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2o Il sera procédé à ce rachat par les soins de l'État, et la dépense à la charge du trésor sera imputet sur les fonds inscrits annuellement à la 1" section du budget du ministère des travaux publics pour le rachat des ponts à péage dependant des routes nationales.

3 Il est pris acte de l'engagement souscrit par les conseils municipaux de Clairac (del bérations des 24 janvier 1883 et 9 novembre 1885) et de Tonneins (delibération du 4 fevrier 1883) de contribuer aux dep nses de l'opération, ainsi qu'il résulte des delibérations visées au présent décret. (Paris, 23 Décembre 1885.)

N° 16,302. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) qui porte de seize a dix-huit ans la limite d'âge fixée par l'ordonnance royale du 22 septembre 1843 pour l'admission à l'école des maîtres-ouvriers mineurs d'Alais. (Paris, 28 Décembre 1885.)

N° 16,303.

Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux de construction d'un aqueduc des iné à améliorer l'écoulement des eaux de la route départementale n° 4, de Genève à Chamonix, dans la traverse d'Annemasse, quartier de l'ancienne douane, departement de la Haute-Savoie, travaux à exécuter suivant la direction générale indiquée par une ligne rouge sur le plan visé par l'ingénieur en chef le 30 novembre 1883, lequel plan restera annexé au présent décret.

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3o La présente déclaration sera considérée comme non avenue, si les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux ne sont pas accomplies dans un délai de trois ans à partir de la date de son émission. (Paris, 30 Décembre 1885.)

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N° 16,304. — DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit : 1o M. Hardy (Marie-Joseph-Félix-Édouard), né le 24 octobre 1843, à Agen (Lot-et-Garonne), major breveté au quatre-vingt-cinquième régiment d'infanterie de ligne, en garnison à Cosne (Nièvre), est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de de Perini, afin de s'appeler, à l'avenir, Hardy de Perini.

2o Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer sur les registres de l'état civil le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an x1, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'Etat. (Paris, 11 Janvier 1886.)

N° 16,305. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur) qui déclare nulle et de nul effet la délibération, en date du 21 décembre 1885, par laquelle le conseil général de la Seine a décidé que la somme de deux cent mille francs inscrite, par décret du 25 janvier 1885, au budget de l'exercice 1885 (sous-chapitre 1, article 2), ferait retour aux fonds libres du même exercice et a fait défense à tous agents du département de la Seine, et spécialement au receveur central du trésor public, d'ordonnancer ou de payer sur les fonds du département les dépenses relatives à des fournitures de mobi lier et travaux qui n'auraient pas été autorisés par le conseil général. (Paris, 17 Janvier 1886.)

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 990.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 16,306. — Loi portant approbation de la Convention conclue, le 14 mai 1884, entre la France et l'Espagne, et relative à l'Assistance judiciaire.

Du 17 Décembre 1885.

(Promulguée au Journal officiel du 10 janvier 1886.)

LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la Convention relative à l'assistance judiciaire, conclue, le 14 mai 1884, entre la France et l'Espagne et dont une copie authentique demeurera annexée à la présente loi (1).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 17 Décembre 1885.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé C. DE FREYCINET.

Le texte de la Convention sera promulgué officiellement après l'échange des rectifications des parties contractantes.

XII Série.

2

N° 16,307.

DÉCRET qui prescrit la promulgation de la Convention conclue, le 14 mai 1884, entre la France et l'Espagne et relative à l'Assistance judi

ciaire.

Du 7 Janvier 1886.

(Promulgué au Journal officiel da 10 janvier 1886.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères,
DÉCRÈTE :

ART. 1er.

Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la Convention conclue, le 14 mai 1884, entre la France et l'Espagne, et relative à l'assistance judiciaire, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées à Paris le 17 décembre 1885, ladite Convention dont la teneur suit recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi d'Espagne, désirant conclure une Convention pour assurer le bénéfice de l'assistance judiciaire (defensa por pobre para litigar) aux Français en Espagne et aux Espagnols en France, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française, M. Jules Ferry, président du Conseil, ministre des affaires étrangères;

Sa Majesté le Roi d'Espagne, Son Excellence M. Manuel Silvela de la Vielleuze, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Gouvernement de la République française;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART I. Les Français en Espagne et les Espagnols en France jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire (defensa por pobre para litigar) comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la loi du pays dans lequel l'assistance sera réclamée.

2. Dans tous les cas, le certificat d'indigence devra être délivré à l'étranger qui demande l'assistance (defensa) par les autorités de sa résidence habituelle.

S'il ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d'iodigence sera approuvé et légalisé par l'agent diplomatique du pays où le certificat doit être produit.

Lorsque l'étranger réside dans le pays où la demande est formée,

des renseignements pourront en outre être pris auprès des autorités de l'État auquel il appartient.

3. Les Français admis en Espagne et les Espagnols admis en France au bénéfice de l'assistance judiciaire (defensa por pobre para litigar) seront dispensés de plein droit de toute caution ou dépôt qui, Sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du pays où l'action sera introduite.

4. La présente Convention est conclue pour cinq années à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera d'être obligatoire encore une année, et ainsi de suite d'année en année, à compter du jour où l'une des Parties l'aura dénoncée.

Elle sera ratifiée aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 14 mai 1884.

(L. S.) Signé JULES FERRY.
(L. S.) Signé MANUEL SILVELA,

ART. 2.

Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du

présent décret.

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉs ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Les lois des 3 septembre 1807 et 19 décembre

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