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2. En outre, s'il y a un ou plusieurs transports maritimes, l'Administration du pays d'origine doit, à chacun des Offices dont les services participent au transport maritime, un droit dont le taux est fixé, par colis, savoir:

A 25 centimes, pour tout parcours n'excédant pas 500 milles marins; A 50 centimes, pour tout parcours supérieur à 500 milles marins, mais n'excédant pas 1000 milles marins;

A 1 franc, pour tout parcours supérieur à 1000 milles marins, mais n'excédant pas 3000 milles marins;

A 2 francs, pour tout parcours supérieur à 3000 milles marins, mais n'excédant pas 6000 milles marins;

A 3 francs, pour tout parcours supérieur à 6000 milles marins. Ces parcours sont calculés, le cas échéant, d'après la distance moyenne entre les ports respectifs des deux pays correspondants.

Article 4.

L'affranchissement des colis postaux est obligatoire.

Article 5.

1. La taxe des colis postaux se compose d'un droit comprenant, pour chaque colis, autant de fois 50 centimes, ou l'équivalent dans la monnaie respective de chaque pays, qu'il y a d'Offices participant au transport territorial, avec addition, s'il y a lieu, du droit maritime prévu par le paragraphe 2 de l'article 3 précédent. Les équivalents sont fixés par le Règlement d'exécution.

2. Comme mesure de transition, chacun des pays contractants a la faculté d'appliquer aux colis postaux provenant ou à destination de ses bureaux une surtaxe de 25 centimes par colis.

Exceptionnellement, cette surtaxe est élevée à 50 centimes, pour la Grande-Bretagne et l'Irlande, à 75 centimes, pour l'Inde britannique et pour la Perse, et à 1 franc, pour la Suède.

3. Le transport entre la France continentale d'une part, l'Algérie et la Corse de l'autre, entre l'Italie continentale et les îles de Sicile et de Sardaigne, donne également lieu à une surtaxe de 25 centimes par colis.

Article 6.

L'Office expéditeur bonifie pour chaque colis:

a) A l'Office destinataire, 50 centimes, avec addition, s'il y a lieu, des surtaxes prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 5;

b) Eventuellement, à chaque Office intermédiaire, les droits fixés par l'article 3.

Article 7.

Il est loisible au pays de destination de percevoir du destinataire, pour le factage et pour l'accomplissement des formalités en douane, un droit dont le montant total ne peut pas excéder 25 centimes par colis.

Article 8.

Les colis auxquels s'applique la présente Convention ne peuvent être frappés d'aucun droit postal autre que ceux prévus par les articles 3, 5 et 7 précédents et par l'article 9 ci-après.

Article 9.

La réexpédition d'un pays sur un autre des colis postaux, par suite de changement de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux tombés en rebut, donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par l'article 5, à la charge des destinataires ou le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du remboursement des droits de douane acquittés.

Article 10.

Il est interdit d'expédier par la voie de la poste des colis contenant soit des lettres ou des notes ayant le caractère de correspondance, soit des objets dont l'admission n'est pas autorisée par les lois ou règlements de douane ou autres.

Article 11.

1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un colis postal a été perdu ou avarié, l'expéditeur et, à défaut ou sur la demande de celui-ci, le destinataire, a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la perte ou de l'avarie, sans toutefois que cette indemnité puisse dépasser 15 francs.

2. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette Administration le recours contre l'Administration responsable, c'est-à-dire contre l'Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte ou l'avarie a eu lieu. 3. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration qui, ayant reçu le colis sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'Administration suivante.

Le payement de l'indemnité par l'Office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'Office responsable est tenu de rembourser sans retard, à l'Office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

5. Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an à partir du dépôt du colis à la poste; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.

6. Si la perte ou l'avarie a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange de deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux Administrations en cause supportent le dommage par moitié.

7. Les Administrations cessent d'être responsables des colis postaux dont les ayants droit ont pris livraison.

Article 12.

La législation intérieure de chacun des pays contractants demeure ap

plicable en tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans la présente Convention.

Article 13.

Les stipulations de la présente Convention ne portent pas restriction au droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des conventions spéciales, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue de l'amélioration du service des colis postaux.

Article 14.

1. Les pays de l'Union postale universelle qui n'ont point pris part à la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par l'article 18 de la Convention du 1er juin 1878 *), en ce qui concerne les adhésions à l'Union postale universelle.

