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N° 16,315. --DÉCRET qui prescrit la Promulgation de la Convention conclue, le 17 juin 1884, entre la France et le Cambodge, pour régler les rapports respectifs des deux Pays.

Du 9 Janvier 1886.

(Promulgué au Journal officiel du 16 janvier 1886.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des affaires étrangères,

DÉCRÈTE :

ART. 1".

Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la convention conclue, le 17 juin 1884, entre la France et le Cambodge pour régler les rapports respectifs des deux pays, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées à Prom-Penh le 2 octobre 1885, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Entre Sa Majesté Norodom I", roi du Cambodge, d'une part;

Et M. Charles Thomson, gouverneur de la Cochinchine, agissant au nom du gouvernement de la République française, en vertu des pleins pouvoirs qui lui ont été conférés, d'autre part;

Il a été convenu ce qui suit:

ART. 1. Sa Majesté le Roi du Cambodge accepte toutes les réformes administratives, judiciaires, financières et commerciales auxquelles le gouvernement de la République française jugera à l'avenir utile de procéder pour faciliter l'accomplissement de son protectorat.

2. Sa Majesté le Roi du Cambodge continuera, comme par le passé, à gouverner ses États et à diriger leur administration, sauf les restrictions qui résultent de la présente convention.

3. Les fonctionnaires cambodgiens continueront, sous le contrôle des autorités françaises, à administrer les provinces, sauf en ce qui concerne l'établissement et la perception des impôts, les douanes, les contributions indirectes, les travaux publics, et en général les services qui exigent une direction unique ou l'emploi d'ingénieurs ou d'agents européens.

4. Des résidents ou des résidents adjoints, nommés par le gouvernement français et préposés au maintien de l'ordre public et au contrôle des autorités locales, seront placés dans les chefs-lieux de province et dans tous les points où leur présence sera jugée nécessaire. Ils seront sous les ordres du résident chargé, aux termes de l'ar

ticle 2 du Traité du 11 août 1863, d'assurer, sous la haute autorité du gouverneur de la Cochinchine, l'exercice régulier du protectorat, et qui prendra le titre de résident général.

5. Le résident général aura droit d'audience privée et personnelle auprès de Sa Majesté le Roi du Cambodge.

6. Les dépenses d'administration du royaume et celles du protectorat seront à la charge du Cambodge.

7. Un arrangement spécial interviendra, après l'établissement définitif du budget du royaume, pour fixer la liste civile du Roi et les dotations des princes de la famille royale.

La liste civile du Roi est provisoirement fixée à trois cent mille piastres; la dotation des princes est provisoirement fixée à vingt-cinq mille piastres, dont la répartition sera arrêtée suivant accord entre Sa Majesté le Roi du Cambodge et le gouverneur de la Cochinchine. Sa Majesté le Roi du Cambodge s'interdit de contracter aucun emprunt sans l'autorisation du gouvernement de la Republique. 8. L'esclavage est aboli sur tout le territoire du Cambodge.

9. Le sol du royaume, jusqu'à ce jour propriété exclusive de la Couronne, cessera d'être inaliénable. Il sera procédé, par les autorités française et cambodgienne, à la constitution de la propriété au Cambodge.

Les chrétientés et les pagodes conserveront en toute propriété les terrains qu'elles occupent actuellement.

10. La ville de Pnom-Penh sera administrée par une commission municipale composée du résident général ou de son délégué, président; six fonctionnaires ou négociants français nommés par le gouverneur de la Cochinchine; de trois Cambodgiens, un Annamite, deux Chinois, un Indien et un Malais, nommés par Sa Majesté le Roi du Cambodge sur une liste présentée par le gouverneur de la

Cochinchine.

11. La présente convention, dont, en cas de contestations et conformément aux usages diplomatiques, le texte français seul fera foi, confirme et complète le Traité du 11 août 1863, les ordonnances royales et les conventions passées entre les deux gouvernements, en ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions qui précèdent.

Elle sera soumise à la ratification du gouvernement de la République française, et l'instrument de ladite ratification sera remis à Sa Majesté le Roi du Cambodge dans un délai aussi bref que possible.

En foi de quoi, Sa Majesté le Roi du Cambodge et le gouverneur de la Cochinchine ont signé le présent Acte et y ont opposé leurs

Sceaux.

Fait à Pnom-Penh, le 17 juin 1884.

(L. S.) Signé CHARLES THOMSON.
(L. S.) Signé NORODOM.

ART. 2.

Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 Janvier 1886.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,
Signé C. DE FREYCINET.

Signé JULES GRÉVY,

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N° 16,316.

Lor qui approuve le Traité de paix, d'amitié et de commerce conclu entre la France et la Chine, à Tien-Tsin, le 9 juin 1885.

Du 17 Juillet 1885.

(Promulguée au Journal officiel du 22 juillet 1885.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT De la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République est autorisé à ratifier et à faire exécuter le Traité de paix, d'amitié et de commerce conclu entre la France et la Chine, à Tien-Tsin, le 9 juin 1885, et dont une copie est jointe à la présente loi "".

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 17 Juillet 1885.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé C. DE FREYCINET.

