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Bâtimens Français dont la détention au Brésil est jusqu'à ce jour annoncée, et vient, en conséquence, de prendre les mesures les plus propres à appuyer ses réclamations contre la capture de ces Bâtimens par l'Escadre Brésilienne employée au Blocus de Buenos-Ayres, et ses plaintes contre le cautionnement vexatoire recemment exigé de nos Navires à leur départ de Montévideo.

Mais pour assurer l'efficacité de cette mesure, et pour conserver au Gouvernement du Roi tout l'avantage de sa position, il est indispensable que nos armateurs se renferment strictement dans les limites du droit des Neutres. Tout Bâtiment qui partirait de France avec l'intention illicite de forcer ou d'éluder le Blocus de Buenos Ayres, serait abandonné sans protection aux dangers d'une telle entreprise, avec d'autant plus de raison que ces tentatives illicites compromettraient le sort de nos Navires indûment capturés.

Dans les circonstances du moment, l'intérêt du commerce Français commande de suspendre toute expédition pour Buénos-Ayres, jusqu'à ce qu'on ait la certitude officielle que le Blocus de ce Port a cessé d'exister.

La Chambre du Commerce.

St. CRICQ.

ADDITIONAL ARTICLE to the Treaty of the 8th of January, 1826, between France and Brazil.-Signed at Rio de Janeiro, 21st August, 1828.

Ordonnance du Roi, qui prescrit la publication de l'Article Additionnel conclu entre Sa Majesté Très-Chrétienne et Sa Majesté l'Empereur du Brésil, à l'effet de fixer d'une manière précise le sens de l'Article XXI.* du Traité d'Amitié, de Navigation, et de Commerce, du 8 Janvier, 1826.

Au Château de Saint-Cloud, le 16 Août, 1829. CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que l'Article Additionnel conclu et signé à Rio de Janeiro le 21 Août, 1828, entre Nous et Sa Majesté l'Empereur du Brésil, à l'effet de fixer d'une manière précise le sens de l'Article XXI. du Traité d'Amitié, de Navigation et de Commerce du 8 Janvier, 1826, concernant les Ports bloqués ou assiégés par les Forces de l'une des Parties Contractantes, ainsi que les mesures à prendre envers les Bâtimens de commerce de l'autre Partie qui chercheraient à s'introduire dans lesdits Ports; lequel Article Additionnel, ratifié par Nous le 3 Décembre, 1828, et dont les Ratifications ont été échangées à Rio de Janeiro, le 11 Mars de la présente Année, sera See State Papers, Vol. 1825, 1826, Page 815.

inséré au Bulletin des Lois, pour être exécuté suivant sa forme et teneur.

Au Nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, et Sa Majesté l'Empereur du Brésil, désirant accroître et resserrer chaque jour davantage les relations d'amitié, de commerce, et de bonne intelligence, qui subsistent heureusement entre les deux Etats, en prévenant autant qu'il est possible tout sujet de discorde entre eux, et considérant en même temps de quelle importance il est, tant dans les circonstances actuelles que pour l'avenir, que le sens de l'Article XXI. du Traité conclu entre leursdites Majestés à Rio de Janeiro, le 8 Janvier, 1826, qui jusqu'à présent a été interprété d'une manière différente par chacune des Hautes Parties Contractantes, demeure fixé dorénavant d'une manière précise, claire, et conforme au principe de la réciprocité, en cette partie de l'Article qui stipule que les Sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes pourront continuer leur commerce et navigation avec toute Puissance, Nation ou Etat, qui viendrait à se trouver en guerre avec l'autre, à l'exception des Villes ou Ports bloqués ou assiégés par mer ou par terre; ont résolu d'un commun accord de fixer pour l'avenir le sens dudit Article, et d'établir la règle qui doit être invariablement suivie dans son application, au moyen d'un Article Additionnel au Traité susmentionné, et, à cet effet, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, le Sieur Marquis de Gabriac, Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur et de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, Chevalier Commandeur de l'Ordre de Charles III. d'Espagne, et Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur du Brésil;

Et Sa Majesté l'Empereur du Brésil, leurs Excellences MM. le Marquis d'Aracaty, Membre de Son Conseil, Gentilhomme de la Chambre Impériale, Conseiller des Finances, Commandeur d'Aviz, Sénateur de l'Empire, Ministre et Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères, et José Clemente Pereira, Membre de Son Conseil, Dezem bargador da Caza da Supplicaçaõ, Dignitaire de l'Ordre Impérial du Cruzeiro, Chevalier de l'Ordre du Christ, Ministre et Secrétaire d'Etat des Affaires de l'Empire, et provisoirement chargé du Département de la Justice;

Lesquels, après avoir échangé leurs Pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE ADDITIONNEL.

