Slike strani
PDF
ePub

Les règle ments

doivent être

publiés et mis devant le parlement.

f) autoriser un échange de terres avec toute province, corporation ou personne, la raison devant en être énoncée dans le décret à cet effet;

g) autoriser, relativement à toute question se rattachant à des terres fédérales, une ou des personnes à assigner toute personne devant elles, par subpoena émis par elles, à examiner sous serment la personne assignée et à l'obliger de produire des pièces et écrits; et si quelque personne régulièrement assignée néglige ou refuse de comparaître à l'époque et à l'endroit désignés dans le subpœna qui lui a été légalement signifié, ou refuse de rendre témoignage ou de produire les pièces ou écrits qui lui sont demandés, la ou les personnes ainsi autorisées peuvent, par mandat sous leur seing, faire arrêter la personne coupable de cette négligence ou de ce refus et la faire, comme pour désobéissance à un tribunal, incarcérer dans la prison commune la plus proche pour une période n'excédant pas quatorze jours.

h) nommer un commissaire des terres fédérales, un souscommissaire et des agents locaux, et définir les fonctions de ce commissaire, de ce sous-commissaire et de ces agents locaux;

i) statuer que toute déclaration prévue par la présente loi ou par des règlements établis sous le régime de cette loi doit être attestée sous serment;

j) prescrire le serment d'allégeance et le serment d'office à toute ou toutes personnes employées dans l'administration, la gestion, la vente ou l'établissement des terres fédérales;

k) rendre les décrets qui sont à toutes époques jugés nécessaires pour la mise à exécution des dispositions de la présente loi selon leur véritable esprit ou pour répondre aux cas qui surgiraient sans avoir été prévus dans la présente loi; et en outre, faire tous règlements qui sont jugés nécessaires pour donner plein effet aux dispositions du présent article;

7) dans le cas d'un inscrit pour homestead qui s'est fidèlement et de son mieux efforcé de remplir les conditions à lui imposées, mais qui, pour quelque cause de force majeure ou quelque incapacité physique, a manqué d'achever de remplir ces conditions, ou qui, pour quelque vice de forme, est tenu pour avoir manqué de satisfaire aux exigences de la présente loi, mais a cependant un titre moral ou équitable lui donnant droit à quelque considération, ordonner la vente du homestead au dit inscrit à un prix d'au moins un dollar l'acre.

77. Les règlements établis par le Gouverneur en conseil en vertu des dispositions de la présente loi, et les décrets du Gouverneur en conseil autorisant la vente d'une étendue de terre ou la concession de quelque intérêt dans cette étendue de terre n'auront de vigueur et d'effet qu'après avoir été publiés, pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada; et tous ces décrets ou règlements doivent être déposés devant les deux chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de la session qui suit leur date, et ces règlements resteront en

vigueur jusqu'au jour suivant immédiatement celui de la prorogation de cette session du Parlement, et pas davantage, à moins qu'au cours de cette session ils n'aient été approuvés par résolution des deux chambres du Parlement.

de certains

78. Nonobstant les dispositions de quelque loi que ce soit Validation concernant les terres fédérales, l'omission de publier quelque elements décret rendu ou règlement établi par le Gouverneur en conseil non publiés. en conformité des dispositions de toute telle loi antérieure au vingt-troisième jour de juillet mil huit cent quatre-vingt-quatorze, ou de publier tel décret ou règlement de quelque manière prescrite, n'est pas tenue pour invalider ce décret ou ce règlement non plus que ce qui a été fait sous son régime.

ADMINISTRATION.

tion.

79. Le Ministre a l'administration et la gestion de toutes Administra les terres fédérales auxquelles s'applique la présente loi, y compris les terres des écoles; et il peut nommer les fonctionnaires qui peuvent être nécessaires pour cette administration et cette gestion et dont la nomination n'est pas prévue par a Loi du service civil ou à l'alinéa h de l'article 76 de la présente loi, et il peut déterminer leurs fonctions.

terres.

