois.

40. Tout fonctionnaire ou personne saisissant du bois dans l'exécution de ces devoirs en vertu de la Loi des terres fédérales peut, au nom de la Couronne, appeler toute l'aide nécessafre pour s'assurer la possession et la protection du bois ainsi saisi.

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 1872.

Par arrêté en conseil du 20 de décembre 1907, le titre à certains terrains marécageux énumérés dans l'annexe A du dit arrêté, a été attribué à Sa Majesté le roi Edouard VII, pour les fins de la province du Manitoba, en vertu des dispositions de l'article 3 du chapitre 99 des Statuts revisés du Canada, 1906.

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 1830.

Par arrêté en conseil du 20 de décembre 1907, il a été ordonné que les règlements établis par les arrêtés en conseil du 11 et du 26 juin 1907, concernant les baux des terres des écoles pour en extraire de la houille, ont été rescindés et remplacés par ce qui suit:

RÈGLEMENTS.

1. Les baux des terres des écoles pour l'extraction de la houille seront pour une période n'excédant pas vingt-un ans.

2. Les demandes de ces droits d'extraire de la houille doivent être déposées au bureau de l'agent des terres fédérales pour le district dans lequel sont situés les droits demandés, ou

Ministère de l'Intérieur.

au bureau du sous-agent pour le dit district afin d'être transmises par l'agent au ministère de l'Intérieur, mais la priorité d'une demande dépendra de la date où cette demande aura été reçue au bureau de l'agent des terres fédérales pour le district. La demande devra contenir une description par section, partie de section, township et rang de la région demandée.

3. Un honoraire de $5 devra accompagner chaque demande d'un bail, et cet honoraire sera remboursé si les droits demandés ne sont pas disponibles, mais non autrement.

4. Le locataire paiera une rente foncière sur le terrain loué de $1.00 par acre, cette rente sera payée annuellement d'avance.

5. En sus de la rente, un droit régalien au taux de 5 cents par tonne de 2,000 livres, sera prélevé et perçu sur le rendement marchand de la mine, et il faudra que la personne qui exploite une mine fournisse à l'agent des terres fédérales un état assermenté, mensuellement, aux dates que fixera le ministre de l'Intérieur, de la quantité marchande de houille extraite, et qu'il paie le droit régalien au taux ci-dessus.

6. Le défaut de payer le droit régalien, ou de fournir les états, dans les trente jours après que l'avis a été affiché à la mine, ou à un endroit bien visible sur la propriété au sujet de laquelle ce paiement est demandé par l'agent des terres fédérales, ou par ses ordres, entraînera l'annulation du bail, ou l'imposition d'une amende, au choix du ministre de l'Intérieur.

7. Le locataire commencera des opérations actives sur sa concession sous un an de la date à laquelle il sera averti de le faire par l'officier compétent du ministère de l'Intérieur, et produira de ces opérations la quantité de houille spécifiée dans le dit avis. Cet avis ne sera pas donné avant l'expiration d'au moins un an à compter de la date du bail, et énoncera la quantité de houille que le locataire est tenu d'extraire et produire à la bouche du puits prête à être expédiée, cette quantité pourra, toutefois, être augmentée par avis de temps à autre, mais la quantité maximum à extraire ne devra jamais excéder dix tonnes par année pour chaque acre affermé. Si les opérations ne sont pas commencées dans le délai spécifié dans l'avis, ou si la quantité requise de houille n'est pas extraite durant chaque année, le bail sera passible d'être annulé à la discrétion du Ministre.

8. Toute tentative de frauder la Couronne en cachant une partie quelconque du revenu établi, ou en faisant de faux états du montant extrait, entraînera une amende ou l'annulation du bail au sujet duquel la fraude ou le faux état a été commis ou fait, au choix du Ministre Quant aux faits concernant cette fraude, ou ces faux états ou non-paiement du droit régalien ou défaut de faire des rapports, la décision du Ministre sera définitive.

