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possesseur primitif, ou s'il y a été fait des travaux utiles avant que l'erreur ait été découverte, ou si la concession primitive était gratuite, le Ministre peut assigner au possesseur primitif un terrain qui lui paraisse être une indemnité juste et équitable dans les circonstances; mais aucune réclamation du chef du présent article ne sera accueillie à moins qu'elle ne soit faite dans les douze mois à compter de la découverte de l'erreur.

patentes ont

fraude.

94. Dans tous les cas où des lettres patentes, baux ou autres Si les lettres actes concernant des terres ont été délivrés par suite de fraude, été délivrées par inadvertance ou erreur, toute cour de juridiction compétente par suite de en matière de propriété immobilière dans la province où les terres sont situées, peut, sur action, requête ou plainte au sujet de ces terres, et après avoir entendu les parties intéressées, ou, sur leur défaut, après tel avis de procédure qu'ordonne cette cour, décréter ou prononcer la nullité des lettres patentes, du bail ou autre acte; et après l'enregistrement de ce décret ou jugement au ministère de l'Intérieur, à Ottawa, les lettres patentes, le bail ou autre acte sont nuls, et si les lettres patentes, le bail ou autre acte ont été enregistrés au bureau d'enregistrement ou au bureau des titres de biens-fonds pour le district où est situé le fonds désigné dans ces lettres patentes, ce bail ou cet autre acte, le Ministre doit faire immédiatement enregistrer une copie du décret ou jugement, certifiée conforme ainsi que prévu à l'article 96 de la présente loi, au dit bureau d'enregistrement ou au bureau des titres de biens-fonds.

manquant

mentionnée

95. Dans le cas où, par suite d'une erreur dans un arpentage S'il y a ou dans les livres ou les plans d'un bureau des terres, il manque dans l'étenquelque chose à l'étendue d'une concession de terre, le Ministre due de terre peut ordonner qu'il soit fait une concession gratuite d'une valeur dans la égale à celle qu'à l'époque de la vente ou de la concession aurait patente. eue le manquant constaté; ou il peut ordonner que soit remboursé à l'acquéreur le prix de vente d'une étendue de terre égale au manquant, avec intérêt au taux de cinq pour cent par année à compter du jour de la vente; mais aucune réclamation, à raison d'un tel manquant ne sera accueillie à moins qu'elle ne soit faite dans les cinq ans à compter de la date des lettres patentes, ni à moins que le manquant n'égale un dixième de toute l'étendue mentionnée dans les lettres patentes comme étant la contenance du fonds concédé.

PREUVE.

tains docu

foi.

96. Toutes copies d'écritures, de documents, de plans, de Copies attes livres ou de papiers appartenant ou déposés au ministère de tées de cerl'Intérieur, attestées sous la signature du Ministre, du Commis- ments font saire des terres fédérales, du sous-commissaire, du secrétaire du ministère de l'Intérieur, ou de tout premier commis ou employé à ce autorisé par le Ministre, ainsi que toutes copies de plans ou

Quant aux

graphiées,

etc.

documents qui se trouvent à quelque bureau des terres dans la Colombie-Britannique, le Manitoba, la Saskatchewan ou l'Alberta, ou dans les territoires du Nord-Ouest ou le territoire du Yukon, attestées comme il est dit ci-dessus ou sous la signature du fonctionnaire en charge de ce bureau sont preuves valables dans tous les cas où le seraient les originaux de ces documents, livres, plans ou papiers.

97. Les copies lithographiées ou autres des cartes ou plans copies litho paraissant être émises ou publiées par le ministère de l'Intérieur, et porter la signature lithographiée ou copiée du Ministre ou de l'arpenteur en chef, doivent être reçues, devant tous les tribunaux et dans toutes procédures, comme preuve prima facie des originaux et de leur contenu.

Qui peut rccevoir les déclarations

etc.

98. Les déclarations sous serment, les serments, déclarations solennelles ou affirmations qu'exige la présente loi, sauf s'il en sous serment, est autrement statué dans la présente loi, peuvent être faits ou prêtés devant le juge ou le greffier de toute cour de comté ou de circuit, ou devant tout juge de paix, ou tout commissaire chargé de recevoir les déclarations sous serment, ou tout notaire ou tout agent, agent adjoint ou sous-agent des terres fédérales ou inspecteur de homesteads, ou toute personne spécialement autorisée par la présente loi ou par le Gouverneur en conseil à les faire prêter ou recevoir.

Eviction d'un détenteur illégal.

PROCÉDURE SOMMAIRE EN MATIÈRE DE DÉCHÉANCE ET DE VIO-
LATION DE LA PROPRIÉTÉ.

