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1857 d'Oldenbourg, Sa Majesté le Roi des Pays-Bays, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, et les Sénats des Villes Libres et Anséatiques de Lubeck, Brême, et Hambourg, s'engagent, de leur côté, à payer à Sa Majesté le Roi de Danemark, qui l'accepte, une somme totale de 30,476,325 rigsdalers, à répartir de la manière suivante :

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Il est bien entendu que les Hautes Parties Contractantes ne seront éventuellement responsables que pour la quotepart mise à la charge de chacune d'elles.

ART. V. Les sommes spécifiées dans l'Article précédent pourront, sous les réserves exprimées dans le § 3 de l'Article VI ci-après, être soldées en vingt ans, par quarante payements semestriels d'égale valeur, qui comprendront le capital et les intérêts décroissans des termes non échus.

ART. VI. Chacune des Hautes Puissances Contractantes s'engage à régler et déterminer avec Sa Majesté le Roi de Danemark, par Convention Séparée et Spéciale:

1. Le mode et le lieu de payement des quarante termes semestriels sus-énoncés pour la quotepart mise à sa charge par l'Article IV;

Le mode et le cours de conversion en argent étranger des monnaies Danoises énoncées dans le même Article;

2.

3. Les conditions et le mode de l'amortissement intégral ou partiel auquel elle se réserve expressément le droit de recourir en tout temps pour l'extinction anticipée de sa quotepart d'indemnité ci-dessus déterminée.

ART. VII. L'exécution des engagements réciproques contenus dans le présent Traité est expressément subordonnée à l'accom

plissement des formalités et règles établies par les lois con- 1857 stitutionnelles de celles des Hautes Puissances Contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

ART. VIII. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Copenhague, avant le 1er Avril, 1857, ou aussitôt que possible après l'expiration de ce terme. En foi de quoi, etc.

Protocole.

Dans le cas où l'exécution des engagements contenus dans les Articles VII et VIII du Traité de ce jour ne pourrait avoir lieu avant le 1er Avril, 1857, il demeure entendu que le Gouvernement Danois conservera le droit de maintenir après cette époque, à titre provisoire, par voie de cautionnement, les taxes qu'il s'est engagé à abolir; mais au fur et à mesure qu'une des Puissances Contractantes aura rempli les susdits engagements, le Gouvernement Danois fera cesser, de son côté, les mesures provisoires de cautionnement, et en ordonnera la décharge à l'égard des navires de cette Puissance ainsi que de leurs cargaisons. Il pourra néanmoins, jusqu'à l'accomplissement définitif, par toutes les Puissances Contractantes, des engagements contenus dans les Articles VII et VIII, exiger des navires affranchis la justification de leur nationalité, sans qu'il puisse en résulter pour ces navires ni retard ni détention.

Pour ce qui concerne l'abaissement des droits de transit, le Gouvernement Danois, vu l'impossibilité pratique de lui appliquer le même régime provisoire qu'aux navires, consent à rendre provisoirement exécutoires sous tous les rapports, à partir du 1er Avril, 1857, les § 5 et 6 de l'Article II du Traité Général.

Il s'entend que cet état intérimaire prendra le caractère définitif dès le moment où le présent Protocole cessera ses effets dans le Sund el les Belts.

1857 DANEMARK ET ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Convention relative à l'abolition des droits du Sund, signée à
Washington le 11 Avril 1857.

ART. I. His Majesty the King of Denmark declares entire freedom of the navigation of the Sound and the Belts in favor of American vessels and their cargoes, from and forever after the day when this convention shall go into effect as hereinafter provided. And it is hereby agreed that American vessels and their cargoes, after that day, shall not be subject to any charges whatever in passing the Sound or the Belts, or to any detention in the said waters, and both governments will concur, if occasion should require it, in taking measures to prevent abuse of the free flag of the United States by the shipping of other nations which shall not have secured the same freedom and exemption from charges enjoyed by that of the United States.

ART. II. His Danish Majesty further engages that the passages of the Sound and Belts shall continue to be lighted and buoyed as heretofore without any charge upon American vessels or their cargoes on passing the Sound and the Belts, and that the present establishments of Danish pilots in these waters shall continue to be maintained by Denmark. His Danish Majesty agrees to make such additions and improvements in regard to the lights, buoys, and pilot establishments in these waters as circumstances and the increasing trade of the Baltic may require. He further engages that no charge shall be made, in consequence of such additions and improvements, on American ships and their cargoes passing through the Sound and the Belts.

It is understood, however, to be optional for the masters of American vessels either to employ, in the said waters, Danish pilots, at reasonable rates fixed by the Danish government, or to navigate their vessels without such assistance.