9. L'étendue louée à une seule et même personne pour l'extraction de la houille n'excédera pas 640 acres.

10. Les limites souterraines d'une concession houillère correspondront en lignes verticales avec les lignes tirées à la surface.

11. Le locataire ne devra pas céder, transférer ou sous-louer les droits décrits dans son bail, ou toute partie d'iceux, sans le consentement par écrit du Ministre.

12. Tous les baux de droits miniers de houille délivrés en vertu des présents règlements seront subordonnés à la condition que les colons réels auront droit d'acheter à la bouche du puits toute la houille dont ils peuvent avoir besoin pour leur propre usage, mais non pour vente ou trafic, à un prix n'excédant pas $1.75 par tonne, et le bail délivré pour droits houillers comportera cette stipulation.

13. Le bail sera pour les droits souterrains pour l'extraction de la houille, mais il comprendra aussi, sur demande à cet effet, telle partie des droits de surface que le Ministre considérera nécessaire pour l'exploitation efficace et économique des droits miniers de houille, pourvu toujours que ces droits de surface soient disponibles à cette fin, une rente devant être payée pour la partie des droits de surface ainsi acquis au même taux que pour les droits

Ministère de l'Intérieur.

14. Lorsque le locataire des droits miniers de houille ne peut s'entendre avec le provriétaire des droits de surface, ou son agent, ou l'occupant du terrain, pour l'acquisition de la partie des droits de surface nécessaire à l'opération efficace et économique des droits acquis en vertu de son bail, l'étendue de la surface à acquérir, sa situation exacte, ou le montant de la compensation à adjuger, il pourra s'adresser au ministre de l'Intérieur pour avoir la permission de soumettre le différend en question à l'arbitrage, et en recevant cette permission par écrit il lui sera loisible de donner avis au propriétaire ou son agent ou à l'occupant de nommer un arbitre pour agir de concert avec un autre arbitre nommé par lui, à l'effet de déterminer l'étendue et la situation exactes de la partie des droits de surface à acquérir, et de fixer la compensation à laquelle a droit le propriétaire ou l'occupant des droits de surface. L'avis mentionné ici sera selon une formule qu'on peut obtenir de l'agent des terres fédérales pour le district dans lequel sont situés les terrains en question, et, lorsque possible, cet avis sera signifié en personne à tel propriétaire, ou son agent, s'il est connu, ou occupant; et après avoir fait des efforts raisonnables pour signifier l'avis à la personne même, sans succès, alors cet avis sera signifié en le laissant, ou l'envoyant par lettre enregistrée, à la dernière résidence du propriétaire, agent ou occupant ou en en affichant une copie dans le bureau de l'agent des terres fédérales pour le district dans lequel est situé le terrain en question. Cet avis sera signifié, si le propriétaire ou agent réside dans le district dans lequel sont situés les terrains, dix jours, s'ils sont en dehors du district et dans la province ou territoire, vingt jours, et s'ils sont en dehors de la province ou territoire, trente jours, avant l'expiration du temps fixé dans cet avis. Si le propriétaire refuse ou néglige de nommer un arbitre ou lorsque, pour quelque autre raison, le propriétaire ne nomme pas d'arbitre à l'époque fixée à cette fin dans l'avis prescrit par le présent article, l'agent des terres fédérales pour le district dans lequel les terrains en question sont situés devra, sur affidavit que cet avis est parvenu à la connaissance de ce propriétaire, agent ou occupant, ou que ce propriétaire, agent ou occupant élude volontairement la signification de cet avis, ou ne peut être trouvé, et que des efforts raisonnables ont été faits pour effectuer cette signification, et que l'avis a été laissé au dernier domicile de ce propriétaire, agent ou occupant, nommer un arbitre pour lui.

