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1857 and shown to, the most favoured foreign Government, its servants and its subjects.

ART. XIII. The High Contracting Parties hereby renew the Agreement entered into by them in the month of August 1851 (Shawal 1267), for the suppression of the Slave Trade in the Persian Gulf, and engage further that the said Agreement shall continue in force after the date at which it expires, that is, after the month of August 1862, for the further space of ten years, and for so long afterwards as neither of the High Contracting Parties shall, by a formal declaration, annul it; such declaration not to take effect until one year after it is made.

ART. XIV. Immediately on the exchange of the ratifications of this Treaty, the British troops will desist from all acts of hostility against Persia; and the British Government engages, further, that, as soon as the stipulations in regard to the evacuation, by the Persian troops, of Herat and the Afghan territories, as well as in regard to the reception of the British Mission at Teheran, shall have been carried into full effect, the British troops shall, without delay, be withdrawn from all ports, places, and islands belonging to Persia; but the British Government engages that, during this interval nothing shall be designedly done by the Commander of the British troops to weaken the allegiance of the Persian subjects towards the Shah, which allegiance it is, on the contrary, their earnest desire to confirm; and, further, the British Government engages that, as far as possible, the subjects of Persia shall be secured against inconvenience from the presence of the British troops, and that all supplies which may be required for the use of those troops, and which the Persian Government engages to direct its authorities to assist them in procuring, shall be paid for, at the fair market-price, by the British Commissariat, immediately on delivery.

ART. XV. The present Treaty shall be ratified, and the ratifications exchanged at Bagdad in the space of three months, or sooner if possible.

In witness whereof etc.

Separate Note referred to in Article X of the foregoing Treaty.

The Undersigned, Her Britannic Majesty's Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Emperor of the French, and His Persian Majesty's Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to His said Imperial Majesty, being duly authorized by their respective Governments, hereby agree that

the following ceremonial shall take place for the re-establish- 1857 ment of diplomatic and friendly relations between the Courts of Great Britain and Persia. This agreement to have the same force and value as if inserted in the Treaty of Peace concluded this day between the Undersigned:

The Sadr Azim shall write, in the Shah's name, a letter to Mr. Murray, expressing his regret at having uttered and given currency to the offensive imputations upon the honour of Her Majesty's Minister, requesting to withdraw his own letter of the 19th of November, and the two letters of the Minister for Foreign Affairs of the 20th of November, one of which contains a rescript from the Shah, respecting the imputation upon Mr. Murray, and declaring, in the same letter, that no such further rescript from the Shah as that inclosed herewith in copy was communicated, directly or indirectly, to any of the foreign Missions at Teheran.

A copy of this letter shall be communicated, officially, by the Sadr Azim to each of the foreign Missions at Teheran, and the substance of it shall be made public in that capital.

The original letter shall be conveyed to Mr. Murray, at Bagdad, by the hands of some high Persian officer, and shall be accompanied by an invitation to Mr. Murray, in the Shah's name, to return with the Mission to Teheran, on His Majesty's assurance that he will be received with all the honours and consideration due to the Representative of the British Government; another person of suitable rank being sent to conduct him, as Mehmandar, on his journey through Persia.

Mr. Murray, on approaching the capital, shall be received by persons of high rank deputed to escort him to his residence in the town. Immediately on his arrival there, the Sadr Azim shall go in state to the British Mission, and renew friendly relations with Mr. Murray, leaving the Secretary of State for Foreign Affairs to accompany him to the Royal Palace, the Sadr Azim receiving Mr. Murray, and conducting him to the presence of the Shah.

The Sadr Azim shall visit the Mission at noon on the following day, which visit Mr. Murray will return, at latest, on the following day, before noon.

(Suivent les signatures.)

1857 AUTRICHE, BELGIQUE, BRÊME, DANEMARK, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, HAMBOURG, HANOVRE, LUBECK, MECKLENBOURGSCHWERIN, OLDENBOURG, PAYS-BAS, PRUSSE, RUSSIE, SUÈDE ET NORVÈGE.

Traité général pour le rachat des droits du Sund, signé à
Copenhague le 14 Mars 1857; suivi d'un Protocole.

