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Assurances de garantie.

S.R., 1906, c. 34.

Possession d'immeubles limitée.

Contre

assurance.

Application S.R., 1906, c. 34.

Application S.R., 1906, c. 79.

11. La Compagnie peut faire et effectuer des contrats d'assu

rance

a) pour protéger les principaux, les patrons et autres personnes contre tout tort, dommage ou perte résultant de fraude, larcin, détournement, défalcation, vol, de l'inconduite ou négligence ou autres actes ou omissions, ou autres infractions de devoir ou de contrat de la part des personnes à leur emploi, ou agissant en leur nom, ou ayant la charge, la garde et le contrôle de leurs biens, ou occupant ou sur le point d'occuper une position de confiance, fiduciaire ou administrative;

b) pour garantir le fidèle accomplissement des devoirs et obligations respectifs des fonctionnaires des cours et des gouvernements, des employés et agents, séquestres, liquidateurs officiels et autres gérants spéciaux, commissions, tuteurs ou curateurs, exécuteurs testamentaires, administrateurs, fidéicommissaires, procureurs, courtiers et agents;

c) pour garantir les personnes qui remplissent ou qui sont sur le point de remplir des emplois de confiance contre toute responsabilité à l'égard de ces emplois ou de ces charges, et en particulier contre toute responsabilité résultant de la malversation de tout cofidéicommissaire, coagent, sous-agent ou autre personne;

2. La Compagnie peut, généralement, faire les opérations d'assurance de garantie telles que définies par la Loi des assurances alors en vigueur.

12. La Compagnie peut acquérir et posséder tous immeubles nécessaires, en totalité ou en partie, pour son usage et sa commodité, et elle peut en disposer au besoin; mais leur valeur annuelle ne pourra dépasser, dans aucune province du Canada, trois mille dollars, excepté dans la province d'Ontario, où elle ne dépassera pas dix mille dollars.

13. La Compagnie peut aussi se faire assurer contre tout risque assumé par elle dans le cours de ses opérations.

2. La Compagnie peut aussi entreprendre la réassurance de risques réalisés par d'autres compagnie.

14. La présente loi, et la Compagnie par elle constituée en corporation, ainsi que l'exercice des pouvoirs par le présent conférés sont assujétis aux dispositions de la Loi des assurances et de toute loi générale relative aux assurances, adopté au cours de la présente session du Parlement; et dans tous les cas où quelqu'une des dispositions de la présente loi est incompatible avec les dites lois, les dispositions prescrites par ces lois prévalent.

15. Nonobstant tout ce qu'elle contient, la partie II de la Loi des compagnies, à l'exception des articles 122, 125, 134, 141,158 et 165, s'applique à la Compagnie, en tant qu'elle n'est

pas incompatible avec quelque disposition de la Loi des assu- s.R., 1906, rances ou de la présente loi, ou de toute loi générale relative c. 34. aux assurances, adoptée au cours de la présente session du Parlement.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 125.

Loi concernant la compagnie dite The Macleod, Cardston and Montana Railway Company.

[Sanctionnée le 17 mars 1908.]

CONSIDÉRANT que la compagnie dite The Macleod, Card- Préambule.

ston and Montana Railway Company a, par voie de péti-1903, c. 147; tion, demandé que soient établies les dispositions législatives 1905, c. 119. ci-dessous énoncées, et qu'il est à propos d'accéder à cette demande: A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète:

1. Est abrogé le chapitre 119 des statuts de 1905.

1905, c. 119, abrogé.

des délais pour la

2. La construction du chemin de fer de la compagnie dite Prorogation The Macleod, Cardston and Montana Railway Company peut être commencée et il peut y être dépensé quinze pour cent du construction. montant du capital social dans les deux ans à compter de la présente loi, et le chemin de fer peut être achevé et mis en service dans les cinq ans à compter de la même date; et si le dit chemin de fer n'a pas été ainsi commencé ou si le dit emploi de fonds n'y a pas été ainsi fait, ou si le dit chemin de fer n'a pas été achevé et mis en service dans les dits délais respectifs, les pouvoirs conférés à la dite compagnie par le Parlement, relativement à la construction, s'éteignent et deviennent nuls et de nul effet pour ce qui du dit chemin de fer reste alors inachevé.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

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