2. Toutefois, si le pays qui désire adhérer à la présente Convention réclame la faculté de percevoir une surtaxe supérieure à 25 centimes par colis, le Gouvernement de la Confédération suisse soumet la demande d'adhésion à tous les pays contractants. Cette demande est considérée comme admise si, dans un délai de quatre mois, aucune objection n'a été présentée.

Article 15.

Les Administrations des postes des pays contractants désignent les bureaux ou localités qu'elles admettent à l'échange international des colis postaux; elles règlent le mode de transmission de ces colis et arrêtent toutes les antres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention.

Article 16.

La présente Convention est soumise aux conditions de revision déterminées par l'article 19 de la Convention de l'Union postale universelle, du 1er juin 1878. Article 17.

1. Toute Administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant le service des colis postaux. 2. Pour devenir définitives, ces propositions doivent réunir, savoir: a) L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17 et 18 de la présente Convention;

b) Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la présente Convention autres que celles des articles précités; c) La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions de la présente Convention.

3. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indiquée au dernier alinéa de l'article 20 de la Convention de l'Union postale universelle du 1er juin 1878.

*) V. N. R. G. 2e Série, III. 699.

1.

Article 18.

La présente Convention sera mise à exécution le 1° octobre 1881. 2. Elle sera ratifiée aussitôt que faire se pourra, et au plus tard le 1er juillet 1881, et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé; mais chaque partie contractante aura le droit de se retirer de cette Convention moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse.

3. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers pays contractants ou entre leurs Administrations, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes de la présente Convention, et sans préjudice des droits réservés par les articles 12 et 13 précédents.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention à Paris, le trois novembre mil huit cent quatre-vingt.

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Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue à la date de ce jour, relativement à l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

aura

I. Tout pays où la poste ne se charge pas actuellement du transport des petits colis et qui adhère à la Convention susmentionnée, la faculté d'en faire exécuter les clauses par les entreprises de chemins de fer et de navigation. Il pourra Il pourra en même temps limiter ce service aux colis provenant ou à destination de localités desservies par ces entreprises.

L'Administration postale de ce pays devra s'entendre avec les entreprises de chemins de fer et de navigation pour assurer la complète exécu

tion, par ces dernières, de toutes les clauses de la Convention ci-dessus, spécialement pour organiser le service d'échange à la frontière.

Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec les Administrations postales des autres pays contractants et avec le Bureau international.

II. Les représentants de la Grande-Bretagne et d'Irlande, de l'Inde britannique, des Pays-Bas et de la Perse ayant déclaré n'être pas actuellement en mesure de signer la Convention, il leur est accordé, pour procéder à cette formalité, un délai qui expirera le 1er juillet 1881. Le protocole est, à cet effet, laissé ouvert.

D'autre part, le délai pour la mise à exécution de la Convention est prolongé, en faveur de ces quatre pays, jusqu'au 1er avril 1882, au plus tard.

III. Dans le cas où l'un ou l'autre des Gouvernements dont les représentants ont signé ou signeront la Convention ne croirait pas devoir la ratifier, cette Convention n'en sera pas moins définitive et obligatoire pour toutes les autres parties contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont dressé le présent Protocole final, qui aura la même force et la même valeur que si les dispositions qu'il contient étaient insérées dans la Convention elle-même; et ils l'ont signé sur un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement français et dont une copie sera remise à chaque partie. Paris, le trois novembre mil huit cent quatre-vingt.

(Suivent les signatures.)

RÈGLEMENT

de Détail et d'ordre pour l'exécution de la Convention du 3 novembre 1880.

Les soussignés vu l'article 15 de la Convention du 3 novembre 1880 concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, ont au nom de leurs Administrations respectives, arrêté d'un commun accord les mesures suivantes, pour assurer l'exécution de ladite Convention.

1.

I.

Les Administrations postales des pays contractants qui entretiennent des services maritimes réguliers désignent aux Offices des autres pays contractants ceux de ces services qui peuvent être affectés au transport des colis postaux, en indiquant les distances.

2. Les Administrations des pays contractants se notifient mutuellement au moyen de tableaux conformes au modèle A ci-annexé, savoir:

La nomenclature des pays par rapport auxquels elles peuvent respectivement servir d'intermédiaires pour le transport des colis postaux; b. Les voies ouvertes à l'acheminement desdits colis, à partir de l'entrée sur leurs territoires ou dans leurs services;

c. Le total des frais qui doivent leur être bonifiés de ce chef, pour chaque destination, par l'Office qui leur livre les colis.

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