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qu'en tout cas, le survivant doit jouir, sa vie durant, de tous les intérêts ou produit annuel de la dot susmentionnée.

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Art. 6. La dot sera placée en entier dans les Fonds de la Grande Bretagne, aux noms des Commissaires qu'il plaira au Roi et au Duc de Wirtemberg, d'autoriser conjointement à cet sur une hypothèque convenable, suffisante, et effet, avec la faculté d'en employer la moitiè approuvée par Sa Majesté, des possessions appartenantes à la Sérénissime Maison de Wirtemberg. Les intérêts ou produits qui en proviendront seront payés, de six mois en six mois, aux personnes autorisées à lés recevoir de la part de Monseigneur le Prince, pendant Sa Vie, et celle de Madame la Princesse; et en cas du décès de l'un des deux, le survivant en jouira pendant sa vie; et en cas du décès de tous les deux, les Commissaires seront tenus de disposer ensuite tant des intérêts que du capital de la dot en entier, selon ce qui est statué dans les Articles 3 et 5 de ce Traité. Bien entendu, que si le cas arrivoit, où une moitié de la dot devoit revenir au Roi, & l'autre rester au Chef de la Sérénissime Maison de Wirtemberg; et qu'une Moitié de la dit dot auroit été employée dans une hypothèque, conformément aux réglemens susmentionnés: dans ce cas la, la moitiéqui doit revenir au Roi sera celle qui est placée dans les Fonds de la Grande Bretagne, & la moitié qui doit rester à la Maison de Wirtemberg, celle qui aura été employée. dans l' hypothèque susmentionnée.

Art. 7. En cas que le Prince vienne à mourir avant la Princesse, soit qu'il y ait des enfans du Mariage ou non, la Princesse aura la liberté

de retourner en Angleterre, si elle le juge à propos, et d'emporter avec elle ses biens paraphernaux, bagues, joyaux, &c. tant ce qu'Elle aura apporté, que ce qu'Elle aura acquis pendant Son mariage.

Art. 8. Sa Majesté en outre, par une suite de Son affection et tendresse envers la Princessé Sa Fille, constituera à Ses Commissaires nommés pour cet effet par Sa Majesté, de l'avis et consentement de Son Parlement d'Irlande, sur ses revenus royaux de ce royaume, une pension annuelle de cinq mille livres sterling, pendant la vie de Son Altesse Royale, pour être reçue par eux à l'usage seul & separé de la dite Princesse, non obstant Son Etat de Mariage, sans que Son Altesse Sérénissime ait aucun pouvoir de s'en mêler; et Madame la Princesse ne pourra pas, soit séparément, soit conjointement avec le Prince Héréditaire, aliéner, hypothèquer, ou anticiper cette annuité; mais le reçu ou ordre seul de la dite Princesse, par écrit sur sa main, sera une quittance suffisante de la dite pension annuelle de cinq mille livres sterling, de tems à autre, quand les payemens en deviendront dûs.

Art. 9. En considération de ce Mariage, Son Altesse Sérénissime le Duc Regnant de Wirtemberg s'oblige à constituer un douaire convenable à Son Altesse Royale, pour le cas où elle auroit le malheur de devenir Veuve de Son Altesse Sérénissime, soit pendant la vie de Monseigneur le Duc Son Père, soit après étre parvenû lui-même au Gouvernement de Ses états. Les terres sur lesquelles ce douaire doit être assigné, le Chateau ou Maison Douairière pour la Résidence de Son Altesse Royale, en

cas de veuvage, et toutes les autres circonstances y relatives seront reglées et accordées préalablement au Mariage par un contrat Allemand, à conclure entre les Ministres Plénipotentiaires Electoraux du Roi, & ceux du Sérénissime Duc.

Art. 10. Il sera permis et libre à Son Altesse Royale de faire exercer et célébrer le Service Divin tant pour elle que pour Ses Domestiques conformément aux rites de l'Eglise Anglicane.

Ce Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, et les Ratifications seront échangées dans l'espace d'un mois, à compter du jour de la signature.

En Foi de quoi, Nous les Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de la Grande Bretagne et de Leurs Altesses Sérénissimes le Duc Regnant et le Prince Héréditaire de Wirtemberg, en vertu de nos Pleinpouvoirs respectifs, avons signé le present Traité de nos Sceaux ordinaires, et y avons apposé le Cachet de nos Armes.

Fait à Londres le Troisième Jour de Mai, Mil Sept Cent Quatre vingt Dix-sept.

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ARTICLES ADDITIONNELS.

Au Traité de Mariage, conclu à Londres le 3 de Mai 1797, entre Son Altesse Royale la Princesse Royale d'Angleterre, et Son Altesse Sérénissime le Prince Héréditaire de Wirtemberg.

Comme par le Décès de feu le Duc de Portland, Pair du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, de feu le Très Honorable William Pitt, Chancelier de l'Echiquier, et de feu le Baron de Rieger, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de Son Altesse Sérénissime feu le Duc Frédéric de Wirtemberg, à la Cour de Londres, Tous trois Commissaires nommés spécialement de la part de leurs Souverains respectifs, pour la Dot de Sa Majesté Charlotte Auguste Matilde, Reine Douairière de Wirtemberg, née Princesse Royale de la Grande Bretagne, il est devenu nécessaire, d'en recompléter le nombre primitif, et en même temps de constater, en bonne et due forme, les différents Actes faits jusqu'à présent par les Commissaires

survivans;

Les Soussignés Plénipotentiaires, c'est à dire, de la part de Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Très Honorable Robert Stewart, Vicomte Castlereagh, Chevalier du Très Noble Ordre de la Jarretière, Conseiller de Sa dite Majesté en Son Conseil privé, Membre du Parlement, Colonel du Régiment de Milice de Londonderry, et Son Principal Sécrétaire d'Etat ayant le Département des Affaires Etrangères &c. &c. &c. et de la part de Sa Majesté le Roi de Wirtemberg, le Général Major de Neuffer, Grand Croix de Son Ordre pour le Mérite Civil, Commandeur de Son

Ordre pour le Mérite Mlitaire, Commandeur de l'Ordre Impériale d'Autriche de Léopold, Officier de l'Ordre Royale de France de la Légion d'Honneur, et Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, S'étant réunis, et ayant échangé leurs pleinpouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenu des Articles suivans: Art. 1. Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté le Roi de Wirtemberg, confirment par les présentes, de la manière la plus ample, et sans réserve quelconque, et conformément aux désirs exprimés par Sa Majesté la Reine Douairière de Wirtemberg, tout Acte, quel que ce soit, fait en vertu du Traité de Mariage conclu à Londres le 3 de Mai, 1797, entre Son Altesse Royale Charlotte Auguste Matilde, Princesse Royale d'Angleterre, et Son Altesse Sérénissime Frédéric Guillaume, Prince Héréditaire de Wirtemberg, tant par les trois Commissaires défunts, ci-dessus. nommés, que par les deux Commissaries survivans, le Très Honorable Guillaume Wyndham, Lord Grenville, Pair du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et le Baronet, Jean Cox Hippisley, Membre du Parlement Britannique, collectivement et individuellement.

Art. 2. Les Deux Hautes Parties Contractantes sont convenu de nommer, et Elles nomment par la présente, comme Commissaires de la dite Dot de Sa Majesté la Reine Douairière de Wirtemberg, dans les places des trois Commissaires défunts, comme ci-dessous-savoir, Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le Très Honorable Robert Stewart, Vicomte Castlereagh, Chevalier du Très

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