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deux pays, les soussignés ont arrêté les dispositions suivantes, qui seront établies en deux expéditions, écrites chacune en français et en arabe et soumises, comme l'accord ci-dessus visé, à la ratification des Ministres des Affaires étrangères de la France et du Maroc.

I.

Le Makhzen maintient sa faculté d'établir:

10 Des droits de sortie;

20 Des droits de transit.

D'autre part, le Gouvernement français a déclaré son intention d'appliquer ou de maintenir, conformément à la législation en vigueur, les droits de statistique et de taxe sanitaire.

Les droits seront établis suivant les tarifs annexés au présent acte, auxquels les deux Gouvernements déclarent ne pas faire objection et qu'ils s'interdisent de modifier sans un accord préalable.

II.

Indépendamment des droits indiqués à l'article précédent, il peut être perçu des droits de place sur les marchés mixtes.

Les droits de place ont été fixés par les signataires du présent acte, conformément au tableau ci-annexé.

A la fin de chaque marché, les droits réalisés seront partagés par moitié entre les agents des deux Gouvernements.

Les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter dans l'avenir aux tarifs de ces marchés mixtes seront faites d'un commun accord entre les autorités locales voisines, qui informeront leurs Gouvernements respectifs.

Dans les marchés autres que les marchés mixtes mentionnés à l'article 3 de l'accord susindiqué, chaque Gouvernement aura la faculté d'établir les droits qu'il jugera convenables, sans toutefois que ces droits puissent dépasser ceux adoptés d'un commun accord pour les marchés mixtes du Tell.

III.

Les marchés algériens mentionnés à l'article 2 de l'accord du 20 avril 1902 dépendront exclusivement des autorités françaises. Toutefois le Gouvernement marocain pourra y placer un agent pour éviter la contrebande. Lorsque des Marocains arriveront sur un marché algérien avec des marchandises pour lesquelles ils n'auront pas payé les droits, l'agent français les contraindra à lui verser ces droits, dont il fera lui-même la remise à l'agent marocain. L'agent marocain sera, en outre, chargé d'étudier le mouvement commercial et la marche des caravanes. Il devra être indigène. Les marchés marocains prévus également à l'article 2 de l'accord précité dépendront exclusivement du Gouvernement chérifien. Mais le Gouvernement français pourra y installer un de ses agents, pour les mêmes raisons que ci-dessus. Cet agent devra être indigène.

IV.

Les marchés mixtes seront ouverts aux négociants des deux pays qui y opèreront leurs transactions sur le pied d'égalité. Les deux Gouverne

ments auront conjointement, sur le marché, un agent qui procédera au recouvrement des droits spécifiés aux articles 1 et 2.

Les perceptions pour le compte des deux Gouvernements seront faites dans un bureau de perception unique, par les soins des deux agents qui les constateront sur un registre spécial et en donneront quittance sous leur double signature.

Les sommes réalisées seront partagées à la fin de chaque marché et chacun des deux agents recevra la part revenant à son Gouvernement; ils se donneront mutuellement quittance.

V.

Le recouvrement des droits s'effectuera dans tous les bureaux de perception prévus à l'article 4 de l'accord du 20 avril 1902, d'après le tarif uniforme ci-annexé.

Dans les bureaux de perception mixtes, les droits seront recouvrés dans les mêmes conditions que dans les marchés mixtes mentionnés à l'article 4.

Les agents des deux Gouvernements seront responsables des sommes réalisées, dont le partage sera effectué à la fin de chaque mois.

VI.

Les commissaires institués par le protocole signé à Paris en 1901 (correspondant à l'année 1319 de l'hégire), ou leurs délégués, exercent le contrôle de toutes les opérations dont les agents de recouvrement des deux pays sont chargés sur les marchés et dans les postes de perception.

Ces commissaires s'entendent en outre avec les autorités dont ils relèvent sur les mesures propres à assurer la sécurité et à faciliter la marche des caravanes qui relieront les marchés situés de part et d'autre.

VII.

Les droits à percevoir sur les marchés ou dans les bureaux de perception mixtes seront payés en monnaie française ou hassanienne.

Le cours du change de ces deux monnaies sera indiqué au commencement de chaque période trimestrielle, d'après une entente entre le Ministre de France et le représentant de Sa Majesté chérifienne à Tanger.

Le Gouvernement français et le Makhzen, avisés du cours ainsi arrêté, devront assurer son application par les agents chargés de la perception des droits.

VIII.

Les droits mentionnés à l'article 5, dans l'accord du 20 avril, et dont le Gouvernement français s'est déclaré disposé à tenir compte au Gouvernement marocain, seront évalués au bout de la première année, qui commencera le jour où l'accord aura été approuvé. Ils seront, aussitôt après, versés au Makhzen. Ces droits seront ensuite l'objet d'évaluations annuelles.

IX.

Les postes de garde mentionnés à l'article 7 de l'accord précité pourront, suivant les circonstances, être augmentés par chacun des deux Gouvernements.

Ces postes devront exercer une surveillance vigilante et ne laisser passer que les marchandises dont les détenteurs sont munis de récépissés attestant qu'ils ont acquitté les droits. Ils devront agir de concert au mieux des intérêts des deux Gouvernements.

X.