Aucun bâtiment de commerce appartenant aux Sujets de l'une des Hautes Parties Contractantes qui sera expédié pour un Port lequel se trouvera bloqué par l'autre, ne pourra être saisi, capturé ou condamné, si préalablement il ne lui a été faite une notification ou signification de

l'existence ou continuation du Blocus, par les Forces bloquantes ou par quelque bâtiment faisant partie de l'Escadre ou division du Blocus; et, pour qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance du Blocus, et que le Navire qui aura reçu cette intimation soit dans le cas d'être capturé, s'il vient ensuite à se représenter devant le Port bloqué pendant le temps que durera le Blocus, le Commandant du Bâtiment de Guerre qui fera la notification, devra apposer son visa sur les Papiers du Navire visité, en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur où sera faite la signification de l'existence du Blocus, et le Capitaine du Navire visité lui donnera un reçu de cette signification contenant les mêmes déclarations exigées pour le visa.

Le présent Article Additionnel aura la même force et valeur que s'il était ou avait été inséré mot à mot dans le susdit Traité. Il est bien entendu toutefois que sa durée expirera avec celle des autres Articles qui, conformément à l'Article XXV, doivent durer seulement l'espace de 6 Ans.

En foi de quoi, nous Soussignés, Plénipotentiaires de Sa Majesté Très Chrétienne le Roi de France et de Navarre, et de Sa Majesté l'Empereur du Brésil, en vertu de nos Pleins-pouvoirs respectifs, avons signé le présent Article Additionnel de notremain, et y avons fait apposer le Sceau de nos Armes.

Fait en la Ville de Rio de Janeiro, le 21 jour du mois d'Août, de l'an de grâce, 1828.

(L.S.) LE MARQUIS DE GABRIAC. (L.S.) MARQUEZ DO

ARACAATY. (L.S.) JOSE CLEMENTE PEREIRA.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du Sceau de l'Etat, insérées au Bulletin des Lois, soient adressées aux Cours et Tribunaux et aux Autorités Administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs Registres; et notre Garde des Sceaux, Ministre et Secré taire d'Etat au Département de la Justice, est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en notre Château de Saint-Cloud, le 16 jour du mois d'Août, l'an de grâce 1829, et de notre Règne le 5me. CHARLES.

Par le Roi.

Le Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires PRINCE DE POLIGNAC.

Etrangères.

Vu et Scellé du Grand Sceau :

Le Garde des Sceaux de France, Ministre et Secrétaire d'Etat au

Département de la Justice.

COURVOISIER.

CONVENTION between France and Brazil, relative to the Indemnification of French Subjects, for Vessels captured by the Brazilian Blockading Squadron, in the River Plate. Signed at Rio de Janeiro, the 21st of August, 1828.

Ordonnance du Roi qui prescrit la Publication de la Convention conclue entre Sa Majesté Très Chrétienne et Sa Majesté l'Empereur du Brésil, relative aux Indemnités à donner à des Sujets Français pour la valeur des Cargaisons et Navires Français saisis et capturés par l'Escadre Brésilienne, de la Rivière de la Plata, et définitivement condamnés par les Tribunaux du Brésil.

Au Château de Saint Cloud, le 16 Août, 1829. CHARLES, par la Grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que la Convention conclue et signée à Rio de Janeiro, le 21 Août, 1828, entre Nous et Sa Majesté l'Empereur du Brésil, relative aux Indemnités à donner à des Sujets Français pour la valeur des Cargaisons et Navires Français saisis et capturés par l'Escadre Brésilienne, de la Rivière de la Plata, et définitivement condamnés par les Tribunaux du Brésil; laquelle Convention, ratifiée par Nous le 3 Décembre, 1828, et dont les Ratifications ont été échangées à Rio de Janeiro, le 11 Mars de la présente Année, sera insérée au Bulletin des Lois, pour être exécutée suivant sa forme et

teneur.

