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N° 1894. DÉCRET qui autorise la fondation, à Maubourguet (HautesPyrénées), d'un Etablissement de Sœurs de la Croix dites de SaintAndré.

Du 10 Janvier 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu le testament mystique du 12 juillet 1846, par lequel le sieur Raymond-de-la-Palu lègue à la congrégation des sœurs de la Croix, dites de Saint-André, existant à la Puye (Vienne), une somme de dix mille francs, à la charge de fonder à Maubourguet (Hautes-Pyrénées) un établissement de trois sœurs, avec faculté d'ajourner la réalisation de cette condition, en cas d'insuffisance du capital légué; Vu l'acte de décès du testateur du 17 juillet 1846;

Vu le consentement donné le 26 novembre suivant, par l'héritier du testateur, à la délivrance du legs;

Vu la délibération du 4 janvier 1847, par laquelle le conseil d'administration de la congrégation des filles de la Croix, dites Sœurs de Saint-André, demande l'autorisation d'accepter le legs, et de fonder aussitôt qu'elle le pourra, un établissement de son ordre à Maubourguet;

Vu l'ordonnance du 28 mai 1826 (1), qui a autorisé la congrégation des filles de la Croix, dites de Saint-André, à la Puye et celle du 30 avril précédent (2), qui en a approuvé les statuts;

Vu les délibérations du conseil municipal et du bureau de bienfaisance de Maubourguet des 1a août 1847 et 24 décembre 1848, tendant à obtenir dans l'intérêt de la commune et des pauvres, l'approbation du legs;

Vu l'état de l'actif et du passif de la congrégation des filles de la Croix, dites de Saint-André, vérifié et certifié par le préfet de la Vienne;

Vu le procès-verbal de l'enquête qui a eu lien à Maubourguet, au sujet de la formation, dans cette commune, d'un établissement de sœurs de la Croix;

Vu les avis des évêques de Poitiers et de Tarbes, des 25 janvier 1847 et 6 janvier 1848;

Vu les avis des préfets de la Vienne et des Hautes-Pyrénées, des 30 janvier 1847 et 31 janvier 1848;

Vu l'avis du conseil de l'Université du 14 septembre 1849;

(1) Vin série, Bull. 95, n° 3139. (2) vni série, Bull. 89, n° 2991.

Vu l'avis du ministre de l'intérieur du 19 janvier 1849;
Vu les lois des 2 janvier 1817 et 24 mai 1825;

Vu la loi du 28 juin 1833, sur l'instruction primaire;
Vu les ordonnances des 2 avril 1817 et 14 janvier 1831,
Et celle du 23 juin 1836, sur les écoles de filles;

Le Conseil d'état entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La supérieure générale de la congrégation des Filles de la Croix dites de Saint-André, existant à la Puye (Vienne) en vertu de l'ordonnance du 28 mai 1826, le maire de Maubourguet (Hautes-Pyrénées), et le bureau de bienfaisance de Cette cominune sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, le legs d'une somme de dix mille francs, fait à ladite congrégation par le sieur Raymond de la Palu, suivant son testament mystique du 12 juillet 1846, à la charge de placer et d'entretenir à Maubourguet, saufà différer la réalisation de cette condition, en cas d'insuffisance du capital légué, trois sœurs de son ordre, qui seront tenues de donner l'instruction gratuite aux filles pauvres et des soins aux malades.

Le capital de dix mille francs sera placé en rentes sur l'État, les arrérages seront employés de la même manière, jusqu'à ce que la rente suffise à sa destination.

2. La même congrégation des sœurs de la Croix dites de Saint-André est autorisée à fonder à Maubourguet un établissement de son ordre, à la charge par les membres dudit établissement de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère, par l'ordonnance du 30 avril 1826.

3. Les ministres de l'instruction publique et des cultes, et de Fintérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Paris, le 10 Janvier 1850.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Ministre de l'instruction publique et des cultes,
Signé DE PARIEU.

N° 1895.

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DECRET relatif au report des Fonds départementaux de l'exercice 1848 non employés au 30 juin 1849.

Du 12 Janvier 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu l'article 21 de la loi du 10 mai 1838, relatif au report des fonds départementaux non employés dans le cours de l'exercice;

Vu la loi du 19 mai 1849, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1849, et la loi du 4 août suivant, qui ouvre des crédits sur l'exercice 1850, pour le service des dépenses départementales et communales;

Vu l'ordonnance du 4 juin 1843 (1), fixant la clôture de l'exercice, les dépenses départementales, au 30 juin de la seconde année; Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

pour

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les fonds départementaux de l'exercice 1848, non employés au 30 juin dernier, et applicables aux dépenses ciaprès désignées, sont reportés, conformément au tableau A ci-annexé, et jusqu'à concurrence de neuf millions trente-deux mille vingt-quatre francs treize centimes, sur l'exercice 1849, avec leur affectation primitive, savoir :

CHAPITRE XXXIX.

Art. 1. Dépenses imputables sur le produit des centimes ordinaires et du premier fonds commun...

2. Dépenses imputables sur produits éventuels ordi

naires.

CHAPITRE XL.

Art. 1. Dépenses imputables sur centimes facultatifs et second

fonds commun.....

2. Dépenses imputables sur produits de propriétés....
3. Dépenses imputables sur subventions communales
pour routes, etc. et autres recettes propres à la
deuxième section.

323,756 91°

51,947 74

1,101,925 57 1,382,114 57

382,033 04

CHAPITRE XLI.

Art. 1. Dépenses imputables sur impositions extraordinaires. 4,843,501 13 2. Dépenses imputables sur portions d'emprunts..... 163,107 70

(1) 1xo série, Bull, 1011, no 10,709,

CHAPITRE XLII.

Art. 1. Dépenses imputables sur centimes spéciaux pour

chemins vicinaux..

2. Dépenses imputables sur contingents et souscriptions pour chemins de grande communication...

TOTAL.....

349,523 58

434,113 89

9,032,024 13

2. Les fonds départementaux de l'exercice 1848, restés libres au 30 juin dernier, sont cumulés, conformément au tableau B ci-annexé, et jusqu'à concurrence de deux millions trois cent quarante-huit mille trois cent huit francs quatre-vingt-un centimes, avec les ressources du budget de 1850, selon la nature de leur origine, savoir:

CHAPITRE XLII.

Art. 1. Reste du produit des centimes ordinaires et du pre

mier fonds commun.

533,430 43

-2. Reste des produits éventuels ordinaires...

CHAPITRE XLIII.

92,272 89

Art. 1. Reste des centimes facultatifs et du second fonds

commun..

2. Reste du produit des propriétés...

3. Reste des subventions communales pour routes, etc. et des autres recettes propres à la deuxième section.....

266,954 27 60,030 06

119,302 94

CHAPITRE XLIV.

Art. 1. Reste des impositions extraordinaires. 2. Reste des portions d'emprunts...

CHAPITRE XLV.

Art. 1. Reste des centimes spéciaux pour chemins vicinaux.. 2. Reste des contingents communaux et souscriptions particulières pour chemins de grande communi

cation....

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3. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, à l'Élysée-National, le 12 Janvier 1850.

X Série.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé FERDINAND BARROT.

5..

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