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8.R., 1906, c. 34.

Contre

assurance.

Possession d'immeubles limitée.

Application S.R., 1906, c. 34.

Application S.R., 1906, c. 79.

plissement par ces personnes de tous les devoirs et engagements qui leur sont imposés par contrat ou autrement;

b) garantissant le fidèle accomplissement des devoirs et engagements respectifs des séquestres, liquidateurs officiels et autres, commissions, tuteurs ou curateurs, exécuteurs testamentaires, administrateurs, fidéicommissaires, procureurs, courtiers et agents;

c) garantir les personnes remplissant ou sur le point de remplir des emplois de confiance contre toute responsabilité à l'égard de ces emplois et en particulier contre toute responsabilité résultant de la malversation de tout cofidéicommissaire, coagent, sous agent ou autre personne.

2. La Compagnie peut, généralement faire les opérations d'assurance telles que définies par la Loi des assurances.

11. La Compagnie peut aussi se faire assurer contre tout risque assumé par elle dans le cours de ses opérations.

12. La Compagnie peut acquérir et posséder tous immeubles nécessaires, en tout ou en partie, pour son usage et sa commodité, et elle peut en disposer au besoin, mais leur valeur annuelle ne pourra dépasser, dans aucune province du Canada, trois mille dollars, excepté dans la province d'Ontario, où elle ne dépassera pas cinq mille dollars.

13. La présente loi, et la Compagnie par elle constituée en corporation, ainsi que l'exercice des pouvoirs par le présent conférés sont assujétis aux dispositions de la Loi des assurances, et de toute loi générale sur les assurances rendue au cours de la présente session du Parlement; et en toute chose où la présente loi ne s'accorde pas avec ces lois, ces dernières prévalent.

14. Nonobstant tout ce qu'elle contient, la partie II de la Loi des compagnies, à l'exception des articles 125, 134, 141, 158 et 165, s'applique à la Compagnie, en tant qu'elle n'est pas incompatible avec quelque disposition de la Loi des assurances ou de la présente loi.

OTTAWA: Imprimé par SAMUEL EDWARD DAWSON, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.

CHAP. 160.

Loi concernant la compagnie dite The Standard Mutual
Fire Insurance Company, et à l'effet d'en changer
le nom en celui de "Standard Fire Insurance
Company".

[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]

CONSIDÉRANT que la compagnie dite The Standard Mutual Préambule.

Fire Insurance Company a, par voie de pétition, exposé

qu'elle a été constituée en corporation sous le régime de la loi dite The Ontario Insurance Act, chapitre 203 des statuts revisés S.R.O., de l'Ontario de 1897, sous le nom The Farmers Mutual Fire c. 203. Insurance Company of Markham, le siège de la dite compagnie étant au village de Markham; que subséquemment, par décrets du lieutenant-gouverneur de l'Ontario en conseil, aux dates du 18 janvier 1899 et du 5 décembre 1906, le nom corporatif de la dite compagnie a été changé en celui de The Standard Mutual Fire Insurance Company et le siège de la dite compagnie porté en la cité de Toronto, et que la dite compagnie a, depuis la date de sa constitution en corporation, exercé l'industrie de l'assurance contre l'incendie dans la dite province; et considérant que la dite compagnie a demandé que soient établies les dispositions législatives ci-dessus énoncées et qu'il est à propos d'accéder à cette demande: A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète:

1. Les actionnaires de la compagnie nommée au préambule Constitution. et ci-après désignée par "l'ancienne compagnie", ainsi que les personnes qui deviendront actionnaires de la compagnie présentement érigée en corporation, sont constituées en une corporation portant nom la Standard Fire Insurance Company et Nom de la ci-après désignée par "la nouvelle compagnie".

corporation.

Capital social.

Actionnaires de la nouvelle compagnie.

Responsabilité des

2. Le capital social de la nouvelle compagnie est de cinq cent mille dollars et divisé en actions de cent dollars chacune.

3. Les actionnaires de l'ancienne compagnie sont par la présente loi déclarés être respectivement porteurs d'autant d'actions dans la nouvelle compagnie qu'ils en possédaient respectivement dans l'ancienne compagnie, mais seules les sommes que les actionnaires ont ou peuvent à l'avenir avoir respectivement versées sur les actions émises par l'ancienne compagnie peuvent être créditées comme versées sur les actions de la nouvelle compagnie.