ART. I. Sa Majesté le Roi de Danemark prend envers Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté le Roi de Hanovre, Son Altesse Royale le Grand Duc de Mecklembourg-Schwérin, Son Altesse Royale le Grand Duc d'Oldenbourg, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, et les Sénats des Villes Libres et Anséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, qui l'acceptent, l'engagement

1. De ne prélever aucun droit de douane, de tonnage, de feu, de phare, de balisage ou autre charge quelconque, à raison de la coque ou des cargaisons, sur les navires qui se rendront de la Mer du Nord dans la Baltique, ou vice versa, en passant par les Belts ou le Sund, soit qu'ils se bornent à traverser les eaux Danoises, soit que des circonstances de mer quelconques ou des opérations commerciales les obligent à y mouiller ou relâcher. Aucun navire quelconque ne pourra désormais, sous quelque prétexte que ce soit, être assujetti, au passage du Sund ou des Belts, à une détention ou entrave quelconque; mais Sa Majesté le Roi de Danemark se réserve expressément le droit de régler, par accords particuliers, n'impliquant ni visite ni détention, le traitement fiscal et douanier des navires appartenant aux Puissances qui n'ont point pris part au présent Traité;

2. De ne prélever sur ceux de ces mêmes navires qui entreront dans les ports Danois ou qui en sortiront, soit avec chargement soit sur lest, qu'ils y aient ou non accompli des

opérations de commerce, non plus que sur leurs cargaisons, 1857 aucune taxe quelconque dont ces navires ou leurs cargaisons auraient été passibles à raison du passage par le Sund et les Belts, et dont la suppression est stipulée par le paragraphe précédent; et il est bien entendu que les taxes qui seront ainsi abolies, et qui ne pourront par conséquent être perçues, soit dans le Sund et les Belts soit dans les ports Danois, ne pourront non plus être rétablies indirectement par une augmentation dans ce but des taxes de port ou de douane actuellement existant, ou par l'introduction dans le même but de nouvelles taxes de navigation ou de douane, ni de toute autre manière quelconque.

ART. II. Sa Majesté le Roi de Danemark s'engage en outre, envers les susdites Hautes Parties Contractantes

1. A conserver et maintenir dans le meilleur état d'entretien tous les feux et phares actuellement existant, soit à l'entrée ou aux approches de ses ports, hâvres, rades, et rivières ou canaux, soit le long de ses côtes, ainsi que les bouées, balises, et amers actuellement existant, et servant à faciliter la navigation dans le Kattegat, le Sund, et les Belts;

2. A prendre, comme par le passé, en très sérieuse considération, dans l'intérêt général de la navigation, l'utilité ou l'opportunité, soit de modifier l'emplacement ou la forme de ces mêmes feux, phares, bouées, balises et amers, soit d'en augmenter le nombre, le tout sans charge d'aucune sorte pour les marines étrangères;

3. A faire, comme par le passé, surveiller le service du pilotage, dont d'emploi dans le Kattegat, le Sund, et les Belts, sera, en tout temps, facultatif pour les capitaines et patrons de navires. Il est entendu que les droits de pilotage seront modérés; que leur taux devra être le même pour les navires Danois et pour les bâtiments étrangers; et que la taxe de pilotage ne pourra être exigée que des seuls navires qui auront volontairement fait usage de pilotes;

4. A permettre, sans restriction aucune, à tous entrepreneurs privés, Danois ou étrangers, d'établir et de faire stationner librement et aux mêmes conditions, quelle qu'en soit la nationalité, dans le Sund et les Belts, des bateaux servant exclusivement à la remorque des navires qui voudront en faire usage;

5. A étendre à toutes les routes ou canaux qui relient actuellement, ou qui viendraient à relier plus tard, la Mer du Nord et l'Elbe à la Mer Baltique, l'exemption des taxes dont jouissent en ce moment, sur quelques unes de ces routes, les marchandises nationales ou étrangères dont la nomenclature suit:

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Asphalte (bitume de Judée ou bitume glutineux).
Assa foetida.

Avelanèdes.

Baies ou graines de genièvre.

Balais et frottoirs (s'ils ne doivent pas être compris dans l'article brosserie »).

Bambou, roseaux ou cannes d'Inde, et autres roseaux bruts non manufacturés.

Beurre.

Blanc de baleine (spermacéti) et huile de spermacéti.

Blés: sarrasin, orge, avoine, maïs, seigle, froment, vesces.
Bois à l'usage des pharmaciens.

Bois de teinture.

Bois de toute sorte.

Bois flotté, bois servant au lieu de liège à ternir les filets de pêcher à flot.

Bol blanc et rouge et terra sigillata.

Borax brut ou raffiné.

Boyaux.

Briques.

Briques égrugées, ou poudre de brique.

Bronze ou airain.

Buisson.

Bulbes ou oignons de fleurs.

Cadmium.

Calamine.

Camphre.

Cantharides.

Carreaux.

Cartes géographiques et maritimes.

Castoréum.

Cendres: potasse, soude et autres sortes de cendres.

Cerceaux de bois.

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