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2. Le ministre du commerce et le président du Conseil, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 10 Décembre 1885.

Le President du Conseil,
Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé HENRI BRISSON.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre du commerce,

Signé Lucien Dautresme.

N° 16,325.

DÉCRET relatif à la Contribution spéciale à percevoir en 1886 pour les dépenses de diverses Chambres et Bourses de commerce.

Du 15 Décembre 1885.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce;

Vu les articles 11 à 16 de la loi de finances du 23 juillet 1820, l'article 4 de la loi du 14 juillet 1838 et l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880;

Vu la loi du 30 juillet 1885 concernant les contributions directes et les taxes y assimilées de l'exercice 1886,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Une contribution spéciale de la somme de quatre-vingtcinq mille cinq cent soixante-quatre francs (85,564), nécessaire au payement des dépenses des chambres et des bourses de commerce mentionnées au tableau annexé au présent décret, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par le ministre du commerce, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non-valeurs et trois centimes aussi par franc pour subvenir aux frais de perception, sera répartie en 1886, conformément audit tableau, sur les patentés désignés par l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de son emploi au ministre du commerce.

3. Le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 15 Décembre 1885.

Le Ministre du commerce, Signé LUCIEN DAutresme.

Signé JULES GRÉVY.

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Vu pour être annexé au décret en date de ce jour, enregistré sous le n° 181. Paris, le 15 décembre 1885.

Le Ministre du commerce, Signé LUCIEN DAUTRESME.

N° 16,326. DÉCRET qui modifie la composition du Conseil de Prud'hommes

d'Alençon.

Du 24 Décembre 1885.

(Promulgué au Journal officiel du 29 Décembre 1885.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce;

Vu la loi du 1" juin 1853 sur les conseils de prud'hommes;

Vu le décret du 28 avril 1813 ) qui a institué un conseil de prud'hommes à Alençon (Orne);

Vu les decrets des 5 juin 1858 (2) et 25 juillet 1870 () qui ont réorganisé ce conseil;

Vu la délibération du conseil de prud'hommes du 16 décembre 1883;

Vu la délibération de la chambre consultative des arts et manufactures d'Alençon du 29 mars 1884;

Vu les lettres du préfet de l'Orne en date des 29 mai et 26 juillet 1884; Vu la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, en date du 15 septembre 1884;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le conseil de prud'hommes d'Alençon sera désormais. composé de la manière suivante :

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Fabricants de toiles de chanvre et de fin, de tissus de coton et
de laine, teinturiers, filateurs de chanvre, de fin et de coton,
blanchisseurs de fils et de toiles, cordiers, peigneurs de
chanvre, fabricants de laines, de rots, de naveties, fabri-
cants de dentelles, chemisiers et lingers, tailleurs, coutu-
rières, gantiers, chapefiers, passementiers, tapissiers, mate-
lassiers..

Entrepreneurs de bâtiments, de travaux publics. maçons, pla-
fonneurs, terrassiers, couvreurs, tailleurs de pierres, paveurs,
proprietaires de carrières et carriers, marbriers, entrepreneurs
de monuments funèbres, scuplteurs, plâtriers, charpentiers,
scieurs de long, menuisiers, ébénistes, tourneurs en bois,
peintres et vitriers, fabricants de chaux, de tuiles, de briques |
et de pot ries, serruriers, poêlers et fumistes, ferblantiers,
plombiers, zingueurs, mécaniciens, pompiers, puisatiers,
charrons, carrossiers, selliers, tanneurs, chaudronniers, ar-
muriers, scieurs et Tendeurs de bois, boisseliers, bourreliers,
cordonniers, corroyeurs, couteliers, horlogers, peintres en
voitures, relicurs, sabotiers, galochiers, tonneliers, ateliers
de traction de chemin de fer, exploitants de bois et bucherons,
fabricants de bongies et chandelles, cloutiers, constructeurs
de machines, distillateurs, doreurs et argenteurs, fabricants
d'engrais, vidangeurs, fabricants de charbons, fondeurs,
forgerons, fabricants de gaz, imprimeurs lithographes et
typographes, maréchaux ferrants, taillandiers, brasseurs,

Verriers...

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2. Le ministre du commerce et le président du Conseil, garde des

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sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 Décembre 1885.

Le Ministre du commerce,

Signé LUCIEN DAUTRESME.

Signé JULES GRÉVY.

Le Président du Conseil,

Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé HENRI BRISSON.

