cause de 21. Après que l'inscrit a parfait son inscription de homestead Prorogation en prenant personnellement possession du fonds et en commen- du délai pour çant d'y résider, le Ministre, en cas de calamité ou de maladie maladie, &c. établie au moyen de preuves suffisantes, ou dans le cas d'inscrits qui retournent dans leur pays natal chercher leurs familles pour les ramener dans leurs homesteads, ou, s'il s'agit d'autres cas spéciaux, peut accorder une prorogation du délai pendant lequel l'inscrit peut s'absenter de son homestead sans préjudice de ses droits; mais ce délai de surcroît de devra pas être compté comme temps de résidence. pour les service actif. 22. Nonobstant toute disposition de la présente loi, le temps Le temps de durant lequel un inscrit est absent de son homestead pendant résidence qu'il fait partie d'un corps militaire enrôlé avec l'autorisation volontaires en du ministre de la Milice, et qu'il est occupé en qualité de membre de ce corps à la suppression d'un soulèvement ou d'une insurrection en quelque partie de l'Empire britannique ou de la défense de l'Empire britannique contre une puissance étrangère, ou qu'il fait partie d'une compagnie ou d'un contingent de volontaires canadiens enrôlés avec l'autorisation du ministre de la Milice pour service actif, ainsi qu'une période de trois mois au plus après que cet inscrit aura reçu son congé comme membre de ce corps, de cette compagnie ou de ce contingent, pour lui permettre de réintégrer son homestead, pourront être comptés comme temps de résidence dans ce homestead, aux termes de la présente loi. lettres paten invalides. 23. S'il est établi, aux yeux du Ministre, qu'un inscrit, pen- Emission des dant qu'il était en service actif en qualité de membre d'un corps, test pour les d'une compagnie ou d'un contingent mentionné à l'article pré- volontaires cédent, est dans un tel état d'incapacité par suite de blessures reçues sur le champ de bataille ou par suite de maladie résultant de ces blessures ou de toute autre cause depuis son enrôlement en qualité de membre de ce corps, de cette compagnie ou de ce contingent jusqu'à la date de son congé, qu'il lui soit impossible, à cause de ces blessures ou de cette maladie, ou pour autre cause, de reprendre l'occupation de son homestead et d'achever de remplir les conditions de son inscription, le Ministre peut immédiatement émettre en faveur de cet inscrit les lettres patentes du homestead. et culture 24. Nonobstant les dispositions de la présente loi, toutes Groupement personnes qui, avant son entrée en vigueur, ont, sous le régime en hameaux des dispositions de l'article 121 du chapitre 55 des Statuts revi- coopérative. sés, et de l'article 3 du chapitre 31 des statuts de 1898, obtenu inscription pour des homesteads acquérables par résidence en hameaux ou dans des conditions de culture coopérative, ou qui, sous l'autorité des dispositions de l'alinéa b de l'article 133 du chapitre 55 des Statuts revisés, ont obtenu inscription portant option de substituer l'élève des bestiaux à la condition de Emission des lettres ans après l'inscription. culture, auront, sur preuve suffisante de l'accomplissement des conditions imposées par ces dispositions, droit à des lettres patentes pour leurs homesteads. 25. L'inscrit ou, dans le cas de décès, son représentant légal patentes trois ou son ayant droit, ou, dans le cas d'aliénation ou d'incapacité mentale, son curateur ou curateur aux biens, ou quiconque, à sa mort, deviendrait son représentant légal, peut, après l'expiration de la période prescrite par la présente loi pour le parfait accomplissement des conditions requises pour l'obtention de lettres patentes pour un homestead, faire la demande de pareilles lettres patentes; et quand il aura prouvé d'une manière suffisante à l'agent local ou au fonctionnaire qui le remplace, que ces conditions ont été remplies, si la preuve est agréée du commissaire des terres fédérales, l'inscrit, ou dans le cas de décès son représentant légal ou son ayant droit, aura droit à des lettres patentes. Preuve. L'inscrit doit être nique. Réserve. 