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Règlements.

Violation des règlements.

Entrée en vigueur de la loi.

voie sommaire sous le régime de la Partie XV du Code criminel.

17. Le Gouverneur en conseil peut, pour mettre à effet l'une quelconque des dispositions de la présente loi ou relativement à la vente de tout médicament breveté ou dit proprietary, en magasin à l'époque de l'adoption de la présente loi, et pour en déclarer la véritable portée en cas de doute, faire les règlements qui lui paraissent convenables, et il peut aussi ajouter à l'annexe de la présente loi ou en retrancher les poisons ou les drogues actives qu'à toute époque il juge à propos d'y ajouter ou d'en retrancher; et avis doit en être donné dans la Gazette du Canada.

18. Tous les règlements faits sous le régime de la présente loi, qu'ils le soient par le Gouverneur en conseil ou par le ministère du Revenu de l'Intérieur, ont force de loi, et toute violation de tels règlements assujétit la personne mentionnée au dit règlement à l'amende ou à la confiscation que le dit règlement impose pour cette violation; et tout règlement fait de cette manière doit être déposé sur la table du Sénat et de la Chambre des Communes dans les dix jours après l'ouverture du Parlement.

19. La présente loi entrera en vigueur le jour que déterminera par proclamation le Gouverneur général.

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Hyoscyamine et ses préparations.

Chanvre indien.

Noix vomique et ses dérivés.

Pouliot.

Acide prussique.

Phénacétine.

Sabine et ses préparations.

Strychnine et ses préparations.

Sulfonal.

Tanaisie.

Tartrate d'antimoine.

Vératrine

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 57.

Loi concernant les champs de bataille nationaux de

CONSI

Québec.

[Sanctionnée le 17 mars 1908.]

ONSIDÉRANT qu'il est à désirer dans l'intérêt public du Préambule. Canada d'acquérir et de conserver les grands champs de bataille historiques de Québec, de rétablir autant que possible dans les grandes lignes leur physionomie originaire et de les convertir en un parc national;

Considérant que ces terrains sont déjà en grande partie la propriété de Sa Majesté pour les besoins militaires ou autres usages publics du Canada;

Considérant qu'en outre du crédit sur les fonds publics du Canada autorisé par la présente loi, il est à prévoir que les différents gouvernements provinciaux, de même que des corporations municipales et autres et nombre de particuliers, vont souscrire généreusement au dit projet;

Et considérant qu'il est à propos de prendre des mesures pour constituer une commission chargée de l'acquisition, de l'administration et du gouvernement des dits champs de bataille sous le régime de la présente loi, ainsi que de la gestion des fonds. contribués pour les dits objets;

A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

de la Com

1. Le Gouverneur en conseil peut nommer cinq commis- Constitution saires révocables par le Gouverneur en conseil, lesquels, avec mission." tels commissaires additionnels qui peuvent être nommés sous l'autorité de la présente loi, sont constitués en corporation sous le nom de "Commission des champs de bataille nationaux".

Commissaires

2. Le gouvernement de toute province qui contribue une qui contribue une nommés par somme d'au moins cent mille dollars aux objets de la Commis- les gouverne

ments

Autres colonies.

Président.

Secrétaire.

Frais des membres de

sion.

sion a droit de nommer un commissaire, et ce commissaire est révocable par le gouvernement de la province.

3. Si le gouvernement du Royaume-Uni ou de quelque colonie autonome de l'Empire, contribue une somme de cent mille dollars au moins aux objets de la Commission, ce gouvernement a droit de nommer un commissaire, et ce commissaire est révocable par le gouvernement dont il tient sa nomination.

2. Le Gouverneur en conseil nomme un des commissaires nommés par le Gouverneur en conseil président de la Commission, et ce dernier est révocable en sa qualité de Président.

3. Le Gouverneur en conseil nomme une personne compétente secrétaire de la Commission, et ce secrétaire est révocable et touche le traitement qui est déterminé par le Gouverneur en conseil et voté par le Parlement.

4. Les commissaires, y compris le Président, remplissent leur la Commis charge sans rémunération, mais ont droit de toucher ce qu'ils déboursent réellement pour les dépenses nécessaires qu'ils font dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que leur attribue la présente loi.

Pouvoirs

relatifs aux champs de bataille.

Expropriation.

Pouvoirs de la Commission. Emploi

5. La Commission peut acheter, acquérir et posséder les terrains ou autres propriétés immobilières, dans la cité de Québec ou les environs, où se sont livrées les grandes batailles ou qui étaient occupées par les différents corps des armées respectives sur les champs de bataille.

6. Si la Commission ne peut s'entendre avec le propriétaire sur l'achat, l'acquisition ou la cession de quelque immeuble ou partie d'immeuble ou de quelque intérêt dans le dit immeuble dont l'achat ou l'acquisition est ainsi autorisée, ou sur le prix à payer de cet immeuble ou de cet intérêt, la Commission a le pouvoir d'acquérir l'immeuble ou l'intérêt en question sans le consentement du dit propriétaire, et a, en pareil cas, pour tout ce qui se rattache à la prise, à l'acquisition, à l'évaluation de l'immeuble et à l'indemnité à en verser, tous les pouvoirs d'une compagnie de chemin de fer sous le régime de la Loi des chemins de fer, en ce qui concerne la prise et l'emploi d'immeubles et l'indemnité et les dommages-intérêts à payer pour les dits immeubles, et la Loi des chemins de fer s'applique, mutatis mutandis et en tant qu'elle est applicable, à la prise, à l'acquisition et à l'évaluation du dit immeuble par la Commission, et à l'indemnité et aux dommages-intérêts à payer par elle pour le dit immeuble.

7. La Commission peut

a) recevoir et employer toutes sommes affectées par le Parlement ou les législatures ou contribuées par quelque corporation

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