15. Tous les arbitres nommés sous l'empire des présents règlements prêteront serment devant un juge de paix qu'ils rempliront impartialement les devoirs qui leur seront assignés, et après avoir dûment considéré les droits du propriétaire et les besoins du locataire, ils décideront quelle partie particulière des droits de surface le locataire peut raisonnablement avoir besoin pour l'exploitation efficace et économique des droits et privilèges qui lui sont accordés par son bail et l'étendue de cette partie particulière, et ils procèderont à en faire l'évaluation.

16. En faisant cette évaluation, les arbitres détermineront la valeur du terrain sans égard à la plus-value causée par la présence des minéraux en icelui.

17. Dans le cas où ces arbitres ne pourraient s'entendre, ils pourront choisir un tiersarbitre, et lorsque les deux arbitres ne pourront s'entendre sur un tiers-arbitre, l'agent des terres fédérales pour le district dans lequel sont situés les terrains en question, choisira ce tiers-arbitre.

18. La sentence de deux arbitres rendue par écrit, sera finale, et sera déposée au bureau de l'agent des terres fédérales pour le district où sont situés les terrains.

19. Les arbitres ront droit de recevoir une allocation de $5.00 par jour, ainsi que les frais de route et d'hôtellerie nécessaires tant qu'ils seront engagés dans l'arbitrage, et les frais de cet arbitrage seront supportés par parts égales par le locataire et le propriétaire des droits de surface.

20. Le bail sera en la forme prescrite par le ministre de l'Intérieur, conformément aux

Ministère de l'Intérieur.

21. Chaque locataire de droits miniers de houille qui ne sont pas en voie d'exploitation fournira à l'agent des terres fédérales un état assermenté à cet effet au moins une fois par année.

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 1877.

Par arrêté en conseil du 24 de décembre 1907, le titre à certains terrains marécageux énumérés à l'annexe A du dit arrêté, a été attribué à Sa Majesté le roi Edouard VII, pour les fins de la province du Manitoba, en vertu des dispositions de l'article 3 du chapitre 99 des Statuts revisés du Canada, 1906.

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 1828.

Par arrêté en conseil du 24 de décembre 1907, le titre à certains terrains marécageux énumérés à l'Annexe A du dit arrêté, a été attribué à Sa Majesté le roi Edouard VII, pour les fins de la province du Manitoba, en vertu des dispositions de l'article 3 du chapitre 99 des Statuts revisés du Canada, 1906.

Vide Gazette du Canada, vol. xli, p. 1831.

Par arrêté en conseil du 13 de janvier 1908, les règlements suivants ont été établis en vertu des dispositions de l'article 13 de la Loi des réserves forestières fédérales, pour l'entretien, la protection, le soin, la régie et l'utilisation des réserves forestières qui ont été mises à part et établies comme "Réserves forestières fédérales", en vertu de la dite loi; du bois et des minéraux que contiennent ces réserves; et pour empêcher les empiètements sur ces réserves.

REGLEMENTS faits par le Gouverneur en conseil en vertu des dispositions de l'article 13 du chapitre 56 des Statuts revisés du Canada, 1906, Loi des réserves forestières fédérales, pour l'entretien, le soin, la régie et l'utilisation des réserves forestières qui ont été mises à part et établies comme "Réserves forestières du Dominion", en vertu de la dite loi; du bois et des minéraux que contiennent ces réserves; et pour empêcher les empiètements sur ces réserves:

Empiètements.

1. Personne n'occupera ni ne s'établiera sur des terres situées dans une Réserve forestière fédérale appelée aux présentes "Réserve forestière"; et personne n'utilisera ni n'occupera aucunes de ces terres, sauf en vertu des dispositions de la Loi des Réserves forestières fédérales, appelée aux présentes "Loi des Réserves", ou en vertu des présents règlements ou d'autres règlements qui seront établis plus tard.

2. Sauf tel que prescrit par la Loi des Réserves, personne n'entrera dans une Réserve forestière ni ne la traversera sans la permission spéciale du Directeur de la Sylviculture ou

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