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Ses fonctions

Règles.

Autres charges.

Bureau des examinateurs.

Serment

d'office.

par le Gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

10. La Commission a pour fonctions

a) de mettre à l'épreuve l'aptitude des candidats à l'admission ou à l'avancement dans le service et de se prononcer sur cette aptitude et d'en donner des certificats quand ceux-ci sont exigés par la présente loi ou par des règlements établis pour son application;

b) de faire, de sa propre initiative, enquête et rapport sur le fonctionnement de la Loi du service civil ou de la présente loi, et sur la violation de toutes dispositions de la Loi du service civil ou de la présente loi ou de tout règlement établi sous le régime de l'une ou de l'autre de ces lois et de faire, à la demande du chef d'un département et avec l'agrément du Gouverneur en conseil, enquête et rapport sur l'organisation du département, la conduite et la capacité de ses fonctionnaires, commis et autres employés et toute autre chose relative au département; et pour ces enquêtes le Gouverneur en conseil peut revêtir la Commission de tous les pouvoirs ou de quelques-uns des pouvoirs conférés à un commissaire nommé sous le régime de la Partie II de la Loi des enquêtes;

c) de s'acquitter des autres devoirs que lui assigne le Gouverneur en conseil.

2. La Commission doit remplir ses fonctions en conformité de règles établies par elle et agréées par le Gouverneur en conseil. 3. Nul membre de la Commission ne peut occuper d'autre charge ni s'engager dans d'autres occupations.

11. Les examinateurs actuels du service civil continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à révocation et sont sous les ordres de la Commission.

2. Les pouvoirs des examinateurs du service civil en tant que bureau, découlant des articles de 7 à 15, tous deux compris, de la Loi du service civil, sont conférés à la Commission et peuvent être exercés par elle; et pour les objets des dits articles, l'un ou l'autre des membres de la Commission peut exercer toute fonction ou pouvoir conférés par les dits articles au président du bureau.

3. En tant qu'ils sont applicables et avec les modifications nécessaires, les dits articles s'appliquent aux examens prévus par la présente loi.

4. La Commission peut nommer les examinateurs supplémentaires jugés nécessaires.

12. Chaque membre de la Commission doit, avant d'entrer en fonctions, prêter et souscrire devant le greffier du Conseil privé, serment de remplir fidèlement et honnêtement les fonctions qui lui incombent en qualité de membre de la Commission.

NOMINATIONS.

l'admission

13. Sauf les dispositions contraires de la présente loi, les Concours nominations à des emplois dans le service Intérieur inférieurs pour à celui de sous-chef se feront au concours, lequel sera de nature dans le à déterminer l'aptitude des candidats pour les emplois parti- service. culiers qu'il y a à remplir, et sera conduit par la Commission à diverses époques en conformité de règles établies par elle et agréées par le Gouverneur en conseil.

la candida

14. Personne n'est admis à l'épreuve du concours s'il n'est Conditions de sujet britannique de naissance ou par naturalisation, et n'a ture. habité le Canada au moins trois ans, et si, à l'époque du concours, il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trentecinq ans, et s'il ne présente des certificats sous le rapport de sa santé, de son caractère et de ses habitudes.

remplir.

15. Avant d'ouvrir un concours, la Commission priera chaque Nombre des chef de département de lui faire connaître le nombre supplé- vacances à mentaire d'officiers ou de commis à titre permanent dont son département aura probablement besoin au cours du semestre suivant.

2. D'après ce nombre, ainsi que selon les besoins d'aide supplémentaire dans les différents départements, la Commission fera le calcul du nombre de postulants à choisir au concours prochain.

3. Si, sur le nombre des concurrents qui ont réussi dans un concours précédent, il en reste qui n'ont pas encore été nommés,. la Commission en tiendra compte dans son calcul, et leurs noms, par ordre de mérite, seront placés à la tête de la liste à préparer en conformité de l'article 17 de la présente loi.

