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M. de Villa Urrutia to Sir Edward Grey.

Señor Ministro,

Embajada de España en Londres, 16 de Mayo de 1907.

Animado del deseo de contribuir por todos los medios posibles á la conservación de la paz, y convencido de que el mantenimiento del statu quo territorial y de los derechos de España y de la Gran Bretaña en el Mediterráneo y en la parte del Atlántico que baña las costas de Europa y de Africa debe servir eficazmente para alcanzar ese fin, siendo al mismo tiempo beneficioso para ambas naciones, unidas además por los lazos de secular amistad y por la comunidad de intereses;

El Gobierno de Su Majestad Católica desea poner en conocimiento del Gobierno de Su Majestad Británica la declaración cuyo tenor sigue, con la firme esperanza de que contribuirá, no solamente á afianzar la buena inteligencia que tan felizmente existe entre ambos Gobiernos, sino también á servir la causa de la paz:

La política general del Gobierno de Su Majestad Católica en las regiones arriba indicadas tiene por objeto el mantenimiento del statu quo territorial, y, conforme á tal política, dicho Gobierno está firmemente resuelto á conservar intactos los derechos de la Corona Española sobre sus posesiones insulares y maritimas situadas en las referidas regiones.

en

En el caso de que nuevas circunstancias, según la opinión del Gobierno de Su Majestad Católica, pudiesen modificar o contribuir á modificar el statu quo territorial actual, dicho Gobierno entrará comunicación con el Gobierno de Su Majestad Británica, á fin de poner á ambos Gobiernos en condiciones de concertarse, si lo juzgan oportuno, respecto á las medidas que hubieran de tomarse en común.

Aprovecho, &c.

(Firmado) W. de Villa Urrutia.

(Translation)

M. le Ministre,

Spanish Embassy, May 16, 1907.

Animated by the desire to contribute in every way to the maintenance of peace, and convinced that the preservation of the territorial status quo and of the rights of Spain and Great Britain in the Mediterranean and in the part of the Atlantic which washes the shores of Europe and Africa must materially contribute to the attainment of this object, being at the same time to the advantage of the two nations bound to each other by ties of ancient friendship and by community of interests;

The Government of His Catholic Majesty desire to lay before that of His Britannic Majesty the following declaration, in the confident hope that it will contribute, not only to strengthen the good understanding so happily existing between the two Governments, but also to promote the cause of peace:

The general policy of the Government of His Catholic Majesty in the regions above defined has for its object the maintenance of the territorial status quo, and in pursuance of this policy the said Government is firmly resolved to preserve intact the rights of the Spanish Crown over its insular and maritime possessions in those regions.

Should new circumstances arise which, in the opinion of the Government of His Catholic Majesty, might alter, or tend to alter, the existing territorial status quo, the said Government will communicate with the Government of His Britannic Majesty in order to afford them an opportunity to concert, if desired, with regard to the course of action to be adopted in common. I avail, &c.

(Signed) W. de Villa Urrutia.

2.

FRANCE, JAPON.

Arrangement en vue d'assurer l'indépendance de la Chine, suivi d'une Déclaration concernant l'Indo-Chine française; signé à Paris, le 10 juin 1907.

Journal officiel 1907. No. 67.

Arrangement.

Le Gouvernement de la République française et le gouvernement de S. M. l'empereur du Japon, animés du désir de fortifier les relations d'amitié qui existent entre eux et d'en écarter pour l'avenir toute cause de malentendu, ont décidé de conclure l'arrangement suivant:

Les gouvernements de la France et du Japon d'accord pour respecter l'indépendance et l'intégrité de la Chine, ainsi que le principe de l'égalité de traitement dans ce pays pour le commerce et les ressortissants de toutes les nations et ayant un intérêt spécial à voir l'ordre et un état de choses pacifique, garantis notamment dans les régions de l'empire chinois voisines des territoires où ils ont des droits de souveraineté, de protection ou d'occupation, s'engagent à s'appuyer mutuellement pour assurer la paix et la sécurité dans ces régions, en vue du maintien de la situation respective et des droits territoriaux des deux parties contractantes sur le continent asiatique.

En foi de quoi, les soussignés: S. Exc. M. Stéphen Pichon, sénateur, ministre des affaires étrangères, et S. Exc. M. Kurino, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'empereur du Japon près le Président

de la République française, autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé cet arrangement et y ont apposé leurs cachets.

