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et eaux-de-vie ci-dessus spécifiés, aucune surtaxe de douane 1857 ou de navigation, ou autre charge quelconque, à quelque titre que ce soit.

Il est entendu que rien, dans cet article, ne s'opposera au rétablissement du droit de tonnage par le gouvernement hawaïen, el sur l'ensemble de sa navigation nationale et étrangère.

ART. XI. Les navires français arrivant dans les ports des îles Sandwich ou en sortant, et les navires hawaïens, à leur entrée dans les ports de France, ou à leur sortie desdits ports, ne seront assujettis ni à d'autres ni à de plus forts droits de tonnage, de phare, d'ancrage, de port, de quai, de pilotage, de quarantaine ou autres, sous quelque dénomination que ce soit, affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront assujettis les navires de la nation la plus favorisée.

ART. XII. Les bâtiments français aux îles Sandwich, et les bâtiments hawaïens en France, pourront décharger une partie de leur cargaison dans le port de prime à bord, et se rendre ensuite, avec le reste de cette cargaison, dans d'autres ports du même État, soit pour y achever de débarquer leur chargement d'arrivée, soit pour y compléter leur chargement de retour, en ne payant, dans chaque port, d'autres ou 'de plus forts droits que ceux que payent les bâtiments nationaux dans des circonstances semblables.

ART. XIII. Lorsque, par suite de relâche forcée ou d'avarie constatée, les navires de l'une des deux puissances contractantes entreront dans les ports de l'autre ou toucheront sur les côtes, il ne seront assujettis à aucun droit de navigation, sous quelque dénomination que ces droits soient respectivement établis, sauf les droits de pilotage et autres, représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces navires n'effectuent aucune opération de commerce, soit en chargeant, soit en déchargeant des marchandises. Il leur sera permis de déposer à terre les marchandises composant leur chargement, pour empêcher qu'elles ne dépérissent, et il ne sera exigé d'eux d'autres droits que ceux relatifs aux loyers des magasins et chantiers publics qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et pour réparer les avaries du bâtiment.

ART. XIV. Seront considérés comme français les bâtiments construits en France, ou nationalisés, conformément aux lois de ce pays, pourvu d'ailleurs que les capitaines et les trois quarts de l'équipage soient français. Le ou les propriétaires

VIII.

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1857 dudit navire ne seront tenus de justifier de la même nationalité que dans les proportions fixées par la loi française.

De même, devront être considérés comme hawaïens tous les bâtiments construits sur le territoire des îles Sandwich, ou nationalisés conformément aux lois hawaïennes, pourvu toutefois que les capitaines et les trois quarts de l'équipage soient hawaïens. Le ou les propriétaires dudit navire ne seront tenus de justifier de la même nationalité que dans les proportions fixées par la loi hawaïenne.

Il est convenu d'ailleurs, que tout navire français ou hawaïen, pour jouir, aux conditions ci-dessus, du privilège de sa nationalité, devra être muni d'un passe-port, congé ou registre, dont la forme sera réciproquement communiquée, et qui, certifié par l'autorité compétente pour le délivrer, constatera:

1. D'abord le nom, la profession et la résidence en France, ou aux îles Sandwich, du propriétaire, en exprimant qu'il est unique, ou des propriétaires, en indiquant leur nombre et dans quelle proportion chacun d'eux possède.

2. Le nom, la dimension, la capacité, et enfin toutes les particularités du navire qui peuvent le faire reconnaître aussi bien qu'établir sa nationalité.

En cas de doute sur cette nationalité, sur celle du propriétaire, du capitaine et de l'équipage, les consuls ou les agents consulaires de celui des deux pays pour lequel le navire sera destiné, auront le droit d'en demander les preuves authentiques, avant de viser les papiers du bord, le tout sans frais pour le navire.

Si l'expérience venait à démontrer que les intérêts de la navigation de l'une ou de l'autre des deux Parties contractantes souffrent de la teneur du présent article, elles se réservent d'y apporter d'un commun accord les modifications qui leur paraîtraient convenables.

ART. XV. Les bâtiments de guerre, les bateaux à vapeur de l'État, les paquebots affectés à un service postal, et les navires baleiniers français auront un libre accès dans les ports hawaïens de Hanalei, Honolulu, Lahaina, Hilo, Kavaïhae, Kealakekua, Koloa; ils pourront y séjourner, s'y réparer et y faire rafraîchir leurs équipages; ils pourront aussi aller d'un port à l'autre des îles Sandwich pour s'y procurer des vivres frais.

Dans tous les ports énoncés dans le présent article, comme dans tous ceux qui pourront être ouverts par la suite aux navires étrangers, les bâtiments de guerre, bateaux à vapeur, paquebots-poste et navires baleiniers seront soumis aux mêmes règles qui sont ou seront imposées, et jouiront, à tous égards, des mêmes droits, privilèges et immunités qui sont ou seront

accordés aux mêmes navires et bâtiments baleiniers hawaïens 1857 ou à ceux de la nation la plus favorisée.

