Slike strani
PDF
ePub

CHAP. 55.

Loi modifiant la Loi des prisons publiques et de réforme, en ce qui concerne la province de la NouvelleEcosse.

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Préambule. Chambre des Communes du Canada, décrète :

SA

1. Le paragraphe 5 de l'article 29 du dit chapitre est abrogé. Article 29

modifié.

article 90.

d'envoyer un

à l'école

2. L'article 90 du dit chapitre est abrogé et remplacé par le Nouvel suivant: "90. Lorsqu'un jeune garçon qui est protestant, et en ap- Pouvoir parence mineur de seize ans, est convaincu, dans la Nouvelle- garçon qui Ecosse, d'une infraction que la loi punit de la peine d'empri- est, protestant sonnement, le juge, le magistrat stipendiaire, le juge de paix ou industrielle les juges de paix devant lequel ou lesquels il est convaincu, peuvent le condamner à une détention dans l'école industrielle Durée de la d'Halifax pendant cinq ans au plus et pendant deux ans au moins.

d'Halifax.

détention.

Avis aux

autorités

de la récep

condamnés.

"2. Le surintendant de l'école industrielle peut, à toute époque, notifier le maire, le préfet ou l'autre premier magistrat de municipales toute municipalité, qu'aucun prisonnier au delà du nombre déjà ton des en état de détention dans l'école, n'y peut plus être reçu; et garçons ainsi après cette notification, il n'est plus prononcé de pareille détention dans cette municipalité jusqu'à ce que le maire, le préfet ou le premier magistrat ait été notifié de nouveau par le surintendant que l'école est en état de recevoir d'autres prisonniers. "3. Si le bureau des directeurs est d'avis qu'un jeune garçon Mise en ainsi condamné et détenu à l'école s'est, durant six mois consé-ditionnelle en cutifs, comporté de manière à mériter, par sa bonne conduite, vertu d'un par son application et par son assiduité au travail, qu'on le mette en liberté, sans prolonger davantage sa détention à l'école,

liberté con

permis.

Apprentissage de certains jeunes garçons.

Libération à

le ministre de la Justice, ou toute personne par lui commise pour délivrer les billets de cette nature, peut en délivrer un à ce jeune garçon à l'effet de lui accorder la jouissance de sa liberté dans la province de la Nouvelle-Ecosse, ou dans telle partie de cette province qui est spécifiée au billet.

"4. Si quelque personne respectable et digne de confiance, qui n'est pas catholique, veut se charger d'un garçon qui a atteint douze ans révolus (condamné en vertu de quelque statut fédéral) et qui s'est comporté de la manière mentionnée au paragraphe précédent, comme apprenti dans le métier ou la profession de cette personne, le surintendant de l'école industrielle peut, du consentement des parents ou du tuteur du garçon ou, si consentement ne peut être obtenu, avec celui du magistrat stipendiaire de la cité d'Halifax, ou au nom du bureau des directeurs de l'école, engager ce garçon à cette personne pour toute période qui ne doit pas excéder, sans son consentement, cinq ans à compter du commencement de son incarcération.

"5. Le dit bureau des directeurs ordonne alors que ce garçon titre d'essai. soit libéré, à titre d'essai, et qu'il reste en liberté, pourvu que sa conduite soit bonne durant le reste du terme, à compter du commencement de son incarcération, et il est libéré en conséquence.

Gages.

Révocation ou modifica tion du billet.

Règlements concernant les billets.

Appréhension pour contravention au

permis, ou pour mauvaise conduite de l'apprenti.

Addition à la durée de la détention.

"6. Les gages stipulés dans tout acte d'apprentissage fait en vertu du présent article sont payables au garçon ou à quelque autre personne à son profit.

"7. Le billet de libération mentionné au paragraphe 3 du présent article peut être révoqué ou modifié suivant bon plaisir par le ministre de la Justice ou par toute personne commise par lui en vertu des dispositions du dit paragraphe.

"8. Le ministre de la Justice peut établir les règlements qu'il juge convenables pour déterminer la forme des billets de libération, les conditions de jouissance ou de déchéance qui s'y appliquent et pour constater la fidèle observation de ces conditions.

"9. S'il est déposé une dénonciation sous serment portant que le porteur d'un tel billet de libération a enfreint quelqu'une des conditions de sa libération, ou que la conduite de tout garçon en apprentissage et libéré à titre d'essai, en vertu des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article n'a pas continuée à être bonne, la cour de police ou le magistrat stipendiaire de la cité d'Halifax peut décerner un mandat pour son appréhension, en quelque lieu qu'il se trouve en Canada, et le faire amener devant la dite cour ou le dit magistrat; et s'il est trouvé coupable de cette contravention ou si sa mauvaise conduite a été établie, le renvoyer à l'école industrielle pour le reste du terme de sa première condamnation, et pour telle durée additionnelle, d'une année au plus, que la cour ou le magistrat jugera à propos.