2. L'obligation des actionnaires de la nouvelle compagnie, du actionnaires. chef de leurs actions respectives dans la nouvelle compagnie, est limitée à la différence par action entre les sommes ainsi créditées comme versées sur chaque action et la somme de cent dollars.

Versements appelés.

bilité des

3. Rien en la présente loi n'amoindrit, chez les actionnaires de l'ancienne compagnie qui n'ont pas effectué les versements déjà échus sur les actions de l'ancienne compagnie, l'obligation d'effectuer les dits versements.

Responsa- 4. Rien en la présente loi ne doit s'interpréter de façon à actionnaires diminuer la responsabilité des actionnaires de l'ancienne comde l'ancienne pagnie envers les créanciers actuels ou envers les porteurs actuels de polices de l'ancienne compagnie; sauf que tout versement effectué sur les actions de la nouvelle compagnie réduit d'autant la responsabilité des actionnaires de l'ancienne compagnie.

compagnie envers les

créanciers et

les assurés.

Responsabilité de la nouvelle compagnie.

5. La nouvelle compagnie est responsable et tenue des dettes, du passif, des obligations et contrats de l'ancienne compagnie et doit les acquitter, éteindre, exécuter et remplir, et quiconque a quelque créance, droit à exercer, cause d'action ou plainte contre l'ancienne compagnie, ou envers qui l'ancienne compagnie est liée par quelque engagement, obligation ou contrat, a, vis-à-vis de la nouvelle compagnie et de ses actionnaires, à ces égards et à l'égard du recouvrement sur la nouvelle compagnie et ses actionnaires, et pour ce qui est de la ou les contraindre Restriction. à l'acquittement de son engagement, obligation ou contrat, les mêmes droits et pouvoirs qu'il avait contre l'ancienne compagnie et ses actionnaires; néanmoins, toute personne qui, sous le régime de l'article 150 de la Loi des compagnies, recouvre sur quelques actions de la nouvelle compagnie, est tenue pour avoir abandonné pour autant son droit de recouvrer sur les actions correspondantes de l'ancienne compagnie.

Acquisition

l'ancienne

compagnie.

6. L'actif, les droits, effets et biens tant mobiliers qu'immode l'actif de biliers et mixtes, de quelque nature qu'ils soient et quelle que soit leur situation, appartenant à l'ancienne compagnie et auxquels elle a ou peut avoir droit plus tard, seront tous attribués à la nouvelle compagnie lorsqu'aura été dûment exécuté l'acte de convention dont une traduction figure à l'annexe de la pré

sente loi, mais restent assujétis aux hypothèques, mortgages ou privilèges existants, s'il en est.

versements.

7. Les directeurs peuvent au besoin faire aux actionnaires Appels de les appels de versements qu'ils jugeront à propos sur les sommes restant à verser au compte des actions de la nouvelle compagnie dont ces actionnaires sont respectivement porteurs. Ces versements s'effectueront au temps, à l'endroit et par les acomptes que détermineront les directeurs; sauf que nul appel de versement n'excédera dix pour cent, et qu'il sera donné au moins trente jours de préavis à chaque appel de versement.

continués

8. Le président, le vice-président et les directeurs de l'an- Officiers cienne compagnie continueront à exercer leurs fonctions respec- dans leurs tives dans la nouvelle compagnie, tant que leurs successeurs fonctions. n'auront pas été nommés, et les statuts, règles et règlements Règlements de l'ancienne compagnie non dérogatoires au droit ni inconciliables avec la présente loi, seront les statuts, règles et règlements de la nouvelle compagnie tant qu'ils n'auront pas été modifiés ou abrogés en conformité des dispositions de la présente loi.

restent en vigueur.

9. Les affaires de la nouvelle compagnie seront administrées Directeurs. par un conseil de direction composé d'au moins sept et d'au plus vingt-cinq directeurs, selon que déterminent les règlements, et dont la majorité constitue un quorum.

