Slike strani
PDF
ePub

du bail, l'expéditeur, avec la permission du commissaire, ainsi que prévu au présent article, recevra un bail pour compartiments de la capacité à laquelle il a droit.

"4. Si l'expéditeur qui a obtenu pareille permission, donne au commissaire une preuve suffisante qu'il possède des baux pour les compartiments spéciaux, dans les différents élévateurs de tête de ligne ou de transfert, qui sont nécessaires pour le transport du grain de Winnipeg au lieu de destination, et qui lui permettent de conserver l'identité du grain au cours du transport entre Winnipeg et le lieu de destination, en quantité d'au moins 16,000 boisseaux, et que ces baux sont conformes à la permission déjà accordée, le commissaire peut autoriser cet expéditeur à prendre les moyens nécessaires ou possibles sous le régime des dispositions de la présente loi et de la Loi des inspections et de la vente pour conserver l'identité du grain qu'il désire expédier par la voie des élévateurs dans lesquels il possède des baux pour les compartiments spéciaux.

"5. Le Commissaire doit établir en conformité des dispositions de la présente loi et de la Loi des inspections et de la vente des instructions et des règles pratiques et nécessaires pour conserver l'identité du grain expédié par l'expéditeur à qui permission a été donnée en la manière prévue au présent article, se servant des compartiments spécialement loués dans les différents élévateurs ainsi que ci-dessus prévu pour l'emmagasinage et le transbordement de ce grain. Toutefois, cependant, rien dans le présent article ou dans les instructions ou les règles cidessus mentionnées ne sera tenu pour autoriser le placement de grains de différentes qualités dans le même compartiment spécial d'un élévateur de tête de ligne ou de transfert.

"6. Une infraction des instructions ou des règles établies par le commissaire sous le régime du présent article sera réputée être une infraction des dispositions de la présente loi.

"7. Les dispositions de la Loi des inspections et de la vente s'appliquent aux grains spécialement mis dans des compartiments au cours du transport, aux termes des dispositions du présent article.

"8. Les dispositions du présent article n'auront d'effet qu'entre le quinzième jour de décembre d'une année et le premier jour de septembre de l'année suivante".

46. L'article 125 est modifié par insertion, à la ligne 3 du A. 125. présent article, après les mots "d'entreposeur public de tête de Amende à ligne" des mots "ou d'entreposeur de transfert oriental".

l'entreposeur sans patente.

47. Les articles 133 et 134 sont abrogés et remplacés par ce Aa. 133, 134 qui suit comme article 133:

"133. Quiconque

abrogés.

Nouvel
a. 133.
Offense

(a) transfert ou vend son droit au wagon qui lui est attribué ou qui doit lui être attribué pour expédier du grain; ou concernant

les demandes

Amende.

Disposition de l'amende

Annexe.

Nouvelles formules.

(b) achète, prend ou accepte la cession ou le transport du droit d'un requérant ayant droit à un wagon pour expédier du grain; ou

(c) charge un wagon qui ne lui a pas été attribué par l'agent de la gare, ou, en dehors de son tour, charge ce wagon, (d) n'étant pas l'agent dûment autorisé par écrit du requérant d'un wagon pour expédier du grain, obtient que l'on inscrive un nom sur le livre de commande de wagon comme le nom du requérant d'un wagon pour expédier du grain;

est coupable d'une contravention et passible, sur conviction par par voie sommaire, d'une amende d'au plus cent cinquante et d'au moins vingt-cinq dollars.

2. Une moitié de l'amende imposée en vertu du présent article, ainsi que les frais en entier, doivent être payés à la personne qui a fourni l'information et institué la poursuite, et l'autre moitié doit être versée au fonds d'inspection des grains du Manitoba.

48. L'annexe à la présente loi est modifiée par addition des formules E., F. et G.

49. La présente loi entrera en vigueur le premier jour de septembre mil neuf cent huit.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Nous vous donnons avis de la vente suivante portée à votre compte ce jour:

[blocks in formation]
[blocks in formation]

.en

(plus ou moins) à........cents du boisseau, base. magasin à Fort William ou Port Arthur, poids et classe garantis par le vendeur.

Le récépissé du connaissement, pour la quantité de grain ci-dessus, endossé par le consignataire est déclaré, par les présentes, avoir été reçu.

[blocks in formation]

ce wagon, la balance à être payée par..

dès que les certificats de poids et de classe et le compte de frais. de chemin de fer auront été reçus.

La différence entre les classes doit être gouvernée par celle en existence le jour de l'inspection, et cette règle s'applique aussi aux classes commerciales.

OBSERVATIONS...

Accepté, reçu aussi paiement de l'avance $......

Vendeur.

. Acheteur

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 46.

Loi concernant le port de Meaford.

[Sanctionnée le 16 juin 1908.]

CONSIDERANT qu'en conformité du chapitre 78 des Actes Préambule.

c. 68.

1876, c. 43.

de 1866 de la législature de la ci-devant province du Ca- 1866, c. 78. nada, intitulé Acte pour autoriser la corporation du township de St-Vincent, dans le comté de Grey, à construire un havre à l'embouchure de la rivière Grosse-Tête, dans ce township, et à imposer et percevoir des droits de havre, et pour d'autres fins, la dite corporation du township de Saint-Vincent a construit et agrandi le dit havre ou port et y a fait des travaux utiles; et considérant que, par le chapitre 68 des Actes de 1874 de la législature de la province de l'Ontario, la ville de Meaford a été constituée en Ont., 1874, corporation, et que par le chapitre 43 des Actes de 1876 de la dite législature tous les biens-fonds du dit township de SaintVincent situés dans Meaford, y compris le dit port, ont été inclus dans les limites territoriales de la dite ville de Meaford; et considérant que la municipalité de la ville de Meaford a exposé qu'elle a à différentes reprises appliqué des fonds à des travaux d'agrandissement et autres dans le dit port; et considérant que la dite municipalité a, par voie de pétition, demandé que lui soit dévolues l'administration du dit port de Meaford et l'autorité sur ce port; et considérant qu'il est à propos d'accéder à cette demande: A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète:

être agrandi.

1. A la municipalité de la ville de Meaford, ci-après désignée Le port peut par "la Municipalité", sont conférés l'autorisation et le pouvoir d'approfondir, d'élargir et d'autrement rendre plus commode le port de Meaford.

« PrejšnjaNaprej »