ART. XVI. Il pourra être établi des consuls et vice-consuls de chacun des deux pays dans l'autre pour la protection du commerce; mais ces agents n'entreront en fonctions qu'après avoir obtenu l'exequatur du gouvernement territorial. Celuici conservera d'ailleurs le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune, dans leurs pays, à toutes les nations.

ART. XVII. Les consuls et vice-consuls respectifs, ainsi que les élèves consuls, chanceliers ou secrétaires, attachés à leur mission, jouiront, dans les deux pays, des privilèges généralement attribués à leurs charges, tels que l'exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins, toutefois, qu'ils ne soient sujets du pays, ou qu'ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu'il ne fassent le commerce; pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront, en outre, de tous les autres privilèges, exemptions et immunités qui pourront être accordés, dans leur résidence, aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

Les consuls et vice-consuls, non plus que les élèves, chanceliers et secrétaires, étrangers à tout acte de commerce, et exclusivement limités à l'accomplissement de leurs devoirs publics, ne pourront être soumis à comparaître comme témoins devant les tribunaux. Quand la justice du pays aura besoin de prendre quelque déclaration juridique de leur part, elle devra la leur demander par écrit, ou se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix.

En cas de décès, d'empêchement ou d'absence des consuls ou vice-consuls, leurs chanceliers ou secrétaires seront, de plein droit, admis à gérer, par intérim, les affaires de l'établissement consulaire, sans empêchement ni obstacle de la part des autorités locales, qui leur donneront, au contraire, dans ce cas, toute aide et assistance, et les feront jouir, pendant la durée de leur gestion intérimaire, de tous les droits, privilèges et immunités stipulés dans la présente Convention en faveur des consuls et vice-consuls.

Pour l'exécution du paragraphe qui précède, il est convenu que les chefs des postes consulaires devront, à leur arrivée dans le pays de leur résidence, envoyer au Gouvernement

1857 une liste nominative des personnes attachées à leur mission; et, si quelque changement s'opérait ultérieurement dans le personnel, ils en donneront également avis.

ART. XVIII. Les archives, et en général tous les papiers des chancelleries des consulats respectifs seront inviolables, et sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.

ART. XIX. Les consuls respectifs seront libres d'établir des agents consulaires ou vice-consuls dans les différentes villes, ports et lieux de leur arrondissement consulaire où le bien du service qui leur est confié l'exigera, sauf, bien entendu, l'approbation et l'exequatur du gouvernement territorial. Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les sujets des deux pays comme parmi les étrangers, et seront munis d'un brevet délivré par le consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront être placés.

Ils jouiront, d'ailleurs, des mêmes privilèges et immunités stipulés par l'article 17 de la présente Convention, sauf les exceptions mentionnées dans le premier paragraphe dudit article.

ART. XX. Les consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux, morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires: 1o apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux qui auront été apposés par le consul, et dès lors, ces doubles scellés ne seront levés que de concert; 2o dresser aussi, en présence de l'autorité compétente du pays, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession; 3o faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des effets mobiliers en dépendant; enfin administrer et liquider personnellement ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations.

Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort du défunt dans une des gazettes qui se publieront dans l'étendue de leur arrondissement, et ils ne pourront faire la délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers légitimes, ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date du décès, sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la succession.

ART. XXI. En tout ce qui concerne la police des ports, 1857 le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les sujets des deux pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire. Cependant les consuls respectifs seront exclusivement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les crimes, délits, contraventions et autres sujets de difficultés relatifs audit ordre intérieur qui surviendraient entre les hommes, le capitaine et les officiers de l'équipage, pourvu que les parties contendantes soient exclusivement des sujets français ou des sujets hawaïens, et les autorités locales ne pourront y intervenir autrement qu'avec l'approbation et le consentement du consul, ou dans le cas où la paix et la tranquillité publiques seraient troublées ou compromises.

ART. XXII. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots et toutes les autres personnes faisant régulièrement partie des équipages des bâtiments de leur nation respective, à un autre titre que celui de passager, qui auraient déserté desdits bâtiments. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou si le navire était parti, par copie desdites pièces, dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si, pourtant, cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Il est, en outre, formellement convenu que toute autre concession ou facilité tendant à réprimer la désertion, que l'une des deux Parties contractantes aurait accordée ou accorderait par la suite à un autre État, sera considérée comme également acquise, de plein droit, à l'autre Partie contractante, de la même manière que si cette concession ou facilité avait été expressément stipulée dans le présent Traité.

ART. XXIII. Toutes les fois que les armateurs, les chargeurs, les assureurs ou leurs agents respectifs, soit dans le

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