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lativement aux Corsaires qui se trouvent actuellement en Mer, et qui ont été expédiés par la Commandance Générale de l'ancien Second, aujourd'hui Premier Département Maritime, vous fassiez savoir à leurs Capitaines, par tous les moyens possibles, qu'ils doivent rentrer dans le Port de leur armement pour le jour où expirera le terme de la Patente qui les autorisait à faire la course, et que vous les informiez que le Capitaine et l'Equipage de tout Corsaire qui ne retournera pas au Port d'od il est sorti, avant la fin de ce terme, seront, sans remission, traités comme Pirates, soit en les faisant poursuivre à la Mer par des Bâtimens de Guerre, ou juger par le Tribunal Maritime du Département ou du Port auquel ils appartiennent.

Le Gouvernement désire faire cesser la course jusqu'à ce que, l'Ordonnance qui la régit actuellement ayant été réformée, on puisse l'autoriser de nouveau sous des Règles plus strictes, qui empêchent que les Capitaines des Corsaires Colombiens qui seront par la suite autorisés à exercer des hostilités contre les Ennemis de la République, n'abusent désormais de cette autorisation, en exerçant des déprédations contre les Sujets des autres Nations alliées, amies ou neutres. Le Gouvernement, loin de permettre qu'on exerce des actes de cette nature contre les Sujets desdites Nations, désire au contraire cultiver la meilleure harmonie et éviter les motifs qui pourraient interrompre les relations amicales déjà établies, ou qu'il pourrait former à l'avenir; ce qui, en effet, arri. verait si des Mesures n'étaient pas prises pour apporter remède aux dé sordres qui pourraient occasionner un si grand mal ou pour les éviter.

On espère que cette mesure mettra fin aux inconvéniens qui, contre l'intention et le désir du Pouvoir Exécutif, sont résultés de la course, au Commerce des Nations amies et neutres; et Son Excellence le Libérateur Président ne doute pas que votre Gouvernement ne reçoive cette nouvelle, comme une nouvelle preuve de son vif désir de conserver intacte la bonne intelligence entre les deux Pays, et d'accroître leurs Relations politiques et commerciales.

M. Buchet-Martigny.

Je suis, etc.

STANISLAO VERGARA.

Pour extrait et traduction conformes,

Le Consul chargé du Consulat-Genéral de France à Bogota,
BUCHET MARTIGNY.

MONSIEUR,

(2.)

Bogota, le 17 Septembre, 1828.

D'APRES ce que vous m'avez exposé dans la Lettre que vous avez bien voulu m'adresser, en date du 2 Juillet, le Libérateur Président a résolu (et des Ordres ont été donnés en conséquence) que, jusqu'à ce que des modifications aient été apportées à l'Ordonnance de Course actuellement en vigueur dans cette République, les Corsaires Colombiens n'arrêtent ni ne prennent, sous prétexte qu'ils ont des propriétés

Ennemies à bord, les Bâtimens des Nations Neutres qui ne reconnaissent pas actuellement le principe que le Pavillon ne couvre pas la Marchandise; et que, dans le cas où quelqu'un des Navires précités serait pris par ce motif, il soit mis en liberté avec toute sa Cargaison, et sans qu'ils intervienne jugement ni reconnaissance de ses Papiers, aussitôt qu'il aura été conduit dans un des Ports de Colombie.

Cette mesure doit calmer les craintes que vous manifestez dans votre estimable Lettre du 9 du courant, que les Corsaires ne profitent des derniers jours qui leur restent pour faire des prises sur les Navires Français, et elle aura, sans doute, pour résultat, ou qu'ils ne seront pas détenus parce qu'ils porteront à bord des propriétés Ennemies, ou s'ils le sont, que le mal sera réparé par leur mise en liberté, aussitôt que les Autorités compétentes en seront informées. Il est donc probable que les Navires Français ne seront plus molestés en conséquence du principe qu'en vertu des droits qui lui sont inhérens comme Nation, avait adopté la Colombie dans son Ordonnance de Course, et qui a donné motif aux réclamations du Gouvernement de Sa Majesté Très Chrétienne.

Son Excellence le Libérateur Président, espère que les mesures qu'il a adoptées, prouveront au Gouvernement de Sa Majesté, les désirs qui animent celui de Colombie, de lui complaire et d'éviter tout motif de plainte de sa part.

M. Buchet-Martigny.

Je suis, &c.