8o. Le Ministre peut réserver et soustraire aux inscriptions Réserve de de homestead, de homestead acheté ou de préemption, ou à certaines la vente à titre de terres arables toutes terres qu'il considère comme impropres à la culture sans l'aide de l'irrigation, ou comme nécessaires à quelque plan d'irrigation, ou les terres marécageuses ou les terres propres au pâturage mais impropres à l'agriculture, ou les terres qui ont de la valeur à cause du foin ou du bois, de la pierre de carrière, du sel, du pétrole, du gaz naturel, de la houille, de l'or, de l'argent, du cuivre, du fer ou d'autres minéraux qui s'y trouvent à la surface ou à l'intérieur du sol, ou pour la protection d'étangs, de lacs ou d'autres sources d'eau, ou pour l'utilisation de forces hydrauliques ou d'un havre, ou pour un débarcadère ou l'emplacement d'une ville. Toutefois, le ministre peut, à toute époque, lorsque à ses yeux, il n'y a plus lieu de maintenir en réserve les terres ainsi réservées, et après avis dument donné, lever la réserve et déclarer ces terres susceptibles de faire l'objet d'inscriptions de homestead, de homestead acheté ou de préemption, ou d'être vendues à titre de terres arables.

etc., des baux

81. Le Ministre peut signer, sceller et délivrer de la part de Signature, la Couronne les baux et les licences accordés sous le régime de la présente loi.

et des

licences.

82. Le Ministre peut établir un tarif de droits à payer pour Droits pour toutes copies de cartes, plans, notes d'arpentage, documents, cartes, docu

copies de

Le Ministre

les formules.

papiers ou autres pièces qui se trouvent au ministère de l'Intérieur, et pour l'enregistrement des cessions; et ces droits doivent être déposés au crédit du Receveur général à compte des terres fédérales.

83. Le Ministre peut, quand il le juge nécessaire, modifier peut modifier toute formule faisant partie de l'annexe à la présente loi ou de l'annexe à toute loi qui la modifie, ou il peut, quand il y a lieu, adopter ou faire adopter toutes autres formes qu'il considère comme applicables à des cas spéciaux ou à quelque catégorie de cas pour lesquels il n'existe pas de formule dans l'annexe, pourvu que toute formule soit en conformité des dispositions de la présente loi.

Les employés

du ministère

pas de terres fédérales.

84. Nul fonctionnaire ou employé du ministère de l'Intén'achèteront rieur ou nul employé pour le dit ministère n'achètera ni n'acdirectement ou indirectement, en son propre nom ou en querra, celui d'aucune autre personne, des terres fédérales ou des intérêts dans des terres fédérales, non plus qu'il n'aura d'intérêt en qualité d'actionnaire ou autrement dans aucune corporation ou compagnie qui achète ou acquiert des terres fédérales ou des intérêts dans pareilles terres, si ce n'est par voie ou de l'autorité d'un décret du Gouverneur en conseil, non plus qu'il ne choisira de terre pour l'application d'un mandat de terre ou d'un scrip, à moins que ce scrip n'ait été émis en son nom, ni n'agira-t-il en qualité d'agent de qui que ce soit pour cet objet; et tout employé qui contrevient au présent paragraphe est passible de destitution sommaire sur l'ordre du Ministre; mais sa destitution ne nuira pas au droit que peut avoir qui que ce soit d'intenter contre lui une action au civil ou au criminel.

Ils ne donneront pas de renseignements sans autorisation.

Enregistrement.

2. Nulle personne employée dans une agence des terres fédérales ou en qualité d'inspecteur de homestead ne peut acquérir de bien-fonds par voie d'inscription de homestead.

85. Nulle personne employée dans ou pour le ministère de l'Intérieur ne dévoilera à qui que ce soit, si ce n'est avec l'autorisation du Ministre, aucune découverte qu'elle aura faite ou qui l'aura été par quelque autre employé du dit ministère ni aucun renseignement qu'elle possède au sujet des terres fédérales; et tout employé qui contrevient au présent article est passible de destitution sommaire sur l'ordre du Ministre; mais sa destitution ne nuira pas au droit que peut avoir qui que ce soit d'intenter contre lui une action au civil ou au criminel.

ENREGISTREMENT DES CESSIONS.

86. Le Ministre doit faire tenir, au ministère de l'Intérieur, des livres pour l'enregistrement, au désir des intéressés, des cessions de tout droit ou intérêt acquis sous le régime de la présente loi ou existant lors de son adoption, et que le cédant n'est

pas empêché de céder ou de convenir de céer, par la présente loi ou par les termes du bail, de la licence, du permis, du transport où autre acte par lequel il a acquis ce droit ou cet intérêt; et toute cession ainsi enregistrée sera valable à l'encontre de toute autre cession non enregistrée ou enregistrée postérieurement; mais aucune cession ne peut être enregistrée à moins qu'elle ne soit sans réserve et à moins que la signature, les sceaux et la délivrance n'en soient prouvés d'une manière suffisante aux yeux du Ministre. En aucun cas, toutefois, l'enregistrement d'une cession se rapportant à des terres fédérales non décrites ne sera censée faire un devoir au Ministre de pourv ir à la future concession d'un bien-fonds ou d'un droit sous le régime de cette cession.