16. Après quoi la Commission annoncera régulièrement le Avis du concours, ainsi que la nature et le nombre des emplois ouverts. concours.

concurrents

17. Immédiatement après le concours la Commission dres- Liste des sera une liste des candidats qui y ont réussi pour chaque em- heureux. ploi, par ordre de mérite, dans les limites du nombre calculé en conformité de l'article 15.

pour les

18. D'après cette liste, la Commission, à la demande du Choix des sous-chef agréée du chef du département, fournira les commis postulants dont il est besoin soit à titre permanent soit à titre provisoire. emplois. 2. Le choix se fera, autant que possible, dans l'ordre nominatif de la liste, mais la Commission peut choisir tout postulant qui, au concours, a témoigné des aptitudes spéciales dans une matière particulière.

3. La Commission doit aussitôt notifier au conseil du Trésor et à l'Auditeur général le nom et l'emploi dans le service,

S.R., c. 16, art. de 53 à

2. Sont abrogés les articles de 53 à 57, tous deux compris, de

57, abrogés. la Loi du service civil.

Traitements dans la première division.

Traite

ments dans la seconde division.

Traitement

dans la troisième

division.

Traitement

des commis à titre provisoire.

etc.

28. Dans la première division, le minimum et le maximum des traitements sont respectivement comme suit:

Dans la subdivision A, $2,800 et $4,000;

Dans la subdivision B, 2,100 et 2,800.

29. Dans la seconde division, le minimum et le maximum des traitements sont respectivement comme suit:

Dans la subdivision A, $1,600 et $2,100;

Dans la subdivision B, 800 et 1,600.

30. Dans la troisième division, le minimum et le maximum des traitements sont respectivement comme suit:

Dans la subdivision A, $900 et $1,200;
Dans la subdivision B, 500 et

800.

31. Le traitement d'un employé à titre provisoire est fixé au minimum des traitements du rang ou de la division dans lalaquelle il a été admis par son succès au concours; mais les appointements des commis à titre provisoire employés sous le régime de l'article 23 de la présente loi sont fixés au minimum des traitements de la subdivision B de la troisième division.

Gages des 32. Pour les emplois de messagers, huissiers, portefaix, messagers, des portefaix, trieurs, emballeurs et certains autres emplois d'ordre inférieur déterminés par le Gouverneur en conseil, le minimum et le maximum des gages sont respectivement de $500 et de $800. et à moins que le dossier d'une personne occupant pareil emploi, lequel doit être tenu ainsi qu'il est ci-après prévu, ne démontre qu'elle ne la mérite pas, il peut être donné à cette personne une augmentation annuelle de gages de cinquante dollars jusqu'à ce que le maximum soit atteint.

nomination.

2. Toute personne qui occupe présentement un pareil emploi dans le service, soit à titre permanent soit à titre provisoire, continuera à occuper cet emploi sous le régime de la présente loi à ses gages actuels et dans les mêmes conditions que si elle était nommée à cet emploi sous le régime de la présente loi, et elle sera admise à bénéficier de l'augmentation annuelle de gages visée dans le présent article.

Traitement à 33. Le traitement attribué lors de la nomination, est le compter de la minimum du traitement attaché à la charge ou à l'emploi; toutefois, si les qualités nécessaires à l'accomplissement des fonctions d'une charge ou d'un emploi sont d'une nature exceptionnelle, le Gouverneur en conseil peut ajouter à ce minimum une somme supplémentaire ne dépassant pas $500, sur la proposition du chef du département, basée sur un rapport écrit du sous-chef accompagné du certificat de la Commission, attestant

que la personne qu'il est question de nommer possède les qualités nécessaires à l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi; mais ce traitement ne doit pas dépasser le maximum de traitement attribué à la subdivision à laquelle est nommé le nouveau titulaire.

l'avance

34. Si, lors de sa nomination ou de son avancement à une Traitement à charge ou à un emploi, le bénéficiaire reçoit déjà dans le service compter de un traitement plus élevé que le minimum attaché à la charge ment. ou à l'emploi auquel il est nommé ou avancé, il peut lui être attribué le traitement qu'il reçoit déjà si celui-ci n'excède pas le maximum attaché à la charge ou au dit emploi.

des fonction

35. Rien en la présente loi ne doit être interprété comme La situation amoindrissant la situation d'aucun officier, commis ou employé naires, saudans le service; et si le traitement d'un tel officier, commis ou vegardée. employé est inférieur au minimum du traitement attribué par la présente loi à sa subdivision ou à sa charge ou son emploi, son traitement peut immédiatement être porté à ce chiffre mini

mum.

