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six.

Leur nombre ne devra, dans aucun cas, s'élever à plus de

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15. Les agents du service administratif sont placés sous les ordres immédiats du conservateur du dépôt.

Le chef de la comptabilité et du secrétariat est chargé de la correspondance générale, de la préparation des projets de décisions et de marchés à passer, des états de dépenses, des rapports sur les liquidations, des situations financières, du règlement des mémoires et de la comptabilité en deniers.

16. Le bibliothécaire est responsable des livres et manuscrits confiés à ses soins, et il est chargé de la tenue des catalogues.

17. Le garde-magasin est responsable, dans les limites indiquées par les lois et arrêtés, du matériel du dépôt, des instruments, cartes, livres et documents de toute espèce, dont il tiendra régulièrement les inventaires et suivra les mouvements d'entrée et de sortie.

18. Les états de tout genre et les pièces comptables vérifiées par le chef de la comptabilité et du secrétariat seront certifiés par le conservateur.

19. Le ministre de la marine fixera, par un règlement de détail, les formes administratives du dépôt qui pourraient s'écarter des règles générales suivies par l'administration de la marine.

20. Le nombre des commis, dessinateurs ou autres employés ne pourra être augmenté sans une autorisation du ministre. 21. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.

22. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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N° 1900. DÉCRET qui modifie l'Arrêté du 15 septembre 1848, relatif au Dépôt des Cartes et Plans de la Marine.

Du 7 Décembre 1849.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies,
DÉCRÈTE :

ART. 1. L'arrêté du Pouvoir exécutif, en date du 15 septembre 1848 (1), sur la constitution du dépôt des cartes et plans de la marine, est modifié ainsi qu'il suit :

2. Le dépôt des cartes et plans est placé sous les ordres d'un officier général de la marine, qui prend le titre de directeur général du dépôt des cartes et plans de la marine. Cet officier général est choisi dans le cadre d'activité. Il préside la commission supérieure instituée par l'ordonnance du 17 mai 1834, pour le perfectionnement de l'enseignement de l'école navale.

3. La direction générale du dépôt des cartes et plans de la . marine est composée comme il suit :

1° Un officier général du dépôt des cartes et plans de la marine;

2o Un ingénieur hydrographe en chef;

3. Un conservateur;

4° Un comité consultatif;

5° Un corps d'ingénieurs hydrographes; 6° Un bureau administratif.

4. Les appointements du directeur général sont ceux de son grade d'officier général, augmentés de l'indemnité de logement. Le directeur général a sous ses ordres l'ingénieur hydrographe en chef, le conservateur, le corps des ingénieurs hydrographes, les officiers de marine attachés temporairement au dépôt et les divers agents du service administratif. I' préside le comité consultatif.

Le directeur général règle, sur les propositions de l'ingénieur hydrographe en chef, la répartition des travaux entre les ingénieurs et les officiers de marine. Il soumet à l'approbation du ministre la destination des ingénieurs pour le service extérieur. Il combine les propositions de dépenses de manière à ne jamais excéder les crédits alloués.

Au commencement de chaque année, le directeur général rend compte au ministre des travaux exécutés soit au dépôt, (1) Poir ci-dessus,

soit à l'extérieur. Il présente en même temps l'état approximatif des dépenses à prévoir pour les travaux dont l'exécution a été approuvée par le comité consultatif.

Il fournit aussi l'état des livres, cartes, instruments et autres objets relatifs au service, dont il y aurait lieu de faire l'achat.

Il transmet au ministre les propositions discutées et arrêtées par le comité consultatif, pour la publication des cartes et des ouvrages nautiques, dont les minutes ou manuscrits dûment examinés auront été livrés par leurs auteurs.

L'ingénieur hydrographe en chef est chargé, sous les ordres du directeur général, de la surveillance des travaux de tout genre exécutés au dépòt par les ingénieurs, les officiers de marine et les dessinateurs. Il propose au directeur général toutes les mesures dont l'adoption lui paraît utile au service de l'hydrographie. Il est aussi spécialement chargé de suivre la construction, la réparation et l'entretien des instruments.

En cas d'absence du directeur général, l'ingénieur hydrographe en chef le ren place dans ses fonctions au dépôt et préside le comité consultatif.

Les appointements du conservateur sont fixés à sept mille francs.

Il prend rang après l'ingénieur hydrographe en chef.