2. La preuve prévue dans le présent article doit être sous la forme d'une déclaration sous serment du demandeur, corroborée par des déclarations sous serment de deux personnes désintéressées résidant dans le voisinage, lesquelles déclarations doivent étre faites devant l'agent local ou le fonctionnaire qui le remplace ou toute autre personne à ce autorisée par le Ministre. Toutefois, si le représentant légal de l'inscrit ou son ayant droit, ou le curateur ou le curateur aux biens d'un inscrit devenu aliéné ou mentalement incapable, ou quelqu'un qui à la mort d'un tel inscrit aliéné deviendrait son représentant légal fait demande de lettres patentes, le Ministre peut agréer la preuve des faits sous la forme qu'il juge convenable, et lorsque, à ses yeux, le droit a été établi, il peut reconnaître la demande et faire émettre des lettres patentes en conséquence. 3. Il ne sera délivré de lettres patentes pour un homestead sujet britan- à nulle personne qui n'est pas, de naissance ou par naturalisation, sujet de Sa Majesté. Toutefois, après l'accomplissement des conditions nécessaires pour l'obtention de lettres patentes pour un homestead en conformité des dispositions de la présente loi, ces lettres patentes peuvent émaner en faveur d'un étranger inscrit qui est devenu aliéné ou mentalement incapable, ou d'un étranger qui est le représentant légal d'un inscrit décédé. Déchéance du droit de homestead. Droits à un immeuble de 26. Tout inscrit qui manque de faire la demande de lettres patentes pour son homestead dans les cinq ans à compter de la date de son inscription est, de ce chef, exposé à la déchéance de son droit de homestead sur l'ordre du Ministre. 27. Toute personne Préemption. préemption. qui obtient une inscription de homestead sous le régime de la présente loi et continue de posséder le fonds qui en fait l'objet et d'y résider, et ne possède pas d'immeuble de qui a obtenu une inscription de homestead sous le régime des peut exercer le droit de préemption sur tout quart de section a) avoir achevé de remplir les conditions requises pour l'ob- c) avoir cultivé, en outre de l'étendue à cultiver sur son d) avoir payé pour ce dernier selon les termes ci-après énoncés, l'inscrit aura droit à des lettres patentes pour cet immeuble de préemption. porter sur avoisinant les Mais il ne pourra être obtenu d'inscription de préemption que La préempdans les limites des townships qui pourront être désignés à cette tion ne peut fin par décret du Gouverneur en conseil, dans la région ci-dessous des terres décrite, savoir: à partir de l'endroit où la ligne occidentale du terres de rang 26, à l'ouest du quatrième méridien principal, est coupée chemin de fer. par la frontière internationale, et allant de là vers l'est le long de la frontière internationale jusqu'à l'endroit où celle-ci est coupée par le chemin de fer Minneapolis, St. Paul and SaultSainte-Marie; de là vers le nord-ouest, le long de la dite ligne de chemin de fer jusqu'à son raccordement avec la ligne-mère du chemin de fer Canadien du Pacifique; de là vers l'ouest, le long du chemin de fer Canadien du Pacifique jusqu'au troisième méridien principal; de là vers le nord le long du troisième méridien principal jusqu'à la limite nord du township 44; de là vers l'ouest, le long de la limite nord du township 44 jusqu'au chemin de fer Calgary and Edmonton; de là vers le sud, le long du chemin de fer Calgary and Edmonton jusqu'à l'enVOL. 1-151 Demande. Prix. Droit de celui qui fait une droit où il coupe la ligne occidentale du rang 26, à l'ouest du quatrième méridien principal, et de là vers le sud le long de la ligne occidentale du dit rang 26 jusqu'à la frontière internationale. Et ce droit d'obtenir une inscription de préemption ne s'applique à aucun township où une compagnie de chemin de fer a accepté une étendue de huit milles en superficie, plus ou moins, comme partie de sa concession de terre; De plus, lorsque les conditions qui règnent dans un township sont de nature à rendre exagérée l'obligation de cultiver cinquante acres de terre, le Gouverneur en conseil peut fixer une moindre étendue à cultiver pour ce qui est de ce township. 2. La demande de préemption doit être libellée selon la formule A et doit être appuyée d'une déclaration sous serment selon la formule B; et les dispositions de l'article 11 de la présente loi, relatives au temps et au lieu où doit se faire une demande d'inscription de homestead et à la faculté de faire cette demande par l'entremise d'un sous-agent, s'appliquent, avec les changements nécessaires, à la formalité de la demande de préemption; et quand pareille demande est faite à un sous-agent, celui-ci doit donner un reçu provisoire du droit acquitté, selon la formule H. 3. Le prix à payer pour l'immeuble sous le régime du présent article est de trois dollars l'acre, et la somme doit être payée comme suit: un tiers à l'expiration d'une période de trois ans à compter de l'acquit du droit payé pour la préemption, et le reste en cinq versements annuels égaux, avec intérêt payable, au taux de cinq pour cent par année, à la fin de chaque année à compter de la date du dit acquit, sur la somme restant alors impayée. Toutefois, à l'achèvement de l'accomplissement des conditions nécessaires, sous le régime du présent article, pour obtenir des lettres patentes pour un immeuble de préemption, le paiement intégral peut en être effectué et les lettres patentes émises immédiatement. 