Les deux Gouvernements pourront, d'un commun accord, apporter aux stipulations ci-dessus les modifications qu'ils jugeront utiles.

Fait à Alger, le 7 mai 1902, correspondant au 27 moharem de l'année 1320 de l'hégire.

Suivent les signatures:

Peyerimhof.
Mohammed El Guebbas.

A cet acte a été ajoutée, par accord subséquent, la mention suivante: Le Gouvernement marocain, après avoir examiné le présent accord, l'a trouvé conforme aux nécessités du voisinage. Comme l'établissement des douanes prévues au protocole de Paris pour la perception des droits de douane est impossible dans les circonstances présentes, on a décidé de l'ajourner jusqu'au moment où il sera possible et de se borner actuellement à percevoir les droits de marché et de passage dans les postes à ce destinés, ainsi qu'il résulte des articles du présent accord. Sous cette réserve, ratification a été donnée, le 16 décembre 1902.“

14.

ARGENTINE, BOLIVIE, COLOMBIE, COSTA RICA, CHILI, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, EQUATEUR, SALVADOR, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, GUATEMALA, HAÏTI, HONDURAS, MEXIQUE, NICARAGUA, PARAGUAY, PÉROU, URUGUAY.

Convention concernant la création d'une Union pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques; signée à Mexique, le 27 janvier 1902.*)

Treaty Series. No. 491.

Their Excellencies the Presidents of the Argentine Republic, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chili, the Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, the United States of America, Guatemala, Haiti, Honduras, the Mexican United States, Nicaragua, Paraguay, Peru and Uruguay,

Desiring that their respective countries should be represented at the Second International American Conference, sent thereto duly authorized to approve the recommendations, resolutions, conventions and treaties that they might deem convenient for the interests of America, the following Delegates:

For the Argentine Republic. His Excellency Antonio Bermejo, His Excellency Martin García Mérou, His Excellency Lorenzo Anadón. For Bolivia. His Excellency Fernando E. Guachalla.

For Colombia. His Excellency Carlos Martínez Silva, His Excellency General Rafael Reyes.

For Costa Rica. His Excellency Joaquín Bernardo Calvo.

For Chili. His Excellency Alberto Blest Gana, His Excellency Emilio Bello Codecido, His Excellency Joaquín Walker Martínez, His Excellency Augusto Matte.

For the Dominican Republic. His Excellency Federico Henríquez y Carvajal, His Excellency Luis Felipe Carbo, His Excellency Quintín Gutiérrez.

For Ecuador. His Excellency Luis Felipe Carbo.

For El Salvador. His Excellency Francisco A. Reyes, His Excellency Baltasar Estupinian.

For the United States of America. His Excellency Henry G. Davis, His Excellency William I. Buchanan, His Excellency Charles M. Pepper, His Excellency Volney W. Foster, His Excellency John Barrett.

*) Ratifiée de la part de Guatemala, Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua et des Etats-Unis d'Amérique, du 25 avril 1902 au 31 mars 1908.

For Guatemala. His Excellency Antonio Lazo Arriaga, His Excellency Colonel Francisco Orla.

For Haiti. His Excellency J. N. Léger.

For Honduras. His Excellency José Leonard, His Excellency Fausto Dávila.

For Mexico. His Excellency Genaro Raigosa, His Excellency Joaquin D. Casasus, His Excellency José López-Portillo y Rojas, His Excellency Emilio Pardo, Jr., His Excellency Pablo Macedo, His Excellency Alfredo Chavero, His Excellency Francisco L. de la Barra, His Excellency Manuel Sánchez Marmol, His Excellency Rosendo Pineda.

For Nicaragua. His Excellency Luis F. Corea, His Excellency Fausto Dávila.

For Paraguay. His Excellency Cecilio Baez.

For Peru. His Excellency Isaac Alzamora, His Excellency Alberto Elmore, His Excellency Manuel Alvarez Calderon.

For Uruguay. His Excellency Juan Cuestas;

Who, after having communicated to each other their respective full powers and found them to be in due and proper form, excepting those presented by the representatives of Their Excellencies the Presidents of the United States of America, Nicaragua and Paraguay, who act „ad referendum," have agreed to celebrate a Convention on literary and artistic copyrights, in the following terms:

Art. 1st. The signatory States constitute themselves into a Union for the purpose of recognizing and protecting the rights of literary and artistic property, in conformity with the stipulations of the present Convention.

Art. 2nd. Under the term „Literary and Artistic works," are comprised books, manuscripts, pamphlets of all kinds, no matter on what subject they may treat of and what may be the number of their pages; dramatic or melodramatic works; choral music and musical compositions, with or without words, designs, drawings, paintings, sculpture, engravings, photographic works; astronomical and geographical globes; plans, sketches and plastic works relating to geography or geology, topography or architecture, or any other science; and finally, every production in the literary and artistic field, which may be published by any method of impression or reproduction.

Art. 3rd. The copyright to literary or artistic work, consists in the exclusive right to dispose of the same, to publish, sell and translate the same, or to authorize its translation, and to reproduce the same in any manner, either entirely or partially.

The authors belonging to one of the signatory countries, or their assigns, shall enjoy in the other signatory countries, and for the time stipulated in art. 5th, the exclusive right to translate their works, or to authorize their translation.

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