99. Quand un colon, un acheteur, un locataire, un porteur de licence, un permissionnaire ou toute autre personne refuse ou manque de mettre fin à l'utilisation, à la possession ou à l'occupation d'un fonds qu'à l'avis du Ministre il utilise, possède ou occupe à tort ou sans autorité légale, ou refuse ou manque de rendre possession d'un fonds après qu'il a été déclaré déchu de son droit de l'utiliser, posséder ou occuper sous le régime de la présente loi, le Ministre ou tout fonctionnaire ou agent du ministère de l'Intérieur à ce autorisé par le Ministre, peut s'adresser au juge d'une cour de comté, si le fonds est situé dans la province de la Colombie-Britannique, au juge de la cour de comté pour le district judiciaire ou la division de cour de comté dans laquelle est situé le fonds, si ce dernier se trouve dans la province du Manitoba, au juge d'une cour de comté ou au juge du district judiciaire où est situé le fonds, si ce dernier est dans les provinces de la Saskatchewan ou d'Alberta, à un magistrat stipendiaire si le fonds est situé dans les territoires du NordQuest, et à un magistrat de police ou à un juge de la cour territoriale si le fonds est situé dans le territoire du Yukon, pour obtenir une sommation adressée à la personne qui, à l'avis du Ministre, utilise, possède ou occupe ce fonds à tort ou sans autorité

légale, ou qui refuse ou manque d'en rendre possession après qu'elle a été déclarée déchue de son droit de l'utiliser, posséder ou occuper sous le régime de la présente loi, et enjoignant à la dite personne d'immédiatement quitter ou abandonner, ou cesser d'utiliser, de posséder ou d'occuper ce fonds, ou d'en rendre immédiatement la possession, selon le cas, ou, dans les trente jours à compter de la signification de la dite sommation, de démontrer pourquoi ne devrait pas émaner une ordonnance ou un mandat à l'effet de l'évincer du dit fonds, et de la forcer à le quitter ou abandonner, et à cesser de l'utiliser, posséder ou occuper, ou à en rendre la possession, selon le cas; et si le retour de la sommation établit qu'elle n'a pas quitté, vidé ou abandonné le dit fonds, ou cessé de l'utiliser, posséder ou occuper, ou n'en a pas rendu la possession, selon le cas, ou si, dans le temps fixé par la sommation, elle ne démontre pas pourquoi il n'en devrait pas être selon la sommation, le juge, ou le magistrat stipendiaire ou le magistrat de police doit, sur demande à lui faite par le Ministre, rendre ou décerner, pour l'éviction sommaire de la dite personne, une ordonnance ou un mandat lui enjoignant d'immédiatement quitter et abandonner le dit fonds et cesser de l'utiliser, posséder ou occuper, et d'en rendre aussitôt la possession si elle a été déchue de son droit de l'utiliser, posséder ou occuper sous le régime de la présente loi; et la dite ordonnance ou le dit mandat doit être exécuté par le shérif ou l'huissier, le constable ou autre personne à qui il est à cette fin délivré

mandat.

2. L'officier ou la personne à qui l'ordonnance ou le mandat Exécution du est adressé doit sans délai évincer du dit fonds la personne nommée à l'ordonnance ou au mandat et aussi toutes personnes qui, comme membres de sa famille, ou à titre d'employés, serviteurs, journaliers à son service, ou à titre de locataires avec leurs familles, employés, serviteurs ou journaliers à leur service, ou autrement sous son autorité ou sa direction ou par sa permission, utilisent ou occupent le dit fonds; et dans l'exécution de la dite ordonnance ou du dit mandat l'officier ou la personne à qui l'ordonnance ou le mandat est adressé aura tous les pouvoirs, droits, immunités et privilèges dont jouit un shérif, un constable ou autre officier de la paix dans l'exécution de ses fonctions.

de la somination.

3. La signification de la sommation est suffisante s'il en est Signification laissé une copie à un adulte trouvé sur le dit fonds, et s'il y en est affiché une autre copie en quelque endroit bien en vue, ou, en l'absence de l'adulte sur l'immeuble, s'il y en est affiché une copie en chacun de deux endroits bien en vue.