4. L'inscrit pour un immeuble de préemption aura, relativement au bien-fonds qui fait l'objet de la préemption, en attenpréemption. dant l'émission des lettres patentes, les mêmes droits que donne une inscription de homestead sous le régime de la présente loi, et l'acquit du droit selon la formule D ou E donné par l'agent, sera un certificat d'inscription et fera foi des dits droits. au home stead. Application 5. Les dispositions énoncées dans les articles 7 et 8 de la prédes dispositions relatives sente loi relativement aux terres qui peuvent faire l'objet d'une inscription de homestead; dans l'article 9, relativement à ceux qui ont droit d'obtenir une inscription de homestead; dans l'article 11, relativement à la demande d'inscription de homestead; dans les articles 13 et 15, relativement à l'abandon et à l'annulation de l'inscription de homestead; dans les articles 19 et 20, relativement à l'émission des lettres patentes, si l'inscrit pour un homestead meurt ou devient aliéné ou mentalement incapable, et dans l'article 25, relativement à l'émission des lettres patentes pour le homestead, s'appliquent, avec les changements nécessaires, à une préemption pour laquelle il a été obtenu inscription sous le régime des dispositions du présent article. 6. S'il est reçu deux ou plusieurs demandes d'inscription pour Inscriptions le même fonds de préemption, c'est la priorité de date du récé- concurrentes. pissé de l'inscription de homestead qui détermine laquelle doit prévaloir, et le porteur du premier récépissé d'inscription de homestead a le premier droit d'obtenir inscription pour l'immeuble de préemption, pourvu que son inscription de homestead soit en règle à l'époque; si son inscription de homestead n'est pas en règle, le porteur du récépissé d'inscription de homestead qui suit et dont l'inscription est en règle à l'époque, a le droit d'exercer la préemption. 7. Si un inscrit en préemption manque, au cours d'une année, Annulation. de se conformer aux conditions prescrites par la présente loi au sujet de son homestead ou de son immeuble de préemption, le Ministre peut annuler l'inscription de préemption et, à discrétion, faire rembourser les deniers payés de ce chef. 8. Toute personne inscrite pour un immeuble de préemption Déchéance. et qui manque de faire la demande de lettres patentes pour cet immeuble dans les huit ans à compter de la date de l'inscription est de ce chef exposée à la déchéance de son droit de préemption sur l'ordre du Ministre. Homestead acquis par voie d'achat. 28. Toute personne pour home qui obtient inscription de homestead sous le régime des dispo- Inscription sitions de la présente loi, mais est empêchée d'exercer son stead acheté droit de préemption sous le régime de l'article qui pré- quand il n'y a cède, parce qu'il n'y a pas de terre disponible en conti- disponible guité avec son homestead; ou qui a obtenu une inscription de homestead sous le régime des dispositions du chapitre 55 des Statuts revisés, 1906, ou de quelque loi antérieure, à ce sujet, et est empêchée d'obtenir une préemption sous le régime de l'article qui précède, parce qu'il n'y a pas de terre disponible contigue à son homestead; ou qui a obtenu, antérieurement à la présente loi, l'inscription d'un homestead pour lequel il a reçu ou est devenu en droit de recevoir des lettres patentes; ou pas de terre pour la préemption. qui a autrement épuisé son droit à une inscription de homestead ordinaire sous le régime des dispositions de la présente loi, peut, après l'émission de lettres patentes pour son homestead, ou après avoir achevé de remplir, à la satisfaction de l'agent des terres fédérales pour le district, les conditions requises pour l'obtention de lettres patentes, ainsi que prescrit par la présente loi Certificat d'inscription ou par règlement ou ordonnance rendue sous son empire, obteet acquit. nir inscription, à titre de homestead acheté, pour tout quart de |