Il dirige, sous les ordres du directeur général, le service administratif et surveille la tenue de la comptabilité tant en deniers qu'en matières. Il exerce une surveillance constante sur les archives, cartes, livres, documents et instruments de tout genre existant dans les magasins, et propose au directeur général les mesures à prendre pour leur conservation. Il véritie et arrête les états de dépenses, lesquels sont visés par le directeur général.

5. Le comité consultatif sera composé ainsi qu'il suit :
Le directeur général, président;

L'ingénieur hydrographe en chef, vice-président;
Un ingénieur hydrog: aphe de première classe;
Un ingénieur hydrographe de deuxième classe;
Deux officiers de marine;

Un sous-ingénieur hydrographe, sans voix délibérative, faisant fonctions de secrétaire.

En cas de partage des voix, celle du directeur général est prépondérante.

Les ingénieurs hydrographes et les officiers de marine appelés à faire partie du comité consultatif sont désignés par le

ministre, sur la proposition du directeur général. Ils seront attachés a comité pendant une année et ne pourront, dans aucun cas, y rester plus de deux ans..

6. Sont et demeurent maintenues les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1848 qui ne sont pas contraires au présent décret.

7. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 7 Décembre 1849.

N° 1901.

Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

Par le Président de la République : le Ministre de la marine

et des colonies,

Sigué ROMAIN DESFOSSÉS.

DECRET qui reporte à l'exercice 1850 une portion du Crédit ouvert, sur l'exercice 1849, pour la restauration de l'Eglise Saint-Ouen, à Rouen.

Du 30 Décembre 1849.

Le Président de la République,

Vu la loi du 22 juin 1845, qui ouvre au ministère de l'intérieur un credit extraordinaire de un million trois cent dix-huit mille francs (1,318,000) destiné à l'achèvement et à la restauration de l'église de Saint-Ouen, à Rouen (Seine-Inférieure), classée au rang des monuments historiques; ci. 1,318,000'

Vu l'article 2 de cette loi, portant que la portion du crédit qui n'aura pas été dépensée sur l'exercice 1845 pourra être reportée sur l'exercice suivant;

Vu l'ordonnance, en date du 31 décembre 1845 (1), confirmée par la loi de finances du 3 juillet 1846, et celle du 10 décembre 1846; l'ordonnance du 6 decembre (2), confirmée par la loi de finances du 8 août 1847; l'ordonnance en date du 30 novembre 1847 (3), confirmée par la loi de finances du 12 décembre 1848;

Vu le décret du Président de la République, du 8 mai 1849 (4), par lequel les portions de ce crédit restant non employées au 31 décembre 1848 ont été reportées sur l'exercice 1849, pour une somme de six cent soixante mille francs, ci.... 660.000 Considérant que les travaux à exécuter à l'église Saint Ouen de

(1) 1x′ série, Bull. 1267, n° 12,536.
(2) 1x série, Bull. 1353, n° 13,257.
(3) 1x série, Bull. 1437, no 13,992.
(4) x série, Buli. 162, n° 1,327.

Rouen ne permettent pas d'employer la totalité du crédit reporté sur l'exercice 1849, la prévision de la dépense ne s'élevant, jusqu'au 31 décembre 1849, qu'à la somme de deux cent mille francs, ci..

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

DÉCRETE :

200,0001

ART. 1. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1850, un crédit extraordinaire de quatre cent soixante mille francs, représentant la portion non employée en 1849 du crédit de six cent soixante mille francs, ouvert par décret du Président de la République, en date du 8 mai 1849, pour la restauration de l'église Saint Ouen de Rouen, ci 460,000f Pareille somme de quatre cent soixante mille francs est annulée sur l'exercice 1849.

2. La régularisation de ce revirement de crédit sera soumise à l'Assemblée législative.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, à l'Elysée-National, le 30 Décembre 1849.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé FERDINAND BARROT.

N° 1902. DÉCAET qui ouvre an Budget du Ministère de la Guerre, pour l'exercice 1848, un chapitre destiné à recevoir l'imputation des Dépenses de Solde antérieures à cet exercice.

Du 31 Décembre 1849.

La PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu l'article 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que « les rappels d'arrérages de solde et accessoires de solde continueront d'être im«putés sur les crédits de l'exercice courant, mais que le transport en « sera effectué à un chapitre spécial au moyen d'un virement autorisé « par une ordonnance qui sera soumise à la sanction législative avec «la loi de règlement de l'exercice expiré;

Vu l'article 102 du règlement général du 31 mai 1838, sur la comptabilité publique, rappelant les dispositions ci-dessus; Sur le rapport du ministre de la guerre,

DÉCRETE ce qui suit:

Ant. 1. li est onyert au budget du ministère de la guerre,

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