Signé JULES GRÉVY.

N° 16,317. DÉCRET qui prescrit la promulgation du Traité de paix, d'amitié el de commerce conclu entre la France et la Chine, à Tien-Tsin, le 9 juin

1885.

Du 25 Janvier 1886.

(Promulgué au Journal officiel du 27 janvier 1886.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

(Le texte du Traité sera promulgué officiellement après l'échange des ratifications des Parties contractantes.

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des affaires étrangères,

DÉCRETE :

ART. 1".

Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé le Traité de paix, d'amitié et de commerce conclu entre la France et la Chine, à Tien-Tsin, le 9 juin 1885, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées à Pékin le 28 novembre 1885, ledit Traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITÉ.

Le Président de la République française et Sa Majesté l'Empereur de Chine, animés l'un et l'autre d'un égal désir de mettre un terme aux difficultés auxquelles a donné lieu leur intervention simultanée dans les affaires de l'Annam et voulant rétablir et améliorer les anciennes relations d'amitié et de commerce qui ont existé entre la France et la Chine, ont résolu de conclure un nouveau Traité répondant aux intérêts communs des deux nations en prenant pour base la convention préliminaire signée à Tien-Tsin le 11 mai 1884, ratifiée par décret impérial le 13 avril 1885.

A cet effet, les deux Hautes Parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française:

M. Jules Patenôtre, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France en Chine, officier de la Légion d'honneur, grandcroix de l'Étoile polaire de Suède, etc.

Et Sa Majesté l'Empereur de Chine:

Li-Hong-Chang, commissaire impérial, premier grand secrétaire d'État, grand précepteur honoraire de l'héritier présomptif, surintendant du commerce des ports du nord, gouverneur général de la province du Tchéli, appartenant au premier degré du troisième rang de la noblesse, avec le titre de Souyi;

Assistés de Si Tchen, commissaire impérial, membre du conseil des affaires étrangères, président au ministère de la justice, administrateur du trésor au ministère des finances, directeur des écoles pour l'éducation des officiers héréditaires de l'aile gauche de l'armée tartare à Pékin, commandant en chef le contingent chinois de la bannière jaune à bordure;

Et de Teng-Tcheng-Sieou, commissaire impérial, membre du céré

monial d'Etat;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, qu'ils ont reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles sui

vants:

1

ART. 1. La France s'engage à rétablir et à maintenir l'ordre dans les provinces de l'Annam qui confinent à l'empire chinois. A cet effet, elle prendra les mesures nécessaires pour disperser ou expulser les bandes de pillards et gens sans aveu qui compromettent la tranquillité publique et pour empêcher qu'elles ne se reforment. Toutefois les troupes françaises ne pourront dans aucun cas franchir la frontière qui sépare le Tonkin de la Chine, frontière que la France promet de respecter et de garantir contre toute agression.

De son côté, la Chine s'engage à disperser ou à expulser les bandes qui se réfugieraient dans ses provinces limitrophes du Tonkin, et à disperser celles qui chercheraient à se former sur son territoire pour aller porter le trouble parmi les populations placées sous la protection de la France; et, en considération des garanties qui lui sont données quant à la sécurité de sa frontière, elle s'interdit pareillement d'envoyer des troupes au Tonkin.

Les Iloutes Parties contractantes fixeront par une convention spéciale les conditions dans lesquelles s'effectuera l'extradition des malfaiteurs entre la Chine et l'Annam.

Les Chinois, colons ou anciens soldats, qui vivent paisiblement en Annam, en se livrant à l'agriculture, à l'industrie ou au commerce, et dont la conduite ne donnera lieu à aucun reproche, jouiront pour leurs personnes et pour leurs biens de la même sécurité que les protégés français.

2. La Chine, décidée à ne rien faire qui puisse compromettre l'œuvre de pacification entreprise par la France, s'engage à respecter, dans le présent et dans l'avenir, les traités, conventions et arrangements directement intervenus ou à intervenir entre la France et l'Annam.

En ce qui concerne les rapports entre la Chine et l'Annam, il est entendu qu'ils seront de nature à ne point porter atteinte à la dignité de l'Empire chinois et à ne donner lieu à aucune violation du présent Traité.

3. Dans un délai de six mois à partir de la signature du présent Traité, des commissaires désignés par les Hautes Parties contractantes se rendront sur les lieux pour reconnaître la frontière entre la Chine et le Tonkin. Ils poseront partout où besoin sera des bornes destinées à rendre apparente la ligne de démarcation. Dans le cas où ils ne pourraient se mettre d'accord sur l'emplacement de ces borues ou sur les rectifications de détail qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter à la frontière actuelle du Toukin daus l'intérêt commun des deux Pays, ils en référeraient à leurs Gouvernements respectifs.

4. Lorsque la frontière aura été reconnue, les Français ou protégés français et les habitants étrangers du Toskin qui voudront la franchir pour se rendre en Chine ne pourront le faire qu'après s'être munis préalablement de passeports délivrés par les autorités chinoises de la frontière, sur la demande des autorites françaises. Pour les sujets chinois, il suffira d'une autorisation délivrée par les autorités impériales de la frontière.

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