ART. III. In consideration of the foregoing agreements and stipulation on the part of Denmark, whereby the free and unincumbered navigation of American vessels through the Sound and the Belts is forever secured, the United States agree to pay to the government of Denmark, once for all, the sum of seven hundred and seventeen thousand eight hundred and twenty-nine rix dollars, or its equivalent, three hundred and ninety-three thousand and eleven dollars in United States

currency, at London, on the day when the said convention 1857 shall go into full effect, as herein afterwards provided.

ART. IV. It is further agreed that any other or further privilege, rights, or advantages which may have been, or may be, granted by Denmark to the commerce and navigation of any other nation at the Sound and Belts, or on her coasts and in her harbors, with reference to the transit by land through Danish territory of merchandise belonging to the citizens or subjects of such nation, shall also be fully extended to, and enjoyed by, the citizens of the United States, and by their vessels and property in that quarter.

ART. V. The general convention of friendship, commerce, and navigation, concluded between the United States and his Majesty the King of Denmark, on the twenty-sixth of April, 1826, and which was abrogated on the fifteenth of April, 1856, and the provisions contained in each and all of its articles, the fifth article alone excepted, shall, after the ratification of this present convention, again become binding upon the United States and Denmark; it being, however, understood, that a year's notice shall suffice for the abrogation of the stipulations of the said convention hereby renewed.

ART. VI. The present convention shall take effect as soon as the laws to carry it into operation shall be passed by the governments of the contracting parties, and the sum stipulated to be paid by the United States shall be received by, or tendered to, Denmark; and for the fulfilment of these purposes, a period not exceeding twelve months from the signing of this convention shall be allowed.

But if, in the interval, an earlier day shall be fixed upon and carried into effect for a free navigation through the Sound and Belts in favor of any other power or powers, the same shall simultaneously be extended to the vessels of the United States and their cargoes, in anticipation of the payment of the sum stipulated in Article III; it being understood, however, that in that event the government of the United States shall also pay to that of Denmark four per cent interest on the said sum, from the day the said immunity shall have gone into operation until the principal shall have been paid as aforesaid.

ART. VII. The present convention shall be duly ratified, and the exchange of ratifications shall take place in Washington within ten months from the date hereof, or sooner if practicable. In faith whereof, etc.

1857 AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,

RUSSIE, TURQUIE.

Acte définitif établissant la nouvelle frontière entre la Russie et la Turquie en Bessarabie, signé à Kichineff le 11 Avril 1857.

ART. I. La ligne de démarcation qui séparera désormais en Bessarabie, depuis la mer Noire jusqu'au Pruth les États de Sa Majesté L'Empereur de toutes les Russies et ceux de Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, est marquée sur le terrain: 1o Dans les parties sèches par une série de cônes tronqués en terre surmontés chacun d'une pierre numérotée et reliés entre eux par un fossé;

20 Dans les parties où cette ligne suit des cours d'eau, elle est marquée par leur thalweg même.

ART. II. Ladite ligne de démarcation est rapportée sur une carte topographique et spéciale à l'échelle de 1/21000, et elle est décrite avec tous ses détails dans un cahier de spécification.

Il a été également dressé une carte générale à l'échelle de 1/210,000 de tout le territoire cédé. Cette dernière carte est accompagnée d'un tableau statistique communiqué par les autorités locales et contenant l'état des villes, bourgs, etc. avec indication de la quantité de terrain et de population.

ART. III. La ligne de démarcation part de la mer Noire et de la marque de bornage no 1, qui se trouve à 2,934 mètres (1,375 sagènes) au N. E. d'un cône en terre élevé au sommet de l'angle formé par la berge de la mer et celle Est du lac Bournas. De la marque no 1 à celle no 16, la direction de la frontière est Nord, avec une légère brisure à la marque no 8.

De la marque no 16 à celle no 40, la direction générale de la frontière est Ouest avec des brisures aux nos 17, 21 et 38; sur cette étendue la frontière traverse les ruisseaux Atkalya et Adjidéré. Au nord de cette partie de la frontière, et du côté de la Russie, sont les villages de Bazi, de Ryanowka supérieure, de Kebabtchi et de Diviziou; au Sud, et du côté de la Moldavie, sont les villages de Baziryanowka inférieure et le bourg de Touzly.

De la marque no 40 à celle no 46, la direction de la ligne est N. O. avec une légère brisure au no 45.

De la marque no 46 à celle no 59, la direction est O. S. O. avec une légère brisure au no 55; sur cette étendue la frontière traverse le ruisseau de Sary-Yary.

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