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Nouv. art. 324. Droit de patente.

Nouv. art. 328.

La feuille de tabac

traitée comme

23. Est abrogé l'article 324 de la dite loi et remplacé par le suivant:

"324. Le planteur en faveur de qui une patente est accordée pour fabriquer du "tabac blanc en torquette" doit, en recevant cette patente, payer au percepteur la somme de deux dollars, soit que cette patente ait une année entière ou partie seulement d'une année à courir à la date où la patente est accordée."

24. Est abrogé l'article 328 de la dite loi et remplacé par le suivant:

"328. Lorsque du tabac en feuille récolté en Canada a été indigène est apporté dans un entrepôt autorisé où il y a du tabac en feuille exotique, ou qui est employé pour femmagasinage de tabac en feuille exotique et qui ne fait pas partie des bâtiments d'une certains cas. manufacture autorisée de tabac ou de cigares, ce tabac en feuille indigène est dès lors considéré comme feuille exotique et traité en conséquence."

exotique en

Nouv. art. 334.

Sortie de la douane du tabac exotique avant l'acquittement des droits.

25. Est abrogé l'article 334 de la dite loi et remplacé par le suivant:

"334. Tout le tabac en feuille importé, enlevé à la garde des autorités des douanes et transporté à une manufacture de tabac ou de cigares ou à un entrepôt d'accise autorisé, lorsqu'il passe sous le contrôle et en la possession du ministère, peut être ainsi enlevé et transporté avant l'acquittement des droits, au moyen d'une obligation reçue par le percepteur des douanes et accomObligation. pagnée des déclarations prescrites, laquelle obligation est pour une somme égale à un dollar par livre sur le tabac en feuilles auquel elle a trait et porte pour condition que ce tabac doit être délivré au fabricant de tabac ou de cigares ou à l'entrepôt d'accise autorisé y mentionnés.

Annulation de l'obligation.

Comment est constatée la quantité.

Nouv. art. 355.

Tabac introduit dans une manufacture

par une entrée non autorisée.

"2. L'obligation ci-dessus mentionnée est annulée par le certificat donné, lors de la déclaration de sortie des douanes, par le percepteur ou autre préposé qu'il appartient du Revenu de l'Intérieur, que le tabac auquel elle se rapporte a été reçu à la manufacture de tabac ou de cigares ou à l'entrepôt d'accise autorisé y mentionnés, et qu'il en a été porté inscription dans les livres du fabricant ou du propriétaire de l'entrepôt autorisé. "3. La quantité mentionnée dans le certificat du percepteur du Revenu de l'Intérieur doit être celle qui a été constatée par un pesage effectif fait par le préposé en charge de la manufacture de tabac ou de cigares ou à l'entrepôt d'accise autorisé."

26. Est abrogé l'article 355 de la dite loi et remplacé par le suivant:

"355. Tout fabricant de tabac ou de cigares qui-
"a) fait introduire ou permet d'introduire dans sa manufac-

ture, ou dans la manufacture duquel il est introduit du
tabac en feuilles par quelque autre entrée que celle
mentionnée dans les papiers qui accompagnaient sa

demande de patente, et indiquée par l'écrite au Entrée du tabac en feuilles; ou, "b) omet d'inscrire ou permet à quelqu'un de ses employés Omission de d'omettre d'inscrire dans les inventaires, états, livres certaines

ou rapports tenus ou faits sous le régime de la présente
loi ou des règlements établis sous son empire, un
compte exact de tout tabac introduit dans sa manu-
facture;

écritures.

encourt, pour chaque infraction, une amende de deux cents Amende et dollars à mille dollars; et tous les articles sujets à l'accise trouvés confiscation. dans l'établissement où l'infraction a été commise sont passibles de confiscation au profit de la Couronne et traités en conséquence."

27. Est modifié la dite loi par l'addition des articles suivants Dispositions à titre de Partie X:

relatives à l'esprit de bois.

"PARTIE X.

"ESPRIT DE BOIS.

"Application de la Partie II.

de la

"368. Toutes les dispositions de la Partie II de la présente Application loi concernant les patentes et les obligations de leurs titulaires, Partie II. la tenue des livres ou des comptes, la préparation des rapports, états ou bordereaux (returns) en tant qu'elles sont appliquées par les règlements administratifs du ministère, et toutes les dispositions de pénalité en tant qu'elles sont applicable., ont plein effet et vigueur relativement à la fabrication de l'esprit de bois et aux personnes autorisées par patente, ainsi que prévu par les présentes dispositions, comme si les dites dispositions de la dite Partie II avaient été édictées particulièrement en vue de la fabrication de l'esprit de bois et à l'égard des dites personnes.

"Patentes.

"369. Nulle personne qui n'a pas été autorisée par une pa- Nécessité tente sous le régime des présentes dispositions n'est admise à d'une pratiquer l'industrie de la fabrication de l'esprit de bois.

patente.

la patente.

"370. Une patente pour l'exploitation de l'industrie de la Conditions de fabrication de l'esprit de bois peut être accordée à toute personne qui s'est conformée aux dispositions de la présente loi, si la concession de pareille patente a été approuvée par l'inspecteur de district et si cette personne a, conjointement avec une compagnie de garantie agréée par le ministère, consenti une obligation envers Sa Majesté pour une somme de quatre mille dollars.

"2. Cette obligation doit porter que seront rendus ou fournis l'obligation. tous comptes, inventaires, états et rapports que le titulaire de la

Conditions de

Droit de patente.