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Les deux gouvernements de la France et du Japon se réservant d'engager des pourparlers en vue de la conclusion d'une convention de commerce en ce qui concerne les relations entre le Japon et l'Indo-Chine française, conviennent de ce qui suit:

Le traitement de la nation la plus favorisée sera accordé aux fonetionnaires et sujets du Japon dans l'Indo-Chine française pour tout ce qui concerne leurs personnes et la protection de leurs biens et ce même traitement sera appliqué aux sujets et protégés de l'Indo-Chine française dans l'empire du Japon et cela jusqu'à l'expiration du traité de commerce et de navigation signé entre la France et le Japon le 4 août 1896.

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Arrangement en vue d'assurer l'ascendant du Japon dans les affaires de Corée; signé le 24 juillet 1907.

The Government of Japan and the Government of Corea, desiring to attain the speedy development of the strength and resources of Corea and to promote the welfare of her people, have with that object in view agreed upon the following stipulations.

Article 1.

The Government of Corea shall act under the guidance of the ResidentGeneral in respect to reforms in administration.

Article 2.

The Government of Corea engage not to enact any laws, ordinances or regulations nor to take any important mesures of administration without the previous assent of the Resident-General.

Article 3.

The judicial affairs in Corea shall be set apart from the affairs of ordinary administration.

Article 4.

The appointment and dismission of all high officials in Corea shall be made upon the concurrence of the Resident-General.

Article 5.

The Government of Corea shall appoint as Corean officials the Japanese subjects recommended by the Resident-General.

Article 6.

The Government of Corea shall not engage any foreigner without the concurrence of the Resident-General.

Article 7.

Article 1 of the protocol between Japan and Corea signed on the 22nd of August, 1905,*) shall hereafter cease to be binding.

In witness whereof the Undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement and have affixed thereto their seals.

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Convention en vue de consolider les rapports de paix et de bon voisinage; signée à St.-Pétersbourg, le 17/30 juillet 1907.

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur du Japon et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, désireux de consolider les rapports de paix et de bon voisinage qui se sont heureusement rétablis entre le Japon et la Russie, et, voulant écarter pour l'avenir toute cause de malentendu dans les relations des deux Empires, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à respecter l'intégrité territoriale actuelle de l'autre et tous les droits découlant pour l'une et pour l'autre Partie des traités, conventions et contrats en vigueur entre

1904? V.N.R. G. 2. s. XXXII, p. 135 et Archives diplomatiques 1906. I, p. 8.

elles et la Chine, copies desquels ont été échangées entre les Parties Contractantes, (en tant que ces droits ne sont pas incompatibles avec le principe de l'opportunité égale), du Traité signé à Portsmouth le cinq septembre/vingt-trois août 1905,*) ainsi que des conventions spéciales conclues entre le Japon et la Russie.

Article 2.

Les deux Hautes Parties Contractantes reconnaissent l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire de Chine et le principe de l'opportunité égale pour ce qui concerne le commerce et l'industrie de toutes les nations dans cet Empire, et s'engagent à soutenir et à défendre le maintien du statu quo et le respect de ce principe par tous les moyens pacifiques à leur portée.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cette Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à St.-Pétersbourg, le trentième jour du septième mois de la quarantième année de Meiji, correspondant au dix-sept/trente juillet 1907. (L. S.) I. Motono. Iswolsky.

(L. S.)

5.

RUSSIE, GRANDE-BRETAGNE.

Convention concernant la Perse, l'Afghanistan et le Thibet; signée à St.-Pétersbourg, le 18/31 août 1907.**)

Collection des lois et ordonnances du Gouvernement 1907. No. 142.

Sa Majesté L'Empereur de Toutes les Russies et Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes, animés du sincère désir de régler d'un consentement mutuel différentes questions touchant aux intérêts de Leurs Etats sur le Continent Asiatique, ont résolu de conclure des accords destinés à prévenir toute cause de malentendus entre la Russie et la Grande Bretagne par rapport aux dites questions et ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires respectifs savoir:

Sa Majesté L'Empereur de Toutes les Russies:

Le Maître de Sa Cour Alexandre Iswolsky, Ministre des Affaires Etrangères,

*) V. N. R. G. 2. s. XXXIII, p. 3.

**) L'échange des ratifications a eu lieu à St.-Pétersbourg, le 23 septembre 1907.

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