2. Toute personne (employée à titre permanent ou à titre provisoire) qui reçoit un traitement égal ou supérieur au maximum ci-devant attribué à la classe dans laquelle elle sert alors (à titre permanent ou provisoire), peut, après une année à compter de la date à laquelle elle a commencé à recevoir ce traitement, être admise à bénéficier de l'augmentation de traitement prévue par la présente loi.

et classifica

36. Sauf les dispositions contraires de la présente loi, le Traitements traitement de toute personne que la présente loi place dans le tion. service Intérieur ou qui y est amenée sous le régime de la présente loi ou à qui sont appliquées les dispositions de cette dernière, est le traitement qu'elle reçoit alors et le dit traitement détermine sa classification; toutefois, lorsque le chiffre du traitement est commun à deux subdivisions, la classification est à déterminer par le Gouverneur en conseil.

37. Il peut être accordé à tout officier appartenant à la pre- Augmentamière division une augmentation annuelle de traitement de tion annuelle. cent dollars, jusqu'à ce que soit atteint le maximum attribué à

sa subdivision.

2. A moins que son dossier officiel, qui doit être tenu de la manière ci-après prescrite, ne démontre qu'il ne le mérite pas, chaque officier, commis ou autre employé dans l'une des subdivisions de la seconde ou de la troisième division, peut recevoir une augmentation annuelle de traitement de $50 jusqu'à ce qu'il ait atteint le maximum de sa subdivision.

3. Dans les cas de mérite exceptionnel il peut être donné par surcroît une majoration supplémentaire de $50, dans les seconde et troisième divisions.

Nulle rémunération sup

sans crédit

spécial.

4. La dite augmentation ne peut être autorisée que par le Gouverneur en conseil sur la proposition du chef du département basée sur un rapport écrit du sous-chef et, dans les cas d'officiers, de commis ou d'autres employés des seconde et troisième divisions au bénéfice de qui est recommandée une majoration supplémentaire, accompagnée par un certificat de mérite de la part de la Commission.

38. En dehors du traitement régulier attaché à la charge plémentaire ou à l'emploi qu'occupe un sous-chef, un officier, un commis ou un employé du service civil ou toute autre personne employée à titre permanent dans le service public, il ne peut lui être payé ni traitement ni rémunération supplémentaires, si ce n'est sur un crédit spécial voté par le Parlement et portant le nom du bénéficiaire; et nul crédit exprimé en termes généraux et visant quelque paiement à faire, bien que qualifié par les mots "nonobstant la Loi du service civil", ou tous mots au même effet, ne peut être tenu pour autoriser le paiement d'un traitement ou d'une rémunération supplémentaire.

Secrétaires particuliers.

Dossiers des employés.

Au décès d'un employé.

Tentative d'exercer

DISPOSITIONS DIVERSES.

39. Quiconque est choisi par un ministre à titre de secrétaire particulier peut, sans examen et indépendamment de la question d'âge, être nommé pour une période d'une année au plus et appointé comme un commis de la subdivision B de la seconde division, et après un an de service en cette qualité de secrétaire, il est tenu pour nommé à ce rang.

40. Doit être tenu un dossier de la conduite et du service de chaque officier, commis ou employé de rang inférieur à la première division, dans chaque département.

2. Ces dossiers se constituent au moyen de rapports présentés au moins tous les trois mois au sous-chef par les chefs de branches.

3. A la fin de chaque année, et plus souvent si la Commission le demande, le sous-chef doit envoyer copies de ces rapports à la Commission.

4. Ces rapports, s'ils sont hostiles ou défavorables, doivent être montrés à la personne qui en fait l'objet.

41. Si quelqu'un meurt pendant qu'il est dans le service public et après y avoir été employé au moins deux ans, il est payé une somme égale à deux mois de son traitement à sa veuve ou à la personne que détermine le conseil du Trésor.

42. Il est interdit à qui que ce soit de solliciter, directement ou indirectement, un membre de la Commission, ou de tenter quelque influence sur la d'exercer, directement ou indirectement, quelque influence sur un membre de la Commission, au sujet de l'admission de quel

Commission.

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