"10. Tous les jeunes garçons détenus à l'Ecole industrielle Application des règlesont soumis aux statuts, règles et règlements de l'institution, ments. non incompatibles avec la présente loi, rendus par le bureau des directeurs et approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province de la Nouvelle-Ecosse.

les frais de

"11. Les frais de transport d'un jeune garçon envoyé à Comment l'Ecole industrielle, aller et retour, sont à la charge de la muni- sont payés cipalité dans laquelle ce jeune garçon a été trouvé coupable, et transport. doivent être payés au surintendant de l'école par le trésorier de la municipalité sur présentation du certificat du procureur général de la Nouvelle-Ecosse."

3. L'article 93 du dit chapitre est abrogé et remplacé par le Nouvel suivant:

a. 93.

l'asile

"93. Lorsqu'un jeune garçon, appartenant à la religion ca- Pouvoir d'envoyer un tholique et en apparence mineur de seize ans, est convaincu, jeune garçon dans la Nouvelle-Ecosse, de quelque infraction que la loi punit catholique à de l'emprisonnement, le juge, le magistrat stipendiaire, le juge St. Patrick de paix ou les juges de paix devant lesquels il est convaincu d'Halifax. peuvent le condamner à une détention dans l'asile St. Patrick,

à Halifax, pendant cinq ans au plus et pendant deux ans au

moins.

2. Les frais de transport d'un jeune garçon envoyé à l'asile Comment sont payés St. Patrick, aller et retour, sont à la charge de la municipalité les frais de dans laquelle ce jeune garçon a été trouvé coupable et doivent transport. être payés au directeur de l'asile par le trésorier de la municipalité, sur présentation du certificat du procureur général de la Nouvelle-Ecosse."

amendé.

4. L'article 97 du dit chapitre est amendé en retranchant A. 97 tous les mots entre "l'asile" ligne 6 du premier paragraphe tel qu'imprimé et "le" ligne 9 et par addition des paragraphes suivants:

apprentis

jeunes

"5. Si quelque personne respectable et digne de confiance, de Mise en la religion catholique, veut se charger d'un jeune garçon sage de âgé de plus de douze ans, envoyé à l'asile (en vertu de quel- certains que statut fédéral) et qui, de l'avis du directeur ou surinten- garçons. dant de l'asile, s'est comporté, durant six mois consécutifs, de manière à mériter, par sa bonne conduite, par son application et par son assiduité au travail, qu'on le mette en liberté, en qualité d'apprenti au métier ou à la profession de cette personne, le directeur ou surintendant de l'asile peut, du consentement des parents ou du tuteur du garçon, ou, si ce consentement ne peut être obtenu, avec celui du magistrat stipendiaire de la cité d'Halifax, engager ce garçon à cette personne pour toute période qui ne doit pas excéder, sans son consentement, cinq ans à compter de son emprisonnement.

"6. Le dit directeur ou surintendant ordonne alors que ce Libération à garçon soit libéré de l'asile, à titre d'essai, et qu'il este en liberté, titre d'essai pourvu que sa conduite soit bonne durant le reste du terme à

Gages.

Appréhension

pour mauvaise

conduite de l'apprenti.

Addition à la durée de la détention.

Application des règlements, etc.

compter du commencement de son incarcération, et il est libéré en conséquence.

"7. Les gages stipulés dans tout acte d'apprentissage fait en vertu du présent article sont payables au garçon, ou à quelque autre personne à son profit.

"8. S'il est déposé une dénonciation sous serment portant que la conduite du garçon en apprentissage et libéré à titre d'essai en vertu des dispositions des paragraphes 5 et 6 du présent article n'a pas continué à être bonne, la cour de police ou le magistrat stipendiaire de la cité d'Halifax peut décerner un mandat pour son appréhension, en quelque lieu qu'il se trouve en Canada, et le faire amener devant la dite cour ou le dit magistrat et, si sa mauvaise conduite a été établie, le renvoyer à l'asile pour le reste du terme de sa première condamnation, et pour telle durée additionnelle, d'une année au plus, que la cour ou le magistrat juge à propos.

"9. Tous les jeunes garçons détenus à l'asile sont soumis aux statuts, règles et règlements de l'institution, non incompatibles avec la présente loi, rendus par le directeur ou surintendant et approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province de la Nouvelle-Ecosse."

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

« PrejšnjaNaprej »