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CHAP. 41.

Loi modifiant la Loi des titres de biens-fonds.

Sa et du

[Sanctionnée le 16 juin 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:

1. Est modifiée la Loi des titres de biens-fonds, chapitre 110 S.R., c. 110, des Statuts revisés, 1906, par l'insertion de l'article suivant nouv. article immédiatement à la suite de l'article 123, savoir:

de fidèles.

"123A. L'évêque d'une église ou les syndics d'une église ou Biens-fonds d'un corps organisé d'adhérents d'une église, qui possèdent des appartenant à des églises ou biens-fonds pour cette église ou ce corps organisé, sont respec- à des corps tivement, à l'égard de ce bien-fonds ou des actes qui s'y rattachent, censés être une corporation; et les biens-fonds ainsi possédés échoient respectivement au successeur en exercice de cet évêque ou aux successeurs en exercice de ces syndics régulièrement nommés selon la manière prescrite par la loi ou par cette église ou par le corps d'adhérents susdit.

"2. La preuve nécessaire pour établir le fait de la nomination. régulière de ces successeurs peut, quant à l'enregistrement, se faire par "déclaration statutaire".

"3. Cet évêque ou ces syndics et leurs successeurs en exercice possèdent ces biens-fonds subordonnément aux conditions de leur mandat et pour les objets auxquels ils sont légalement affectés; mais pour ce qui est des actes relatifs à ces biensfonds qui sont sujets à l'enregistrement, il ou ils, selon le cas, sont censés en être le ou les propriétaires absolus."

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 42.

Loi autorisant le paiement aux provinces de la Saskatchewan et d'Alberta d'une partie du fonds d'assurance existant sous le régime de la Loi des titres de biens-fonds, 1894.

SA

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète :

autorisés.

1. Le ministre des Finances peut, autorisé par le Gouverneur Paiements en conseil, verser entre les mains des autorités qu'il appartient de chacune des provinces de la Saskatchewan et d'Alberta, à même le fonds d'assurance établi sous le régime de l'Acte de la 1886, c. 26. propriété foncière dans les Territoires, chapitre 26 des statuts de 1886, et continué sous celui de l'Acte des titres de biens-fonds, 1894, c. 28. 1894, chapitre 28 des statuts de 1894, la quotité provenue d'opérations relatives à des terres qui se trouvent aujourd'hui dans l'une ou l'autre de ces provinces, respectivement.

du fonds

2. La somme à retenir par le Canada comme provenant Répartition d'opérations portant sur des terres qui ne sont pas aujourd'hui entre le dans l'une ou l'autre des dites provinces et la somme à verser Canada et les à chacune des dites provinces, peuvent être réglées par conven- provinces. tion entre les gouvernements du Canada et des dites provinces.

entre le

2. Si les gouvernements du Canada et des dites provinces ne Arbitrage s'entendent pas, la somme à retenir par le Canada et la somme Canada et les totale à verser aux dites provinces doivent être déterminées provinces. par voie d'arbitrage exercé par trois arbitres, dont l'un à nommer par le Gouverneur en conseil, l'un en commun par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Saskatchewan et le lieutenant-gouverneur en conseil d'Alberta et le troisième par les deux premiers ainsi choisis, ou, si ceux-ci ne peuvent s'entendre, par le juge en chef du Canada.

Arbitrage entre les provinces.

Sentence arbitrale.

La sentence arbitrale est obligatoire.

Indemnisation au sujet

des créances contre le

fonds d'assurance.

3. Si les gouvernements des dites provinces ne s'entendent pas sur la répartition entre elles de la somme totale ainsi déterminée, la somme à verser à chacune d'elle doit être déterminée par voie d'arbitrage exercé par trois arbitres dont l'un à nommer par le lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan en conseil, l'un par le lieutenant-gouverneur d'Alberta en conseil et le troisième par les deux premiers ainsi choisis, ou, si ceux-ci ne peuvent s'entendre, par le juge en chef du Canada.

4. Dans tout arbitrage découlant du présent article, la sentence arbitrale rendue par les trois arbitres ou par la majorité d'entre eux est définitive et obligatoire.

3. Nulle partie de la somme sur laquelle les intéressés se seront entendus ou qui aura été ainsi déterminée comme étant à payer à l'une ou à l'autre des dites provinces ne sera payée tant que le lieutenant-gouverneur en conseil de cette province n'aura pas garanti le gouvernement du Canada, d'une façon suffisante aux yeux du Gouverneur en conseil, contre toute créance qui pourra être présentée contre le dit fonds d'assurance relativement à des opérations portant sur des terres se trouvant aujourd'hui dans cette province, et contre tous frais et dépens relatifs à cette créance.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

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