2. Ne saurait être directeur nulle personne qui ne possède en Eligibilité. son propre nom et pour son propre compte au moins vingt-cinq actions du capital social de la nouvelle compagnie, et qui n'a pas effectué tous les versements appelés sur ces actions et n'a pas acquitté toutes ses obligations envers la nouvelle compagnie.

10. Le siège de la nouvelle compagnie est en la cité de Siège et Toronto, province de l'Ontario, mais il peut être établi et tenu agences. des conseils consultatifs locaux ou agences, soit au Canada soit ailleurs, de la manière que déterminent les directeurs.

annuelles.

11. Une assemblée générale de la nouvelle compagnie doit Assemblées être convoquée une fois l'an au siège social, et, à cette assemblée, les directeurs présentent un état des affaires de la nouvelle compagnie. Des assemblées gér érales extraordinaires peuvent être convoquées par cinq des directeurs ou par demande de vingt-cinq actionnaires, mentionnant dans l'avis l'objet de cette assemblée, et l'avis de convocation de toute pareille assemblée Assemblées est suffisant s'il est donné à chaque actionnaire par voie de circulaire écrite ou imprimée, déposée à la poste au moins vingt jours avant la date pour laquelle l'assemblée est convoquée et portant les adresses respectives des actionnaires inscrites dans les registres de la Compagnie.

extraordinaires.

Opérations.

Réassurance.

Risques d'autres compagnies.

Placements sur valeurs étrangères.

Immeubles.

Le capital social peut être augmenté.

12. La nouvelle compagnie peut faire et souscrire des contrats d'assurance, d'après le système des primes au comptant, le système mutuel au comptant ou le système des billets de primes, par tout le Canada et ailleurs avec qui que ce soit, pour garantir des pertes ou dommages causés par l'incendie ou la foudre, sur quelque maison, habitation, boutique, magasin, fabrique, usine ou autre construction que ce soit, et sur des biens, effets, ponts, outillage de chemin de fer, ou objets mobiliers quels qu'ils soient, pour le temps et moyennant les primes ou valeur fournie et sauf les modifications et restrictions et sous les conditions dont il peut être convenu entre la nouvelle compagnie et l'assuré, et faire en général l'assurance contre l'incendie et l'assurance sur la navigation intérieure, en toutes les branches et sous toutes les formes de ces industries.

2. La nouvelle compagnie peut également se faire assurer contre tout risque qu'elle peut avoir assumé dans le cours de ses opérations.

3. La nouvelle compagnie peut aussi se charger d'assurer de rechef les risques d'autres compagnies.

13. La nouvelle compagnie peut placer ou mettre en dépôt en valeurs étrangères les capitaux qui lui sont nécessaires pour le maintien de quelque succursale à l'étranger.

14. La nouvelle compagnie peut acquérir, posséder, transporter, hypothéquer ou engager, donner à bail ou autrement aliéner les immeubles qui lui sont en totalité ou en partie nécessaires pour son usage; mais la valeur annuelle des dits biens par elle possédés dans une province quelconque du Canada ne dépassera pas cinq mille dollars, sauf dans la province de l'Ontario, où elle ne peut dépasser dix mille dollars.

15. Avant d'obtenir la licence ou autorisation visée par la Loi des assurances, le capital souscrit de la nouvelle compagnie doit être porté de cent dix-huit mille deux cents dollars (chiffre actuel du capital souscrit de l'ancienne compagnie) à deux cent cinquante mille dollars au moins, et il doit être versé sur ce capital, en sus de la somme de onze mille huit cent vingt dollars payée sur le capital de l'ancienne compagnie, une somme d'au moins cent mille dollars en espèces dans la caisse de la nouvelle compagnie, laquelle ne pourra être affectée qu'aux objets de la nouvelle compagnie selon la présente loi, sauf que toute somme versée par un actionnaire et qui ne s'élève pas à dix pour cent du montant souscrit par cet actionnaire ne doit pas être comptée comme partie de la dite somme de cent mille dollars. Ét chaque année, durant une période de cinq ans à compter de la licence ou autorisation émise en faveur de la nouvelle compagnie sous le régime de la Loi des assurances, il doit être versé en argent sur le capital social de la nouvelle compagnie une somme d'au moins quinze mille dollars.

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