4. Dans un cas de déchéance, lorsque l'ordonnance ou le mandat enjoint à quelqu'un qui n'est pas en possession ou occupation du fonds, d'en rendre la possession, l'ordonnance ou le mandat est suffisamment exécuté s'il en est laissé une copie à quelque adulte sur le dit fonds, et qu'il y en soit affiché une autre copie en quelque endroit bien en vue, ou, lorsqu'il n'est

Peine pour désobéis

sance à la

pas trouvé d'adulte sur le fonds, s'il y en est affiché une copie en chacun de deux endroits bien en vue, et la signification de l'ordonnance ou du mandat faite de la manière prescrite au paragraphe qui précède immédiatement confirmera la déchéance et la rendra irrévocable; mais si, raison au contraire ayant été montrée dans le délai prescrit à cette fin dans la sommation, le juge refuse de rendre une ordonnance ou de décerner un mandat, l'ordre de déchéance doit dès lors être immédiatement annulé par le Ministre.

100. Quiconque reste sur un fonds faisant partie des terres fédérales ou y retourne ou s'arroge quelque droit de possessommation. sion, d'occupation ou d'usage sur le dit fonds, après avoir reçu ordre de l'abandonner en conformité des dispositions de la présente loi, ou après en avoir été expulsé sous l'autorité d'une ordonnance ou d'un mandat, est, sur conviction par voie sommaire devant un juge, un magistrat stipendiaire ou un magistrat de police, ou deux juges de paix ou plus, passible d'une amende n'excédant pas trois cents dollars ou d'emprisonnement pour un terme d'au plus six mois ou de l'amende et de l'emprisonnement à la fois à la discrétion du tribunal.

Vente du bois

taires

ries, etc.,

avant l'émission des lettres

patentes.

101. Tout bénéficiaire d'une inscription de homestead ou de à des proprié-homestead acheté qui, avant l'émission des lettres patentes, vend du bois provenant de son homestead, homestead acheté ou immeuble de préemption, à des propriétaires de scieries ou à d'autres qu'à des colons pour leur propre et exclusif usage, sans en avoir préalablement obtenu la permission du Ministre, est coupable de violation de la propriété et peut être de ce chef poursuivi devant un juge de paix; et, sur conviction par voie sommaire, il est passible d'une amende n'excédant pas cent dollars, et le bois ainsi vendu est sujet à saisie et confiscation de la manière ci-dessus prévue.

Droit aux

coupes de bois.

Abrogation.

Entrée en vigueur.

102. Toutes les coupes de bois aliénées avant l'adoption de la présente loi sont tenues pour assujéties et restent assujéties aux mêmes obligations, stipulations et conditions qui étaient en vigueur relativement à ces coupes de bois lors de l'adoption de la présente loi, et rien de contenu dans cette dernière n'amoindrit, ne préjudicie ni ne supprime des droits accordés, avant l'adoption de la présente loi, aux détenteurs de ces coupes de bois. Néanmoins, ces droits seront, à la date de chaque renouvellement annuel, assujétis aux modifications successivement apportées aux règlements.

ABROGATION

103. Est abrogé le chapitre 55 des Statuts revisés, 1906.

104. La présente loi entrera en vigueur le premier jour de septembre mil neuf cent huit.

ANNEXE

FORMULE A.

DEMANDE D'INSCRIPTION DE HOMESTEAD, DE PRÉEMPTION OU DE HOMESTEAD ACHETÉ.

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2) Je suis sujet britannique.

d

sous le

de la Loi des terres

de la section

dans

méridien.

3) Je suis citoyen (ou sujet, selon le cas) d

mais je déclare avoir l'intention de devenir sujet britannique sous l'empire des lois du Canada.

[Endroit et date.]

[Signature.]

NOTE.-Retrancher le paragraphe 2 si le signataire n'est pas sujet britannique. Retrancher le paragraphe 3 si le signataire est sujet britannique.

FORMULE B.

DÉCLARATION SOUS SERMENT À L'APPUI D'UNE DEMANDE D'INSCRIPTION DE HOMESTEAD, DE PRÉEMPTION OU DE HOMESTEAD ACHETÉ.

d

Je, soussigné, jure (ou affirme, selon le cas) solennellement que je suis âgé de plus de dix-huit ans; qu'au meilleur de ma connaissance et de ma croyance, le fonds au sujet duquel je fais ma demande appartient à la catégorie des terres arables et susceptibles de faire l'objet d'inscriptions de homestead; que personne ne réside sur le dit fonds et qu'il n'y a pas été effectué de travaux utiles; que je fais cette demande pour mon compte et à mon avantage exclusifs, dans l'intention de résider sur ce fonds et de le cultiver, et non pas, soit directement soit indirectement, pour le compte ou à l'avantage de qui que ce soit autre que moi. (2) Que je n'ai pas encore obtenu d'inscription de homestead sur des terres fédérales.

(3) Que j'ai obtenu une inscription de homestead le jour d , pour le quart de section

de la section

le rang

19

du

du township

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méridien, mais que j'en

ai été déchu (ou j'y ai rénoncé, selon le cas).

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