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OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 5.

Loi autorisant le gouvernement à constituer des rentes viagères pour le vieil âge.

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

CONSIDERANT qu'il y a intérêt public à ce que soient favo- Préambule.

risées et encouragées des habitudes d'industrie et d'écono

mie chez le peuple du Canada en vue de pourvoir aux besoins du vieil âge; et considérant qu'il est à propos de rendre plus facile l'accomplissement de ces objets: A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète:

1. La présente loi peut être citée sous le nom de Loi des Autre titre. rentes viagères servies par l'Etat, 1908.

2. En la présente loi, à moins que le contexte n'exige une Définitions. interprétation différente

a) "Ministre" signifie le ministre chargé par le Gouverneur

en conseil de l'administration de la présente loi;

b) "rente viagère" signifie une rente viagère créée sous le

régime de la présente loi;

c) "crédit rentier" signifie une personne qui reçoit ou a droit de recevoir une rente viagère ou qui a conclu un contrat en vue d'une pareille rente.

3. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement statué par le Gouver- Administraneur en conseil en application de l'alinéa a de l'article 2 de la tion. présente loi, celle-ci doit être administrée par le ministre du Commerce.

rentes

4. Sa Majesté, représentée par le Ministre, peut à toute Vente de époque, subordonnément aux dispositions de la présente loi et viagères, de tout décret du conseil rendu sous l'autorité de la présente autorisée.

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loi, passer contrat avec toute personne domiciliée en Canada pour la vente à cette personne d'une rente viagère à jouissance immédiate ou différée sur une tête unique, d'une rente en partie viagère sur une tête unique et en partie pour un temps déterminé, ou d'une rente viagère à jouissance immédiate ou différée sur deux têtes avec ou sans accroissement au survivant.

5. Toute personne domiciliée en Canada peut, en versant à toute époque une somme d'au moins dix dollars ou en versant périodiquement une somme stipulée, à intervalles fixes et définis, entre les mains de tout agent du Ministre, nommé sous le régime de la présente loi, acheter une rente viagère sous le régime des dispositions de la dite loi, à condition, cependant, que la somme payable en rente viagère ainsi achetée soit subordonnée aux termes de l'article 8.

6. Toute personne domiciliée en Canada qui possède en dépôt à une caisse d'épargne postale une somme suffisante pour cet objet, peut, en en faisant la demande en la forme prescrite à cette fin par le ministre des Postes, autoriser le ministre des Postes à transférer au Ministre toute somme qu'elle désire appliquer à l'achat d'une rente viagère sous le régime de la présente loi.

2. Toute société ou association de personnes constituée en corporation pour des fins de fraternité, de bienveillance ou de religion ou pour autres objets légitimes, peut traiter avec Sa Majesté, dans l'intérêt de ceux de ses membres qui sont domiciliés en Canada, pour l'achat, pour les dits membres, de rentes viagères que ces derniers pourraient d'ailleurs acheter pour euxmêmes individuellement sous le régime de la présente loi; et les fonds nécessaires à cet objet peuvent être versés par cette société ou association directement entre les mains du Ministre ou peuvent être déposés dans toute caisse d'épargne postale pour être transférés au Ministre par le ministre des Postes.

3. Les patrons d'ouvriers peuvent, en exécution d'un contrat à cet effet passé avec leurs employés (lequel contrat doit être en une forme agréée par le Ministre), traiter avec Sa Majesté pour l'achat, pour ceux de leurs employés qui sont domiciliés en Canada, de rentes viagères que ces derniers pourraient d'ailleurs acheter pour eux-mêmes individuellement sous le régime de la présente loi; et les fonds nécessaires à cet objet, soit que ces fonds proviennent totalement des gages des employés, ou en partie des gages des employés et en partie de contributions fournies par les patrons, ou qu'ils proviennent uniquement de contributions fournies par les patrons, peuvent être versés par ces derniers directement entre les mains du Ministre ou peuvent être déposés dans une caisse d'épargne postale pour être transférés au Ministre par le ministre des Postes, mais tous deniers ainsi payés doivent être en tout cas attribués au compte

exclusif des personnes aux noms de qui ils ont été déposés, respectivement.

7. Tous les contrats pour rentes viagères doivent être con- Tables. clus en conformité des valeurs indiquées dans les tables en usage dans le moment et préparées selon des règlements adoptés en exécution de l'article 13.

personnes et

8. Il ne doit être accordé ou consenti de rente viagère en Restrictions faveur d'aucune personne autre que le véritable crédit rentier, quant aux sauf que ci-avant prévu, ni pour une somme de moins de cin- au montant. quante dollars ou supérieure à six cents dollars par année; et le montant total payable en rente viagère ou rentes viagères à un crédit rentier ou à des crédits rentiers en commun, ou à deux crédits rentiers s'il s'agit du mari et de la femme, ne doit pas dépasser six cents dollars par année.

2. Mais rien de contenu dans la présente loi n'est censé empê- Conventions cher les corporations ou les employeurs de travail de faire des entre employeurs conventions pour le paiement de rentes viagères à des membres et employés. ou personnes employés par eux, aux conditions établies par le Ministre et qui sont, d'autre manière, en conformité des dispositions de la présente loi.

payable.

3. Excepté s'il advient qu'un crédit rentier devienne invalide Quand la ou incapable de travailler, nulle rente viagère n'est payable ni rente devient ne peut être payée à un crédit rentier s'il n'a pas atteint l'âge de cinquante-cinq ans.

4. Tout contrat stipulant qu'une rente viagère doit commencer Maximum à courir à un âge dépassant quatre-vingts ans, doit, en ce qui est d'âge. du prix d'achat, être subordonné aux mêmes conditions que si l'âge était exactement de quatre-vingts ans.

9. Le Ministre peut refuser de conclure un contrat de rente Refus pour viagère en tout cas où il est d'avis qu'il existe des raisons suffi- cause. santes pour justifier son refus.

peut être

10. La propriété et l'intérêt d'un crédit rentier dans un con- L'intérêt du trat de rente viagère ne peuvent être transférés, soit en droit rentier ne soit en équité, et le Ministre ne peut accueillir aucune notifica- transféré. tion, de quelque façon qu'elle soit faite, d'un fidéicommis portant sur une rente viagère, ni reconnaître d'effet à pareille notification.

11. La propriété et l'intérêt d'un crédit rentier dans son L'intérêt est contrat de rente viagère sont soustraits à l'effet de toute loi insaisissable. concernant la faillite ou l'insolvabilité, et exempts de toute saisie. Néanmoins, si la proposition d'un contrat de rente est Droits des faite et si la valeur en est fournie dans l'intention de créer des créanciers, sauvegardés. délais ou des embarras ou de perpétrer quelque fraude au détriment de créanciers, ces derniers, s'ils établissent cette intention devant une cour de juridiction compétente, ont droit de

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