Pour traduction conforme,

STANISLAO VERGARA.

Le Consul chargé du Consulat-Général de France à Bogota,

BUCHET MARTIGNY.

20 January

PROCLAMATION of the President of Greece to the Greek Nation, on entering upon his Functions. -Egina, February> 1828.

GOUVERNEMENT GREC.

LE PRESIDENT DE LA GRECE AUX HEllenes.

"Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous."

Je suis enfiu au milieu de vous, en j'en rends graces à Dieu. L'effusion de cœur avec laquelle vous m'avez accueilli, et les témoignages de confiance dont il vous plait de m'environner, me touchent profondement, et il me tarde de vous donner toute entière la mesure de mon dévouement et de ma gratitude.

Vous l'aurez, j'espère, dès que vos Représentans, légalement constitués en Congrès National, prendront connaissance des Communications qu'il est de mon devoir de leur faire.

Vous pourrez vous assurer alors que mes voyages, comme tous mes efforts, depuis le mois de Mai, ont eu pour but unique, de tirer notre

chère Patrie du fatal isolement où elle se trouve encore, de la faire jouir sans retard des avantages que lui promet le paragraphe 1" de l'Article Additionel du Traité de Londres, du 6 Juillet, 1827, et de lui obtenir aussi quelques sécours pécuniaires et collectifs, de la part des Puissances qui ont signé ce même Traité.

Les honneurs dont votre Pavillon, et l'inauguration de votre nouveau Gouvernement, ont été l'objet le 14 de ce mois, vous encouragent de croire avec moi, que si ce but n'est pas atteint, il le sera du moment que Administration intérieure, forte uniquement de la puissance des Loix, pourra vous garantir des horreurs de l'anarchie, et vous porter ainsi graduellement à avancer l'œuvre de vôtre restauration nationale et politique.

Ce n'est qu'alors que vous serez en état d'offrir aux Souverains Alliées les gages qui leur sont indispensables, pour ne plus douter de la part que vous suivrez, et vous pourrez prendre, à l'accomplisse. ment des vues salutaires qui ont motivé l'Acte du 6 Juillet, et la journée à jamais mémorable du 20 Octobre.

Jusque là, vous n'avez pas le droit d'espérer les secours que j'ai sollicité pour vous, ni aucun autre secours qui puisse vous donner les moyens d'établir parmi vous l'ordre intérieur, et de sauver votre crédit dans l'Etranger.

Telles sont les considérations qui me font vivement regretter que le Congrès de Trézène, n'ait pas muni le Conseil Législatif des pouvoirs suffisans pour l'autoriser à revêtir de sa sanction les mesures, que le salut commun rend désormais d'une nécessité urgente et impérieuse.

Un nouveau Congrès ne peut s'assembler guère avant le mois d'Avril; et dans cet intervalle la continuation de la crise actuelle peut anéantir toutes vos espérances, et frapper de stérilité les immenses sacrifices portés à la noble Cause que vous avez mis tant de courage et de persévérance à soutenir.

Convaincu de l'impatience avec la quelle vous désirez recueillir les fruits de ces sacrifices, et justifier l'attente des Puissances Alliées, ainsi que l'intérêt dont vous honore le Monde Chrétien et Civilisé, je prends la résolution de vous fournir l'unique moyen qui soit à ma portée, en convoquant, pour le mois d'Avril, un Congrès National, et en adoptant jusqu'à sa réunion, un systême de Gouvernement Provisoire, fondé cependant sur les bases posées par les Actes d'Epidaure, d'Astros, et de Trézène. Je n'adopte toutefois ce systême, qu'après avoir recueilli l'opinion du Conseil Législatif, et les Personnes les plus éclairées parmi vous des lumières de l'expérience, et je ne le mettrai non plus en exécution, que par la co-opération des uns, et des autres, et notamment de ceux que les suffrages des Provinces de l'Etat ont déjá portés à la place honorable de Premiers Magistrats, ou de Représentans de la Nation.

En s'associant avec moi, ils partageront mes travaux, et ma respon

sabilité. Le Congrès National en jugera. Ma vie toute entière, une carrière publique de plus de 30 Ans, la bienveillance qu'elle m'a conciliée dans plusieurs Contrées de l'Europe, vous répondent d'avance, que je ne prends cette résolution que pour vous placer enfin sous la sauvegarde des Loix, et pour vous garantir des conséquences funestes d'un Gouvernement Arbitraire.