Avertissement sur les vaisseaux

contenant de l'esprit de bois.

Entrée en vigueur.

patente est en vertu de la présente loi tenu de rendre ou de fournir, et que seront payées toutes amendes qu'il sera sous le régime de la présente loi tenu de payer, et que ce titulaire se conformera fidèlement à toutes les prescriptions de la présente loi, selon leurs véritables teneur et esprit.

"371. Les personnes auxquelles est accordée une patente pour la fabrication de l'esprit de bois doivent, en recevant cette patente, payer au percepteur la somme de un dollar.

"372. Tout vaisseau contenant de l'esprit de bois, soit en la possession du fabricant ou de toute autre personne, doit porter une étiquette avec les mots "Wood Alcohol, Poison" ou "Esprit de bois, Poison", en lettres noires d'une hauteur d'au moins un quart de pouce.

"2. Toute personne qui a en sa possession, vend, échange cu livre de l'esprit de bois contrairement aux dispositions du présent article est passible d'une amende de cinquante dollars à deux cents dollars.'

28. La présente loi et les droits qui y sont imposés entreront en vigueur à la date ou aux dates qui seront déterminées par proclamation du Gouverneur général.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 35.

Loi modifiant la Loi des inspections et de la vente.

Sa et du

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

modifié.

1. Est modifié l'article 2 de la Loi des inspections et de la S.R., ch. 85, vente, par l'insertion des mots suivants, après le mot "grain", à art. 2, la deuxième ligne du dit article, savoir: "ni aux produits de la Divisions. laiterie, ni aux fruits, ni aux marques des fruits".

de certaines

2. Sont abrogés les alinéas g et h de l'article 4, ainsi que les Abrogation articles 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 311, dispositions 323 et 324 de la dite loi.

de la loi.

3. Est modifié l'article 279 de la dite loi par l'addition de Art. 279, l'alinéa suivant:

"g) "substance étrangère" signifie toute substance qui n'est pas nécessaire à la fabrication du fromage dans lequel elle est introduite."

modifié.

4. Est modifiée la dite loi par l'insertion de l'article suivant Nouvel immédiatement après l'article 283:

"283A. Est interdit

article.

"a) d'incorporer dans un fromage, au cours de sa fabrica- Fromage tion, du fromage ou du lait caillé de qualité inférieure;

"b) de vendre, d'exposer en vente ou d'avoir en sa possession pour la vente, avec connaissance de cause et sans en donner suffisant avis, tout fromage dans lequel a été incorporé, en cours de fabrication, du fromage ou du lait caillé de qualité inférieure ;

"c) de mettre dans un fromage, au cours de sa fabrication ou subséquemment, toute substance étrangère."

falsifié.

Nouvel

article 304.

Pénalité au sujet du

fromage.

Articles ajoutés.

5. Est abrogé l'article 304 de la dite loi et remplacé par le suivant:

"304. Quiconque, par lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne

"a) fabrique, achète, vend, expose en vente ou a en sa possession pour le vendre, du fromage fabriqué au moyen de lait écrémé auquel a été ajoutée une matière grasse étrangère à ce lait; ou

"b) entrave ou refuse de permettre l'examen du fromage, du
stock, des colis ou de la marque qu'ils portent, prévu
en la présente Partie; ou

"c) incorpore dans un fromage, au cours de sa fabrication,
du fromage ou du lait caillé de qualité inférieure; ou
"d) vend ou offre en vente, avec connaissance de cause et
sans en donner suffisant avis, quelque fromage dans
lequel a été incorporé, au cours de sa fabrication, du
fromage ou du lait caillé de qualité inférieure; ou
"e) met dans un fromage, au cours de sa fabrication ou sub-
séquemment, une substance étrangère;

est passible, pour chaque contravention, sur conviction par
voie sommaire, d'une amende de vingt-cinq dollars à cinq cents
dollars, ainsi que des frais de la poursuite, et à défaut de paie-
ment de cette amende et des frais, d'un emprisonnement de six
mois au plus avec ou sans travaux forcés, à moins que la dite
amende et les frais, ainsi que les frais d'exécution, ne soient
plus tôt payés."

6. Les articles suivants sont insérés dans la dite loi immédiatement après l'article 313:

Nominations "313A. Le ministre de l'Agriculture peut nommer des ind'inspecteurs. specteurs et autres personnes pour la mise à exécution de la présente Partie.

Règlements.

Article 319 modifié.

"Rebuts" définis.

"313B. Le Gouverneur en conseil peut établir les règlements qu'il considère être nécessaires pour assurer l'exécution et le fonctionnement efficaces de la présente Partie; et il peut, par ces règlements statuer sur l'imposition d'amendes n'excédant pas trente dollars pour toute infraction à ces règlements; et les règlements ainsi établis seront en vigueur à compter de la date de leur publication dans la Gazette du Canada ou de telle autre date déterminée dans la proclamation à cet effet; et toute infraction de pareil règlement est réputée être une contravention à la présente Partie et punissable comme telle."

7. Est modifié l'article 319 de la dite loi par l'insertion de l'alinéa suivant:

"c) "Rebuts" (culls) comprend les fruits qui sont très petits pour la variété, ou ne sont pas mûrs, ou dont la peau est brisée de manière à exposer la chair, ou que des insectes, des excroissances anormales ou autres causes ont endommagés de façon à les rendre impropres à la vente."

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