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Majesty the King of Wirtemberg, confirm by these presents, in the most ample manner, and without reserve, and in conformity to the desire of Her Majesty the Queen Dowager of Wirtemberg, all acts whatsoever made in virtue of the Treaty of Marriage, concluded at London the 3d of May 1797, between His Serene Highness Frederick William, Hereditary Prince of Wirtemberg, and Her Royal Highness Charlotta Augusta Matilda, Princess Royal of England, as well by the three Commissioners deceased, abovenamed, as by the two surviving Commissioners, the Right Honourable William Wyndham, Lord Grenville, Peer of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and Sir John Cox Hippesley, Bart. Member of the British Parliament, collectively and individually.

Art. 2. The two High Contracting Parties have agreed to name, and they name by these presents, as Commissioners for the said dowry of Her Majesty the Queen Dowager of Wirtemberg, in the room of the three Commissioners deceased, as follows, viz. His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, the Right Honourable Robert Stewart, Viscount Castlereagh, Knight of the Most Noble Order of the Garter, and His Principal Secretary of State for the Department of Foreign Affairs, &c. &c. &c. and Herbert Taylor, Esq. Private Secretary of His said Majesty, and Major-General of His Armies; and His Majesty the King of Wirtemberg, Major-General De Neuffer, His Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at the Court of His Britannic Majesty; and they mutually grant to the said Commissioners, as well to the two surviving, as to the

three named by these presents, all the powers and functions necessary for the full and entire execution of the Treaty of Marriage, concluded at London the 3d of May 1797, between His Serene Highness the Hereditary Prince of Wirtemberg and Her Royal Highness the Princess Royal of England.

Art. 3. The present Additional Articles shall have the same force and validity as the Treaty itself, and as if they were therein inserted word for word. They shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged in two months, or sooner if possible.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the same, and have thereunto affixed the seal of their arms.

Done at London, the 22d of May, in the year of Lord 1817.

(L. S.) CASTLEREAGH.

(L.S.) DE NEUFFER.

The ratifications of the above Additional Articles were accordingly exchanged in London on the 11th of June following.

Traité de Mariage entre Son Altesse Royale la Princesse Royale d'Angleterre, et Son Altesse Royale le Prince Héréditaire de Wirtemberg. Signé à Londres le 3 Mai 1797.

Au nom de Dieu tout puissant! ACHENT tous présens et à venir, comme ainsi soit que le Très Haut et Très Puissant Prince et Seigneur, George, par la Grace de Dieu Roi de la Grande Bretagne, de France et d'Irlande, Défenseur de la Foi, Duc de Brunsvic et de Lunebourg, Archi-Trésorier, et Prince Elécteur du Saint Empire Romain, &c. d'un Côté; et les Sérénissimes et Très Puissans Princes Frederic Eugne, Duc Regnant de Wirtemberg, &c. &c. et Frederic Guillaume, Prince Héréditaire de Wirtemberg, &c. &c. de l'autre ; ont jugé convenable, tant pour l'affermissement de cette amitié et bonne intelligence qui subsistent depuis si long tems entre la Couronne de la Grande Bretagne et la Maison de Wirtemberg, que pour la bien de la religion Protestante, de contracter une Alliance plus étroite entre les deux familles, en faisant célébrer, avec le consentement des parties intéressées, un Mariage entre la Très Haute et Très Illustre Princesse Charlotte Auguste Matilde, Fille Ainée du dit Roi de la Grande Bretagne, et le dit Sérénissime Prince Frederic Guillaume, Prince Héréditaire de Wirtemberg: c'est, donc, pour parvenir à

un but si salutaire, et pour traiter, conclure et arrêter les Articles du dit Mariage, que tant Sa Majesté que Leurs Altésses Sérénissimes le Duc Regnant et le Prince Héréditaire de Wirtemberg, ont nommé et autorisé mutuellement, savoir, Le Roi de la Grande Bretagne, Ses Conseillers Privés, le Reverendissime Père en Dieu, Jean, Arch-Evêque de Canterbury, Primat et Métropolitain de toute l'Angleterre; Alexandre, Lord Loughborough, Baron Loughborough, Son Chancellier de la Grande Brétagne; Jean, Comte de Chatham, Chevalier du Très Noble Ordre de la Jarretière, et Président de Son Conseil Privé; Guillaume, Duc, de Portland, l'un de Ses Principaux Secretaires d'Etât, Chevalier du Très Noble Ordre de la Jarretière; Guillaume Wyndhamn, Baron Grenville de Wotton, un autre de Ses Principaux Secrétaires d'Etât; Henri Dundas, l'autre de Ses Principaux Secretaires d'Etât; et Guillaume Pitt, Premier Commissaire de la Trésorie, et Chancellier et Sous-Tresorier de Son Echéquier: et les dits Sérénissimes Princes, Frederic Eugène, Duc Regnant de Wirtemberg, et Frederic Guillaume, Prince Héréditaire de Wirtemberg, le Baron Emanuel de Rieger, Conseiller intime du dit Sérénissime Duc Regnant de Wirtemberg, et Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire prés de Sa dite Majesté : lesquels, en vertu de leurs pleinpouvoirs respectifs, communiqués et échangés reciproquement, et dont les copies seront inserées à la fin de ce Traité, ayant discuté ce qui a été nécessaire, sont convenus et demeurés d'accord des Articles suivans:

Art. 1. Il est conclu et convenu que le Mariage entre Son Altesse Royale Charlotte

Auguste Matilde, Princesse Royale d'Angleterre, et Son Altesse Sérénissime, Frederic Guillaume, Prince Héréditaire de Wirtemberg, sera solemnisé, en Leurs propres personnes, dans le Royaume de la Grande Bretagne, suivant la teneur des loix du dit Royaume, et les Rites et Ceremonies de l'Eglise Anglicane, aussitôt qu'il pourra convenablement se faire après l'arrivée du dit Prince dans le Royaume de la Grande Bretagne.

Art. 2. Sa Majesté le Roi de la Grande Bretagne établira une dot de quatrevingt mille livres sterling à Son Altesse Royale la Princesse Charlotte Auguste Matilde.

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Art. 3 En cas qu'il y ait des enfans de ce Mariage, soit deux soit plusieurs, la dot sera également partagée entre eux, sans différence de sexe ou d'age. S'il n'y avoit qu'un enfan, la dot entière lui appartiendra, soit que ce fût un fils ou une fille; bien entendu, que les dits Princes ou Princesses à naitre de ce Mariage jouiront indépendamment de ces arrangemens, de leurs apanages ou dots, selon l'usage établi dans la Sérénissime Maison de Wirtemberg.

Art. 4. Les enfans du dit Mariage demeureront et seront élévés dans le Duché de Wirtemberg; mais ils ne se marieront que du consentement de Sa Majesté le Roi de la Grande Bretagne, ou de Ses Successeurs.

Art. 5. Au cas que Madame la Princesse vint à mourir sans enfans, alors une moitié de la dot restera au Chef de la Sérénissime Maison de Wirtemberg, l'autre moitié sera à la disposition de Son Altesse Royale; mais, si Son Altesse Royale n'en laissoit aucune disposition, dans ce cas, cette moitié de la dot seroit rendu au Roi, ou à Ses Successeurs; bien entendu,

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