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Conformément à notre Proclamation de ce jour, No. 3, et d'après le Décret 58, du Conseil Législatif, l'Administration Provisoire de l'Etat est réglée d'après les Articles suivans.

ART. I. Un Conseil composé de 27 Membres, et nommé le Panhellénium partage avec le Président de la Grèce, les travaux et la responsabilité du Gouvernement, jusqu'à la réunion du Congrès National, qui sera assemblé dans le courant du Mois d'Avril, 1828.

II. Le Panhellénium est divisé en 3 Sections.

La lère a pour objet les Finances.

La 2de l'Administration de l'Intérieur dans toutes ses branches.
La 3me. La Force Armée de terre et de mer.

III. Chaque Section est présidée par un de ses Membres. Deux autres Membres sont chargés dans chacune de la rédaction de ses Actes avec titres de 1er et 2nd Secrétaires.

IV. Le Président de la Section des Finances, conjointement avec les Présidens des 2 autres Sections, préside le Panhellénium dans ses Séances Générales. Le Secrétaire de la Section du ressort de laquelle sont les affaires dont s'occupe le Panhellénium, exerce les fonctions de Secrétaire de cette Assemblée.

V. Une Ordonnance règle plus particulièrement l'organisation du Panhellénium ainsi que des Sections, et définit leurs attributions respectives.

VI. Le Conseil Législatif et la Commission du Gouvernement laquelle vient de résigner ses fonctions, remettent aux 3 Présidens, et aux 3 Premiers Secrétaires du Panhellénium, leurs Archives, et tous leurs renseignemens qui ont servi aux fonctions que ces deux pouvoirs ont exercées, depuis le mois de Mai jusqu'à ce jour.

VII. Les Décrets du Gouvernement de la Grèce sont basés sur les rapports écrits du Panhellénium ou de ses Secrétaires, selon que l'objet

du Décret est du ressort de l'Administration, ou bien de celui de la Législation.

VIII. Les objets sont administratifs lorsque les Actes du Congrès de Trézène y ont pourvu, de manière à ce qu'il ne s'agisse que d'exécuter la Loi.

Ils sont législatifs, lorsque la Loi n'y a pas pourvu.

Ces Décrets-ci sont faits sur les rapports du Panhellénium.
Les autres sur ceux des Sections.

IX. Le Gouvernement de la Grèce a auprès de lui un Secrétaire Général avec le titre de Secrétaire d'Etat, qui contresigne les Décrets et la Correspondance.

X. Seront instituées des Commissions Spéciales hors du sein du Panhellénium, selon que l'exigent les besoins de l'Administration, et les travaux qu'il est urgent de préparer pour le Congrès National. J. A. CAPO D'ISTRIA, Le Président de la Grèce.

CONVENTIONAL Agreement respecting Commerce, between Saxony, Hanover, Hesse, Saxe Weimar, Saxe Altenburg and Coburg Gotha, Nassau, Schwartzburg-Rudolstadt, and Frankfort. Signed at Frankfort, 21st May, 1828.

(Translation.)

THEIR Majesties the Kings of Saxony and Hanover; Their Royal Highnesses the Elector of Hesse, and the Grand Duke of SaxeWeimar; Their Highnesses the Duke of Saxe-Altenburg, and CoburgGotha, the Duke of Nassau, and the Prince of Schwartzburg Rudolstadt, as also the Free City of Frankfort, concurring in the intention of carrying into effect, to the utmost of their power, the resolution contained in Article XIX. of the Act of Confederation*, respecting the Trade and Commerce carried on between the different Federal States, and of reciprocally assuring to themselves all the immunities and pri vileges to be derived from that Act, have appointed Plenipotentiaries in order to adjust certain points, to serve as a basis for the Commercial Convention about to be entered into.

The Plenipotentiaries hereinafter-mentioned, accordingly, after exchanging their Full Powers, found in due form, have met together and agreed upon the following Resolutions:

The several Governments above-mentioned engage:

Acte sur la Constitution Fédérative de l'Allemagne, signé à Vienne, le 8 Jwin, 1815. Article XIX. Les Etats Confédérés se réservent de délibérer dès la premiere réunion de la Diète à Francfort, sur la manière de régler les rapports de Commerce et de Navigation d'un Etat à l'autre, d'après les principes adoptés par le Congrès de Vienne.

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