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DÉCRET concernant l'introduction et la circulation des Tabacs à la Guadeloupe.

Du 26 Décembre 1885.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu les délibérations du conseil général de la Guadeloupe en date des 21 juin 1883 et 10 janvier 1885;

Vu les sénatus-consultes des 3 mai 1854 et 4 juillet 1866;

Vu le décret du 11 août 1866 (1);

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Tout marchand de tabac est tenu d'ouvrir un registre conforme au modèle déterminé par l'administration, coté et parafé par le maire, sur lequel il consigne par ordre de date, sans blanc, surcharge, ratures ni interlignes :

Le poids, la qualité, l'espèce des tabacs achetés ou reçus en consignation ou retirés de l'entrepôt, avec indication des noms, prénoms et domicile des vendeurs ou expéditeurs;

Le poids, la qualité, l'espèce, le prix ou la valeur, le mode d'emballage des tabacs vendus ou expédiés. Cette dernière inscription est faite au moment de la livraison.

Il doit représenter ce registre, sans déplacement, à toutes réquisitions des agents indiqués dans l'article 2 ci-après. En outre, il produit con me pièces justificatives les permis ou certificats dont il sera question dans l'article 3 ci-après et, pour les tabacs indigènes qui circulent sans permis, les factures constatant les livraisons faites.

2. Les employés des douanes et des contributions, les maires, les commissaires de police ont le droit de pénétrer pendant le jour, sans assistance ni autorisation d'aucune soite, dans les magasins des marchands de tabacs pour vérifier la tenue du registre prescrit par l'article ci-dessus et constater si les quantités de tabacs en magasin sont égales aux quantités qui doivent s'y trouver d'après les énonciations du registre.

1x série, Bull. 1418, n° 14,537.

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B. n° 991.

Si ces quantités dépassent celles inscrites au registre, l'excédent est réputé tabac de fraude et confisqué comme tel. Les marchands doivent séparer, dans leurs magasins, les tabacs étrangers et les tabacs indigènes.

3. Les tabacs étrangers et les tabacs indigènes, dans le cas où ils sont expédiés par un marchand, ne peuvent circuler sans un permis délivré par le bureau des contributions de la circonscription;

Le permis énonce la provenance, l'espèce, le poids, le mode d'emballage et de transport des quantités à mettre en circulation;

Les noms, prénoms et domicile des destinataires et des personnes chargées du transport;

Le délai dans lequel le transport doit être effectué. Ce délai est fixé par l'agent des contributions chargé de délivrer le permis.

A l'égard des tabacs retirés d'un entrepôt, le permis de circulation est remplacé par un certificat de la douane contenant toutes les énonciations ci-dessus prescrites pour le permis. Dans ce cas, le délai du transport est déterminé par la douane.

Le permis de circulation ou le certificat de la douane, suivant le cas, doit toujours accompagner le tabac en cours de transport et être exhibé à toute réquisition des agents dénommés en l'article 7 ci-après.

Le marchand reçoit et doit conserver, à titre de pièce justificative, pour les tabacs qu'il expédie, une quittance constatant que le permis de circulation ou le certificat de douane lui a été délivré

Les marchands qui ont à expédier des tabacs à quelque destination que ce soit peuvent être autorisés par l'administration à se délivrer des laissez-passer dans les conditions déterminées par l'article 22 du décret du 8 septembre 1882 sur les spiritueux.

4. Sont réputés tabacs de fraude et coufisqués comme tels: tous les tabacs expédiés par un marchand sans les formalités prescrites par l'article 3; tous les tabacs étrangers dont la provenance n'est pas justifiée, soit par des permis réguliers de circulation, soit par des certificats réguliers de la douane, soit par des laissez-passer; tous les par lesdits tabacs circulant en dehors de l'itinéraire ou du délai fixé permis, certificats ou laissez-passer.

il

En cas de contravention, les moyens de transport sont confisqués. Toutefois, pour les quantités de moins de dix kilogrammes, n'est pas exigé de justification de provenance, à la condition que ces quantités soient expédiées de chez un marchand à destination d'un

consommateur.

Le colportage des tabacs est interdit.

5. En cas de doute sur l'origine des tabacs transportés, il est procédé sur échantillon à leur expertise légale.

La retenue en est, au préalable, constatée par un acte conservatoire qui réserve le droit de les saisir ultérieurement si la fraude est

reconnue.

L'acte contient l'offre de mainlevée sous caution ou en consiguant la valeur des tabacs et moyens de transport retenus.

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