LISTES DES LETTRES PATENTES.

lettres pa

87. Le Ministre doit faire donner au Registrar general de la Envoi de province de la Colombie-Britannique avis des émissions de listes des lettres patentes pour terres fédérales sises en cette province; et tentes aux il doit faire transmettie au Registrar general de la province du registrateurs Manitoba et aux secrétaires provinciaux des provinces de la Saskatchewan et d'Alberta, des listes des lettres patentes émises pour des terres fédérales sises dans leurs provinces respectives; et des listes de toutes les lettres patentes émises pour des terres fédérales situées dans les provinces de la Saskatchewan et d'Alberta, dans les territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Yukon doivent être transmises au régistrateur de chaque district ou division d'enregistrement où les terres sont situées.

INTÉRÊT.

ss. Toutes les fois qu'il doit être payé de l'intérêt à teneur Taux de ou en vertu de quelque règlement ou décret établi par le Gou- l'intérêt. verneur en conseil ou le Ministre sous le régime de la présente loi, sur ou pour le prix de vente ou le loyer de terres fédérales, de terres des écoles, ou de terrains ou claims miniers, de terrains à pâturage ou de terres à bois, ou sur ou pour le prix de vente ou le loyer de tous autres terrains ou claims auxquels la présente loi se rapporte, ou sur ou pour toute autre créance, matière ou chose qui découle de toute dispositions de la présente loi, le taux de cet intérêt, à compter du septième jour de juillet 1900, doit être de cinq pour cent par année, soit que cet intérêt soit payable en vertu des termes d'un acte scellé ou non scellé.

LETTRES PATENTES.

Gouverneur

89. Le Gouverneur général peut nommer un délégué qui Délégué du aura le pouvoir, en l'absence du Gouverneur général ou en con- pour signer formité de ses instructions, de signer des lettres patentes pour les lettres

[blocks in formation]

Remède dans le cas de concessions

les terres fédérales; et la signature de ce délégué du Gouverneur, apposée à ces lettres patentes, aura la même valeur et le même effet que si ces lettres patentes étaient signées par le Gouverneur général.

90. Toutes les lettres patentes émises sous le régime de la présente loi doivent être préparées au ministère de l'Intérieur et signées par le Ministre ou le sous-ministre ou par quelque autre personne spécialement autorisée par le Gouverneur en conseil, et par le Gouverneur général ou le délégué du Gouverneur nommé à cette fin comme il est dit ci-dessus; et elles doivent alors être transmises au secrétaire d'Etat pour le Canada, pour être contresignées par lui ou par le sous-secrétaire d'Etat, et recevoir l'empreinte du grand sceau du Canada; et lorsque les lettres patentes sont ainsi signées et scellées elles doivent être enregistrées au ministère de l'Intérieur par un fonctionnaire de ce ministère spécialement nommé à cette fin par le Registrar general.

91. S'il arrive que des lettres patentes soient émises au nom d'une personne décédée, ces lettres patentes ne sont pas de ce chef nulles, mais le titre accordé par elles ou qu'elles étaient destinées à accorder appartient aux hoirs, ayants cause, légataires ou autres représentants légaux du décédé selon les lois en vigueur dans la province ou le territoire où est situé le fonds, comme si les lettres patentes avaient été émises en faveur du décédé ou en son nom pendant sa vie.

92. Si des lettres patentes ont été émises en faveur ou au nom d'une personne qui n'y a point droit, ou renferment quelque erreur d'écriture ou erreur de nom, ou une désignation inexacte ou défectueuse du fonds qu'il s'agissait de concéder, ou s'il y a dans les lettres patentes omission des conditions de la concession, le Ministre, en l'absence de réclamation contraire, peut ordonner que les lettres patentes défectueuses soient annulées. et qu'elles soient remplacées par d'autres qui soient correctes, lesquelles se référeront à la date des lettres patentes annulées et auront le même effet que si elles avaient été émises à la date de ces dernières.

93. Dans tous les cas où, par erreur, il a été accordé pour le même fonds, des concessions ou des lettres patentes conconcurrentes. currentes, et dans tous les cas de ventes ou d'affectations incompatibles du même fonds, le Ministre peut ordonner qu'il soit fait à la personne lésée une nouvelle concession d'une valeur équivalant à celle qu'avait, à l'époque de la concession, le fonds dont elle a été privée; ou, dans le cas de vente, de bail ou de licence, il peut faire rembourser toute somme payée à compte de cette vente, de ce bail ou de cette licence, avec intérêt au taux de cinq pour cent par année; ou si le fonds n'appartient plus au

« PrejšnjaNaprej »