Slike strani
PDF
ePub

aux Reclamans soit aux capteurs, et de se conduire dans toutes leurs décisions, conformément aux stipulations du Traité de ce jour.

A chaque cour sera attaché un Sécrétaire ou Greffier établi par le Souverain du le Souverain du pays, où la Commission résidera, le quel enregistrera tous les actes de celle-ci et qui avant de prendre possession de sa charge prêtera serment par devant la Cour, de se conduire respectueusement à son égard et d'en agir avec fidélité dans toutes les affaires du ressort de sa charge.

Art. 3. La manière de procéder sera comme suit:

Les Juges des deux nations procéderont en premier lieu, à l'examen des papiers du navire, et à recevoir les depositions du Capitaine et de deux ou trois des principaux individus au moins, du navire amèné, aussi bien que la déclaration assermentée du capteur, si elle paraissait nécessaire; afin d'être en état de juger et de prononcer, si le navire a été détenu justement ou non conformément aux stipulations du Traité et afin, qu'en vertu de ce jugement, le navire puisse être condamné ou absous. Et dans le cas ou les deux Juges ne s'accorderaient pas sur la sentence à prononcer par eux, soit quant à la légalité de la détention, soit quant à l'indemnisation à allouer ou sur toute autre question qui pourrait résulter des stipulations du Traité, ils tireront au sort le nom de l'un des deux arbitres, le quel, après avoir examiné les documens du procès, déliberera avec les Juges susmentionnés, sur le cas existant et la sentence finale sera prononcée conformément à l'opinion de la majorité des Juges et de l'arbitre susmentionné.

Art. 4. Dans les déclarations authentiques que le capteur sera tenu de faire par devant la Cour ainsi que dans le certificat des papiers saisis, qui sera delivré au Capitaine du navire capturé, lors de sa detention, le susdit capteur sera tenu de déclarer son nom et celui de son vaisseau, aussi bien que la latitude et la longitude, de l'endroit où la detention a eu lieu et le nombre des Esclaves trouvé à bord du navire capturé au moment de sa détention.

Art. 5. Aussitôt après que la sentence aura été prononcée le navire détenu s'il est libéré, et sa cargaison dans l'état où elle se trouvera alors, seront restitués au patron, ou à celui qui le represente, le quel pourra réclamer, par devant la même Cour, une évaluation des dommages, qu'il pourrait avoir droit de demander le capteur lui même, et à son défaut, son Gouvernement restera responsable des dits dommages.

Les deux Hautes Parties Contractantes s'obligent à payer dans l'espace d'une année après la date de la sentence, les frais et dommages qui pourront être accordés par la Cour susnommée: il est entendu, que ces frais et dommages tomberont à la charge de la Puissance dont le capteur sera sujêt.

Art. 6. En cas de condemnation d'un navire, il sera déclaré prise légitime, aussi bien que sa charge, de quelque description qu'elle puisse être, à l'exception des Esclaves, qui pourront être à bord comme objets de commerce; et le dit navire, aussi bien que sa charge, sera vendu en vente publique au profit des deux Gouvernemens; et quant aux Esclaves, ils recevront de la Cour mixte un certificat d'émancipation, et seront remis au Gouvernement sur le territoire

du quel la Cour, qui aura jugé, sera établie, aux fins d'être employés comme domestiques ou travailleurs libres.

Chacun des deux Gouvernemens s'oblige à la garantie de la liberté de telle portion de ces individus, qui viendra a y être respectivement consignée.

Art. 7. Les Cours mixtes connoitront et jugeront également et en la forme voulue par l'Article trois du présent règlement de toute réclamation pour compensation, de pertes occasionnées à des navires detenus sur soupçon de faire le commerce des Esclaves, mais non condamnés comme prises légales par les dites Cours: Dans tous les cas où la restitution aura été prononcée, les Cours adjugeront au profit du, ou des réclamans, ou leurs ayant causes légaux, une indemnisation juste et complette de tous les fraix de procédure et de toutes les pertes et dommages que les, ou les réclamans, pourraient avoir éprouvés par telle capture et détention: Les Cours observeront,

1o. Qu'en eas de perte totale le ou les réclamans seront indemnisés.

a. Pour le navire, ses agrets, apparaux, et munitions.

b. Pour tout Frêt dú et à payer.

c. Pour la valeur de la cargaison et des marchandises, s'il y en a, déduction fait des charges et dépenses payables pour la vente de pareilles cargaisons, y compris la commission de vente.

d. Pour toutes autres charges usitées en cas de perte totale, et

2o. Que dans tous les autres cas de perte, non totale, le ou les réclamans seront indemnisés.

a. De tout dommage et dépens particuliers, occasionnés au navire par la perte de fret, dû ou à payer.

b. Pour starie l'indemnisation due de ce chef sera reglée d'apres la cédule annexée au présent Article.

c. De toute détérioration de la cargaison.

d. Il leur sera alloué également cinq pour Cent. du montant du capital employé à l'achat de la cargaison pour tout le tems du délai occasionné par la détention; et

e. Un dédommagement pour toute prime d'assurance sur les risques additionnels.

Dans tous le cas le ou le réclamans auront de

plus droit aux intérets sur le pied de Cinq pour Cent. par an, de la somme adjugée, jusqu'à son payement par le Gouvernement, au quel le vaisseau capteur appartient; le montant entier de cette indemnisation sera calculé en monnaye du pays, au quel le navire capturé appartient, à liquider d'apres le cours du change à l'epoque de l'adjugement.

Les deux Hautes Parties Contractantes désirant toute fois éviter autant que possible, tout espèce de fraude, dans l'exécution du Traité de ce jour, sont convenues, que s'il venait à être prouvé d'une manière évidente et à la conviction des Juges des deux nations, et sans avoir recours à la décision d'un Arbitre, que le capteur a été induit en erreur par une faute volontaire et répréhensible de la part du capitaine du navire capturé; en ce cas seulement, le dit navire n'aura pas droit à recevoir pendant la durée des jours de sa détention, la starie stipulée par le présent Article.

Cedule de Starie ou Jour de Planche pour un Navire de

100 toneaux jusqu'à 120 inclusivement, £5

121 do

150 do,

6

[blocks in formation]

et ainsi de suite en proportion.

Art. 8. Il ne sera licite, ni aux Juges, ni aux Arbitres, ni au Sécrétaire des Cours mixtes de demander ou de recevoir d'aucune des parties concernées dans les sentences qu'ils prononceront, aucun émolument, sous quelque prétexte que ce puisse être, pour l'accomplissement des devoirs qui leur sont imposés par le présent règlement.

Art. 9. Les deux Hautes Parties Contractantes sont convenues qu'en cas de décès ou d'empêchement légal, d'un ou de plusieurs des Juges ou des Arbitres composant les Cours mixtes susmentionnées, leurs postes seront remplis, ad interim, de la manière suivante.

Dans la Cour qui siègera dans les possessions de Sa Majesté le Roi des Pays Bas les places vacantes, qui dépendent de Sa dite Majesté, seront desservies successivement par le Gouverneur ou Vice Gouverneur, par le principal Magistrat et Sécrétaire d'icelles.

Quant à la cour séant dans les possessions de Sa Majesté Britannique sur la côte d'Afrique, il est convenu qu'en cas de décès ou empêchement légal, du Juge ou Arbitre des Pays Bas en cet endroit, les individus survivans de la Cour [1818.]

« PrejšnjaNaprej »