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CHAP. I.

Loi allouant à Sa Majesté certaines sommes pour le service public de l'exercice expirant le 31 mars 1908.

TRÈS GRACIEUX SOUVERAIN,

[Sanctionnée le 12 février 1908.]

CONSIDERANT que par un message de Son Excellence le Préambule.

Très-Honorable sir Albert Henry George, comte Grey, Gouverneur général du Canada, et par le budget qui l'accompagne, il appert que les sommes ci-dessous mentionnées sont nécessaires pour faire face à certaines dépenses du service public du Canada auxquelles il n'est pas autrement pourvu, pour l'exercice expirant le trente et unième jour de mars mil neuf cent huit: Plaise en conséquence à Votre Majesté qu'il soit statué, et qu'il soit statué par Sa Très-Excellente Majesté le Roi, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, que:

1. La présente loi peut être citée sous le titre Loi des subsides Autre titre. (n°1), 1908.

pour

2. Sur et à même le fonds du revenu consolidé, il peut être $2,850,000 payé et appliqué une somme n'excédant pas deux millions huit Pexercice cent cinquante mille dollars, pour subvenir à diverses charges 1907-1908. et dépenses du service public à compter du premier jour d'avril de l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent sept jusqu'au trente et unième jour de mars de l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent huit, auxquelles il n'est pas autrement pourvu, et énumérées dans l'annexe de la présente loi.

détaillé à

3. Un compte détaillé des sommes qui se dépenseront sous Compte l'autorité de la présente loi doit être soumis à la Chambre des fournir. Communes du Canada dans le cours des quinze premiers jours de la session alors prochaine du Parlement.

ANNEXE.

SOMMES allouées à Sa Majesté par la présente loi pour l'exercice expirant le 31 mars 1908, et services auxquels ces sommes sont affectées.

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279 Somme destinée à l'achat de grains de semence pour les occupants de homesteads dans les provinces d'Alberta et de la Saskatchewan; le coût des dits grains devant être remboursé par les dits occupants, avec intérêt au taux de 5 pour 100 par année, et devant, jusqu'à remboursement, constituer un privilège ou une charge sur les terres qu'ils occupent à titre de homesteads..

280 Somme destinée à mettre le gouvernement du Canada en mesure d'avancer au gouvernement de l'Alberta, par voie de prêt, l'argent nécessaire à l'achat de grains de semence pour les colons..

281 Somme destinée à mettre le gouvernement du Canada en mesure d'avancer au gouvernement de la Saskatchewan, par voie de prêt, l'argent nécessaire à l'achat de grains de semence pour les colons...

585,000 00

440,000 00

1,825,000 00

2,850,000 00

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 2.

Loi allouant à Sa Majesté certaines sommes pour le service public de l'exercice expirant le 31 mars 1908 et de l'exercice expirant le 31 mars 1909.

[Sanctionnée le 3 avril 1908.]

TRÈS GRACIEUX SOUVERAIN,

CONSIDERANT que par des messages de Son Excellence le Préambule.

sir Albert Henry George, comte Grey, Gouverneur général du Canada, et par les budgets qui les accompagnent, il appert que les sommes ci-dessous mentionnées sont nécessaires pour faire face à certaines dépenses du service public du Canada auxquelles il n'est pas autrement pourvu, pour l'exercice expirant le trente et unième jour de mars mil neuf cent huit et pour l'exercice expirant le trente et unième jour de mars mil neuf cent neuf, et pour autres objets se rattachant au service public: Plaise en conséquence à Votre Majesté qu'il soit statué, et qu'il soit statué par Sa Très-Excellente Majesté le Roi, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, que:

1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi des sub- Autre titre. sides (n° 2), 1908.

2. Sur et à même le fonds du revenu consolidé, il peut être $5,319,633.32 payé et appliqué une somme n'excédant pas cinq millions trois pour l'exercice cent dix-neuf mille six cent trente-trois dollars et trente-deux 1907-1908. cents, pour subvenir à diverses charges et dépenses du service public à compter du premier jour d'avril de l'année de NotreSeigneur mil neuf cent sept jusqu'au trente et unième jour de mars de l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent huit, auxquelles il n'est pas autrement pourvu et énumérées dans l'annexe A de la présente loi.

$15,831,818.12

pour l'exercice 1908-1909.

Disposition spéciale

relative aux

3. Sur et à même le fonds du revenu consolidé, il peut être payé et appliqué une somme n'excédant pas quinze millions huit cent trente et un mille huit cent dix-huit dollars et douze cents, pour subvenir aux diverses charges et dépenses du service public, à compter du premier jour d'avril de l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent huit jusqu'au trente et unième jour de mars de l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent neuf, auxquelles il n'est pas autrement pourvu et énumérées dans les annexes B et C de la présente loi.

4. Les sommes allouées par la présente loi pour le gouvernement des territoires du Nord-Ouest ne seront pas censées tomterritoires du bées en déchéance si elles ne sont pas dépensées pendant l'exercice pour lequel elles sont accordées.

N.-O.

Date

compter de laquelle courent

les appointe

tains fonc

5. Lorsqu'il est accordé des sommes d'argent pour le paiement des appointements attribués à une charge ou à un emploi de commis dans les divisions intérieure ou extérieure du service ments de cer- civil, pour l'exercice qui prendra fin le trente et unième jour de mars mil neuf cent neuf, et que le décret du conseil ou autre acte de l'autorité nommant une personne ou lui accordant une promotion à cette charge ou à cet emploi de commis, ne contient aucune disposition contraire; la nomination ou la promotion prend effet à compter du premier jour d'avril mil neuf cent huit.

tionnaires.

Compte détaillé à fournir.

6. Un compte détaillé des sommes dépensées sous l'autorité de la présente loi doit être soumis à la Chambre des communes du Canada dans le cours des quinze premiers jours de la session alors prochaine du Parlement.

ANNEXE A.

(D'après le deuxième budget supplémentaire.)

CRÉDITS attribués par la présente loi à Sa Majesté pour l'exercice expirant le 31 mars 1908, et services auxquels ces crédits sont affectés.

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