Au nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité.

Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, et Sa Majesté l'Empereur du Brésil, ayant, par un Article Additionnel au Traité du 8 Janvier, 1826, signé par leurs Plénipotentiaires respectifs, en date de ce jour, fixé, dans l'intérêt commun du Commerce de leurs Sujets, d'une manière claire, précise et conforme au principe de la réciprocité, le sens que doit avoir à l'avenir cette partie de l'Article XXI du même Traité, qui est relative aux droits des Belligérans envers les Neutres, en cas de Blocus d'un Port ou Ville quelconque; et considérant que, de la diversité du principe suivi jusqu'à présent par les Hautes Parties Contractantes, est résultée la diversité et l'incertitude de la règle adoptée dans les Jugemens de quelques uns des Bâtimens Français arrêtés et capturés par l'Escadre Brésilienne, dans la Rivière de la Plata; et Sa Majesté l'Empereur du Brésil, voulant concilier, d'une part, le respect dû aux Lois et Formes Judiciaires qui régissent l'Empire, avec ce que, de l'autre, prescrit l'équité en faveur des Réclamans ou Personnes lésées par suite de la condamnation définitive qui, par ce motif, a été prononcée contre les Bâtimens et leurs Cargaisons, et désirant en même temps donner à Sa Majesté Très Chrétienne une preuve non équivoque du prix qu'il attache à sa fidèle amitié et à sa puissante Alliance;

leursdites Majestés ont résolu de conclure, à cet effet, une Convention spéciale, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, le Sieur Marquis de Gabriac, Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur et de POrdre des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, Chevalier Commandeur de l'Ordre de Charles III d'Espagne, et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur du Brésil;

Et Sa Majesté l'Empereur du Brésil, leurs Excellences MM. le Marquis d'Aracaty, Membre de son Conseil, Gentilhomme de la Chambre Impériale, Conseiller des Finances, Commandeur de l'Ordre d'Aviz, Sénateur de l'Empire, Ministre et Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères, et José Clémente Pereira, Membre de son Conseil, Dezembargador da Caza da Supplicaçao, Dignitaire de l'Ordre Impérial du Cruzeiro, Chevalier de l'Ordre du Christ, Ministre et Secrétaire d'Etat des Affaires de l'Empire, et provisoirement chargé du Département de la Justice:

Lesquels, après avoir échangé leurs Pleins Pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivans:

ART. I. Le Gouvernement du Brésil s'oblige et s'engage à payer au Gouvernement Français, en indemnité de pertes causées à ses Sujets, la valeur des Coques, Agrès et Cargaisons des Navires Français, nommés le Courrier, le Jules, et le San Salvador, qui ont été saisis et capturés par l'Escadre de la Rivière de la Plata, et définitivement condamnés par les Tribunaux du Brésil.

II. Ces Indemnités auront pour base, quant aux Navires, la valeur de leurs Coques et Agrès, estimés d'après les Polices d'Assurance, lorsqu'il ne s'élèvera contre elles aucun soupçon fondé de dol ou de fraude dans leur évaluation, à laquelle seront ajoutés le montant du fret acquis et les Frais et Débours extraordinaires pour solde et entretien d'équipage, et pour toutes dépenses quellesconques occasionnées par l'arrestation et la capture du Bâtiment; et quant aux Cargaisons, le compte sera réglé d'après les Manifestes, Connaissemens et Factures, et d'après les prix courans des marchandises dans le Port de Rio de Janeiro au moment de l'arrestation. Les Polices d'Assurance, Connaissemens, Factures, Comptes de Frais et Débours, et tous autres Documens quelconques, devront être présentés, légalisés en bonne et due forme.

III. A la valeur de l'Indemnité qui sera liquidée pour chaque Bâtiment, sera ajouté, à titre de dommages et intérêts, un intérêt de 6 pour Cent. par An, à partir d'un mois après la capture, jusqu'aux époques ci-dessous fixées pour les paiemens; et au montant total des Indemnités qui seront liquidées pour les Cargaisons, Fret, Dépenses et Débours extraordinaires occasionnés par la capture, sera ajouté, à titre de dommages et intérêts, un intérêt de 5 pour Cent. par An, à partir de 6 mois après la capture jusqu'auxdites époques.

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